2016 QCCQ 885, 2016 QCCQ 885
Opinion
Dubuc c. Brault & Martineau 2016 QCCQ 885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030612-152 DATE : 20 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANC DUBUC Demandeur c.
BRAULT & MARTINEAU Défenderesse -et- TOSHIBA CANADA Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Frank Dubuc demande l’annulation de la vente d’un téléviseur de marque Toshiba qui n’a jamais fonctionné et réclame à Brault & Martineau le remboursement du prix payé, soit 861,35 $. [ 2 ] Brault & Martineau appelle en garantie Toshiba Canada, manufacturier du bien en question, laquelle n’est cependant pas représentée à l’audience.
Les faits pertinents à la solution du litige [ 3 ] Monsieur Dubuc achète ce téléviseur le 18 juin 2014 chez Brault & Martineau. [ 4 ] Comme des réparations après sinistre sont effectuées à sa résidence, il demande de retarder la livraison du téléviseur, laquelle aura lieu le 13 septembre 2014.
À ce moment, les livreurs déposent le téléviseur dans le garage de son voisin, monsieur Robert Bradley. [ 5 ] Le téléviseur sera ensuite descendu dans le sous-sol de la résidence de monsieur Bradley et ce n’est que le 19 décembre, soit trois mois après sa réception, que monsieur Dubuc en reprend possession chez monsieur Bradley. [ 6 ] Il s’aperçoit dès lors que le téléviseur est endommagé puisqu’il ne fonctionne pas. Il y a des lignes verticales du côté gauche de l’écran.
La boîte ne révèle pourtant aucun dommage extérieur. [ 7 ] Brault et Martineau le réfère à un sous-traitant de Toshiba, Repair Tech, dont le technicien lui demande de prendre des photos et de les lui envoyer. Il obtient ensuite comme réponse que la garantie ne couvre pas les dommages physiques à l’appareil. [ 8 ] Un technicien se présente chez lui subséquemment pour prendre d’autres photos, mais la position de Toshiba Canada, et conséquemment de Brault et Martineau, ne change pas. [ 9 ] Son voisin monsieur Bradley confirme ses dires en ce qui a trait à l’entreposage du téléviseur chez lui.
En défense [ 10 ] Monsieur Jean-Sébastien Courbron représente Brault et Martineau dont il est le directeur adjoint au service à la clientèle. Pour lui, il est clair que l’appareil a fait l’objet de dommages physiques, l’écran ayant été endommagé. [ 11 ] Il explique au Tribunal qu’une pellicule recouvre l’écran de vitre et c’est la raison pour laquelle, au toucher, il est difficile de déceler les dommages.
[ 12 ] Comme monsieur Dubuc a amené l’appareil dans la salle d’audience, l’appareil est installé et allumé. Il est alors possible, selon monsieur Courbron, de voir dans le coin supérieur gauche que la vitre en dessous de la pellicule est craquée, et ce, dû à un impact. [ 13 ] Il ajoute que la boîte est en parfait état et que les dommages n’ont en conséquence pu être causés pendant le transport ou la livraison. [ 14 ] Il note en terminant que plus de trois mois se sont écoulés entre la date de la livraison et la date de l’appel de monsieur Dubuc chez Brault & Martineau. Analyse et décision [ 15 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l'
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 16 ] Cette vente est intervenue entre un commerçant et un consommateur, de sorte que s'appliquent non seulement les dispositions du Code civil mais également les garanties de qualité et de durabilité du bien édictées par la
loi sur la protection du consommateur. [ 17 ] Par ailleurs, afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en ce qui a trait au fardeau de preuve. L'
article 2803 C.c.Q énonce: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. De son côté, l'
article 2804 C.c.Q. ajoute: La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 20 ] Monsieur Dubuc prétend que le téléviseur était défectueux à l’origine. Seul son témoignage vient soutenir cette affirmation.
Il n’a pas fait inspecter l’appareil par un tiers, de sorte que la preuve qu’il soumet ne révèle pas la nature de cette défectuosité qu’il allègue. [ 21 ] Il lui appartient pourtant d’établir, par prépondérance, que le bien est affecté d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. Il ne l’a pas fait. [ 22 ] Par ailleurs, le Tribunal a eu l’occasion de voir le téléviseur à l’audience.
Selon toute vraisemblance, le coin supérieur gauche de l’écran a été l’objet d’un bris causé par un choc, ce qui a détruit le panneau et empêche l’image de s’afficher. [ 23 ] Le Tribunal est en accord avec les conclusions de son collègue le juge Sabourin dans une affaire récente [1] où les faits étaient semblables : [19] Le Tribunal fait siens les propos de la juge Sonia Bérubé, J.C.Q., dans l’affaire Tremblay c.
Samsung électronique Canada inc. : « […] [9] Quant au fait que l’écran ne montre aucun signe physique d'impact au touché, il explique que c'est en raison de la pellicule qui recouvre l’écran laquelle absorbe le choc. Il fait d'ailleurs la démonstration à la Cour suite à l'autorisation du demandeur. Ainsi, devant le Tribunal, monsieur Gelineau a utilisé une brocheuse pour donner un impact à l’écran et suite à ce coup, une nouvelle barre noire est apparue telle que celle pour laquelle le demandeur réclame.
De plus, le Tribunal est alors à même de constater qu'il n'y avait aucun impact physique au touché sur la pellicule de l’écran. [10] Monsieur Gelineau affirme être certain à 100 % que ce type de bris est dû à un impact qu'a subi le téléviseur. Analyse et décision [11] Le Tribunal ne doute aucunement du fait que le demandeur soit convaincu que son téléviseur n'a subi aucun impact. Cependant, d'autres personnes ayant accès à la résidence ont pu causer un impact sur le téléviseur sans que le demandeur en soit informé. [12] Samsung ne conteste pas que le téléviseur est garanti.
Cependant, elle est d'avis que la garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par l'utilisateur. Samsung devait faire la preuve de ce qu'elle prétend et le Tribunal est d'avis que suivant la preuve soumise il a été démontré par l'expérience du technicien et par la démonstration faite sur place que le bris est survenu suite à un impact causé à
l’écran.
D'ailleurs, aux photos D-1 et D-2 on peut voir au bas de la ligne noire l'endroit où l'impact a eu lieu même si au toucher la surface du téléviseur ne démontre aucune déformation pour les raisons mentionnées par monsieur Gelineau. [13] Par conséquent, la preuve prépondérante permet au Tribunal de conclure que ce téléviseur a subi un impact et que les dommages qui s'en suivent ne sont pas couverts par la garantie de Samsung. » [nos soulignements] [20] Le Tribunal conclut que la cause probable et prépondérante de la défectuosité du téléviseur d’Elie Rizkallah est un impact physique qui n’est pas couvert par la garantie légale ni par la garantie conventionnelle offerte par Comerco.
En conséquence, sa demande est rejetée. [ 24 ] Il aurait été prudent pour monsieur Dubuc de vérifier l’état du téléviseur dès qu’il en a reçu livraison de Brault & Martineau et non pas le mettre de côté sans même l’inspecter pendant plus de trois mois. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que la balance des probabilités penche en faveur d’un abus physique au bien en question.
Dans ces circonstances, il aurait fallu que monsieur Dubuc démontre que l’appareil était dans cet état au moment de la livraison, preuve qui n’a pas été faite à l’audience. [ 26 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] CONSIDÉRANT les circonstances, SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 17 DÉCEMBRE 2015 [1] Rizkallah c. Brault et Martineau, 2015 QCCQ 1553
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