2020 QCCQ 9257, 2020 QCCQ 9257
Opinion
Protection de la jeunesse — 202469 2020 QCCQ 9257 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 150-41-002616-180 150-41-002617-188 DATE : 12 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], i ntervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, DEMANDERESSE; et X , né le [...] 2014, et Y , né le [...] 2014, ENFANTS; et A , MÈRE;
et B , PÈRE. ____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). _____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 2 juillet 2019 qui maintient Y ([...] 2014) et X ([...] 2014) dans le milieu de leur tante maternelle et ordonne la poursuite des services en place pour une période de huit mois.
Alléguant l'irréversibilité des compétences parentales de la mère, l'implication limitée du père auprès des enfants et l'expiration des délais maximaux d'hébergement, la Directrice recommande que les enfants soient maintenus dans le milieu de leur tante maternelle jusqu'à leur majorité et que les services se prolongent d'autant. [ 2 ] Le père est en accord avec les recommandations. La mère conteste le délai d'hébergement et souhaite bénéficier de quelques mois additionnels afin de faire la preuve de sa capacité à reprendre ses enfants auprès d'elle.
Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 3 ] C'est en mars 2018 que la Directrice intervient auprès de la famille dans le cadre de mesures volontaires. À ce moment, les enfants présentent des retards de développement importants (langage et motricité) que la mère ne reconnaît pas. Elle n'a aucun contrôle sur les comportements de ses enfants qui ne l'écoutent pas.
Elle ne stimule pas ses enfants malgré leurs retards. [ 4 ] En juillet 2018, les enfants sont confiés à une tante paternelle car l'état de santé mentale de la mère se détériore et les retards des enfants s'accumulent. [ 5 ] Le 7 novembre 2018, la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en raison de la négligence dont ils sont sujets au plan éducatif en raison des problèmes de santé mentale de la mère. Le contexte et la décision [ 6 ] Depuis qu'ils sont confiés à leur tante maternelle, les deux garçons ont fait des progrès significatifs au niveau de leur développement.
Leur fonctionnement est plus positif. Les deux bénéficient de suivis au Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP), en orthophonie, en ergothérapie et en physiothérapie. [ 7 ] Ils respectent l'encadrement, la routine et l'autorité de leur tante. [ 8 ] X présente toujours d'importants retards de développement au niveau langagier.
Son intégration à la maternelle a obligé de nombreuses adaptations et la mise en place de différents services afin qu'il soit en mesure de fonctionner dans son milieu scolaire. [ 9 ] Le fonctionnement de Y dans son milieu scolaire est exemplaire. [ 10 ] La situation du père est stable. Il reçoit ses fils de façon assidue une fin de semaine sur deux. Bien qu'il souhaite ce qu'il y a de
mieux pour ses garçons il collabore minimalement avec les services.
Sa relation avec la responsable du milieu d'accueil est positive et respectueuse. [ 11 ] Il a un lien significatif avec ses garçons. [ 12 ] La mère a maintenu son implication dans son suivi personnel au CLSC. [ 13 ] Elle a débuté un suivi en psychologie qui n'a pu se poursuivre car la psychologue a constaté qu'elle n'était pas disposée à recevoir de l'aide psychologique parce qu'elle n'avait pas la capacité d'autocritique nécessaire. [ 14 ] La mère fréquente le groupe de soutien AA et a participé à une thérapie fermée pour régler son problème de consommation d'alcool.
Elle est sobre depuis le mois d'août 2019. [ 15 ] Il faut garder à l'esprit qu'elle a un diagnostic de troubles sociaux affectifs et présente des traits de personnalité limite. Elle bénéficie d'un suivi régulier en psychiatrie et prend la médication qui lui est prescrite. [ 16 ] Le service d'aide éducative a été fermé car la mère a atteint ses limites au plan des acquis. Elle possède tous les outils nécessaires pour bien encadrer ses fils. Cependant, elle n'est pas en mesure de maintenir l'ordre auprès d'eux lors de contacts d'une durée d'heure et trente.
Elle n'arrive pas à appliquer avec constance les outils qui lui ont été prodigués. [ 17 ] Considérant que la mère n'arrive pas à gérer les comportements de ses deux enfants, l'intervenante a jugé qu'il était préférable qu'elle les reçoive séparément.
Cette formule est positive et permet à la mère de partager de bons moments avec chacun de ses fils. [ 18 ] L'intervenante n'envisage pas la reprise des contacts avec les deux enfants en même temps compte tenu qu'ils se déroulent mieux depuis que la mère les voie un à la fois. [ 19 ] La relation des enfants avec leur mère est positive et le lien d'attachement qui les unit est important. [ 20 ] La mère considère qu'elle n'a pas suffisamment eu de contacts et de temps pour réussir à améliorer ses compétences parentales.
Elle considère qu'elle a fait des progrès qui lui permettent de reprendre la garde de ses enfants. Elle affirme qu'actuellement est capable de les encadrer. [ 21 ] Elle souhaite reprendre son suivi en psychologie avec une autre personne car elle ne s'entendait pas avec la psychologue qu'elle a rencontrée l'année dernière. [ 22 ] La tante paternelle est disposée à maintenir son implication à long terme auprès de ses neveux. Elle est consciente des difficultés qu'ils présentent et des suivis qu'ils exigent. [ 23 ] Elle a une bonne relation avec sa sœur, la mère des enfants.
La décision [ 24 ] La preuve démontre que des services nombreux et variés ont été donnés à la mère dans l'objectif d'améliorer ses capacités parentales. Elle s'est impliquée dans tous les suivis qui lui ont été recommandés. Cependant compte tenu de ses limites personnelles, cela ne lui a pas permis de développer suffisamment ses compétences pour être en mesure de répondre quotidiennement aux besoins particuliers de ses fils. [ 25 ] Il faut se rappeler que l'évaluation psychologique à laquelle elle a collaboré en décembre 2018 révélait des lacunes importantes au niveau de ses capacités parentales.
Plus particulièrement, on lit au rapport psychologique [1] : « qu'elle ne possède pas l'équipement introspectif nécessaire à une démarche de changement. Elle cherche l'aide partout où elle peut en trouver, mais la capacité d'investissement n'y est pas.
Elle n'a pas le recul nécessaire pour effectuer des changements probants » [ 26 ] Il émet des doutes quant à ses capacités parentales, il écrit : « Comment pourrait-elle s'occuper des autres surtout d'enfants dont le fonctionnement est significativement altéré, si elle peine à prendre soin d'elle-même. » [2] . [ 27 ] Au surplus, les enfants ont des retards de développement non négligeables et exigent un encadrement et une routine clairs et soutenus, ce que la mère ne peut leur procurer. [ 28 ] Elle réussit actuellement à gérer leurs comportements lorsqu'elle les reçoit séparément pour une période limitée dans le temps. [ 29 ] La preuve prépondérante démontre l'irréversibilité des compétences parentales de la mère et ne permet pas que soit envisagé un retour des enfants auprès d'elle à court terme. [ 30 ] Les délais d'hébergement étant expirés et la preuve de la viabilité du projet de vie des enfants étant convaincante, les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 34 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 2 juillet 2019;
[ 35 ] CONFIE l'enfant dans la famille d'accueil de proximité de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2032; [ 36 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec ses parents soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence, la durée et le degré de supervision requis; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en psychiatrie et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] ORDONNE aux parents de rendre compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer; Pour Y : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 46 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 2 juillet 2019; [ 47 ] CONFIE l'enfant dans la famille d'accueil de proximité de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2032; [ 48 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec ses parents soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence, la durée et le degré de supervision requis; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en psychiatrie et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 51 ] ORDONNE aux parents de rendre compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 53 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 54 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 55 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) père Me Pascale F. Tremblay (DPJ)
/ng Date d’audience : 1 er juin 2020
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