2020 QCCQ 8292, 2020 QCCQ 8292
Opinion
Protection de la jeunesse — 206600 2020 QCCQ 8292 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005759-181 DATE : 5 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2017 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal d’ordonner des mesures applicables à l’égard de l’enfant X. Elle recommande que l’enfant soit confié à sa famille d’accueil de proximité, soit sa grand-mère paternelle, madame C, et ce, jusqu’à sa majorité le […] 2035. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice sur les mesures applicables. [ 3 ] Cette étape fait suite au prononcé de mesures intérimaires au même effet en date du 28 octobre 2019.
[ 4 ] Voici ce qui motive la présente décision. Analyse [ 5 ] Le 30 octobre 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de situations de risque sérieux de négligence et d’abus physiques. Des mesures sont ordonnées pour une période de neuf (9) mois. [ 6 ] Depuis, la situation des parents a peu évolué, soit des problèmes de toxicomanie et des démêlés judiciaires. Des tentatives de thérapie sont effectuées tant par le père que la mère. [ 7 ] L’instabilité de la mère rend très difficile les contacts de cette dernière avec son fils.
Le père a des contacts de façon plus régulière avec son fils via la participation de la grand-mère paternelle. Ces contacts sont irréguliers depuis janvier 2020. [ 8 ] Auprès de sa grand-mère paternelle, X évolue positivement. Le retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents est impossible. [ 9 ] Le milieu de X répond à ses besoins de stabilité.
Les deux (2) parents reconnaissent que leur enfant obtient une réponse à ses besoins tout en évoluant positivement auprès de sa grand-mère paternelle. [ 10 ] Au moment de l’audition d’octobre 2019, la Directrice recommande au Tribunal d’attendre quelques mois. [ 11 ] La relation entre la grand-mère paternelle et la mère est instable et des questions persistent quant à l’attitude de la grand-mère paternelle vis-à-vis la mère. [ 12 ] Aujourd’hui, force est de constater que la relation entre madame C et madame A est fragile.
La grand-mère paternelle a su depuis l’audition sur les mesures intérimaires équilibrer son implication auprès de la mère. Cette attitude permet une meilleure gestion de la situation. [ 13 ] Actuellement, le père ne collabore pas avec la Directrice. La mère de son côté éprouve toujours d’importantes difficultés personnelles.
L’arrêt de sa consommation et la stabilité demeurent des défis importants qui évoluent très peu. [ 14 ] X vivant auprès de sa grand-mère paternelle depuis deux (2) ans, les délais de placement étant expirés et le retour de l’enfant n’étant pas possible, un plan de vie de permanence doit être soumis au Tribunal. [ 15 ] La Directrice identifie le plan de vie de l’enfant par son maintien à long terme chez sa grand-mère paternelle.
Ce plan doit être actualisé sous peu et il se traduira par la présentation probable d’un projet de tutelle subventionné PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE les mesures applicables suivantes: [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 octobre 2018; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère paternelle, madame C jusqu’à la majorité de l’enfant, le […] 2035; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 22 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant, le […] 2035; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signée le 3 juillet 2020
Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Samantha Roy Procureure de l’enfant Date d’audience : 5 juin 2020
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