2015 QCCQ 9543, 2015 QCCQ 9543
Opinion
Bernier c. Excavation Réal Jean inc. 2015 QCCQ 9543 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060964-144 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC1573) ______________________________________________________________________ LYNDA BERNIER , […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
EXCAVATION RÉAL JEAN INC. , 1430, rue Lachance, Québec (Québec) G1P 2H4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 août 2014, notre Cour accueillait la réclamation de madame Bernier et condamnait la défenderesse, par défaut, à payer à la demanderesse la somme de 3 736,69 $ avec intérêts au taux de 5 % majorés de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 25 mars 2014 et les dépens fixés à 137 $. [ 2 ] La défenderesse s’est pourvue en rétractation et sa requête a été reçue par la Cour le 22 septembre 2014. [ 3 ] Le 13 janvier 2015, les parties sont convoquées de nouveau pour audition; cependant, à cette date, le témoin principal ne pouvait se présenter à la Cour pour raison de maladie.
Au surplus, la défenderesse, dans sa contestation, ayant indiqué sa volonté de se pourvoir en garantie contre une tierce partie, notre Cour, par jugement daté du 13 janvier 2015, a reporté l’audition de la demande en rétractation afin de permettre à la défenderesse-requérante de procéder à l’appel en garantie annoncé par elle. [ 4 ] Bien que dûment convoquée, la défenderesse a fait défaut de se présenter et d’administrer une preuve au soutien de sa demande de rétractation.
Au surplus, aucune demande en garantie n’a été instituée par elle. [ 5 ] VU le long délai écoulé depuis le prononcé du premier jugement en faveur de la demanderesse et le fait qu’à aucune des trois occasions où elle fut dûment convoquée, la défenderesse ne s’est présentée pour offrir une preuve au soutien de ses allégations; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation du jugement du 20 août 2014. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2015
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