2016 QCCA 309, 2016 QCCA 309
Opinion
R. c. Norris 2016 QCCA 309 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005876-154 (500-01-114999-144) DATE : 12 février 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - poursuivante c.
STEVE NORRIS INTIMÉ - accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande la permission d’interjeter appel d’une décision sur la peine prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Montréal (l'honorable Jean-Paul Braun), qui a imposé à l’intimé une amende de 500 $ assortie d’une période probatoire d’une année avec suivi. [ 2 ] Retenant que l’intimé avait pu raisonnablement percevoir être victime d’une attaque de la part du plaignant, mais qu’en lui assénant un coup de poing au visage pour se protéger il avait, compte tenu des circonstances, fait un usage excessif, disproportionnel et exagéré de la force, le juge l’a déclaré coupable de l’acte criminel d’avoir, en se livrant à des voies de fait, infligé des lésions corporelles ( art. 267 (
b) C.cr . ) et l’a condamné à payer une amende de 500 $, en plus de le soumettre à une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois comprenant les conditions suivantes : 1 - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis. 2 - Demeurer au [...]. 3 - Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse. 4 - Ne pas se trouver en présence physique de Patrick O’Reilly. 5 - Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec Patrick O’Reilly. 6 - S’abstenir formellement de se trouver au bar Underworld. 7 - Obligation durant les six (6) premiers mois de rencontrer mensuellement un agent de probation. [ 3 ] L’appelante sollicite la permission d’appeler de cette peine et, le cas échéant, que celle-ci soit infirmée aux motifs : (
a) qu’elle est déraisonnable et manifestement trop clémente et ne tient pas suffisamment compte de la gravité du crime et du principe de la gradation des peines; (
b) que le juge a omis de prononcer les ordonnances mandatoires des articles 109(1)
a) et 487.051 C .cr. ; et (
c) qu’elle a été prononcée sans que les parties aient eu l’opportunité de faire leurs observations et leurs suggestions, en contravention de principe « audi alteram partem ». 1. LE CONTEXTE [ 4 ] Le plaignant et sa copine, Jamie Hoyek, se rendent le 11 décembre 2014 au Cabaret Underworld pour assister à un spectacle de « rap ». Vers 11 h 30, une vingtaine de spectateurs se réunissent en cercle près de la scène pour danser en groupe au rythme de la musique ambiante. Comme le veut cette façon de danser, qu’ils désignent par l’appellation de « mosh pit », ils se mettent alors à sautiller en se bousculant violemment et mutuellement à l’intérieur du cercle.
[ 5 ] Jamie Hoyek qui n’apprécie pas cette façon brutale de se divertir reste un peu à l’écart du cercle, mais est tout de même renversée accidentellement au sol par un des participants (que le plaignant identifie comme étant l’intimé). Pour éviter qu’elle soit piétinée par les autres participants, le plaignant se précipite alors pour l’aider à se relever. Il relate que pour rejoindre sa copine, il bouscule tous ceux qui se trouvent autour d’elle, dont l’intimé qu’il saisit par l’épaule avant de le repousser brusquement de ses deux mains.
En exécutant cette manœuvre, le plaignant tombe toutefois à son tour au sol. [ 6 ] À l’instant où il se relève, il aperçoit l’intimé debout devant lui. Il reçoit alors un coup de poing au visage qui lui lacère les lèvres et lui fait perdre une dent.
Il lui en coûtera 4 000 $ pour la remplacer par un implant dentaire. [ 7 ] Arrêté et conduit au poste de police, l’intimé confessera d’abord qu’après avoir été poussé de façon violente par le plaignant, il a chuté et qu’en se relevant, il a assené à son agresseur un coup de poing au visage. [ 8 ] Témoignant pour sa défense au procès, il déclare que le plaignant l’a saisi par l’arrière, l’a soulevé pour ensuite le projeter au sol où sa tête a heurté le plancher. Lorsqu’il s’est relevé, le plaignant s’est avancé vers lui de façon agressive.
Puis, qualifiant son geste de réflexe défensif, il a asséné au plaignant un coup de poing au visage. [ 9 ] Pour mettre en doute la crédibilité de sa version, le procureur de l’appelante a confronté l’intimé à 4 (vol qualifié en 2005, vol et voies de fait en 2009, fraude en 2013) des 18 condamnations antérieures apparaissant sur la liste détenue par le ministère public. [ 10 ] Aussitôt le verdict de culpabilité prononcé et avant même d’entendre les observations des parties sur la peine, le juge déclare : « Par contre je vois bien les circonstances, je vois bien dans quoi ça se passe.
Je crois que c’est une question d’amende dans les circonstances » [1] . Puis, qualifiant le geste de l’intimé de « dangereux » et « d’exagéré », le juge précise sa pensée : « Alors c’est 500 $ d’amende, moi je pensais » [2] . [ 11 ] Le procureur de l’appelante intervient alors et requiert la permission de faire des observations relativement sur la peine que le juge lui accorde aussitôt.
L’avocat de la poursuite produit alors la liste des 18 antécédents criminels que l’intimé admet être les siens. [ 12 ] Le procureur de l’intimé saisit cette occasion pour produire un document confirmant que ce dernier complète actuellement son diplôme d’études professionnelles (D.E.P.). [ 13 ] Le procureur de l’appelante fait alors valoir les dommages à long terme que subira la victime en raison du geste de l’intimé, mais il est interrompu par le juge qui lui fait remarquer que le plaignant l’a déjà entretenu à ce sujet lors du procès.
Le juge réitère alors qu’il estime approprié d’imposer à l’intimé une amende de 500 $ et de le soumettre en plus à une probation assortie de certaines conditions : […] Bon. Je vois pas vraiment qu’il faut seulement prendre en considération les conséquences du geste. Je crois que c’est une question d’amende. Alors, on va lui donner cinq cents dollars (500 $) d’amende; une probation d’un an, garder la paix, avoir une bonne conduite, aviser le tribunal de tout changement d’adresse. Pendant les six (6) premiers mois, il y aura un suivi probatoire, vous devez rencontrer six (6) fois l’agent de probation. [3] 2.
LA PREUVE NOUVELLE [ 14 ] La veille de l’audition du pourvoi, la procureure de l’appelante a obtenu du service chargé d’effectuer le suivi de l’intimé dans le cadre de l’ordonnance de probation, un document faisant état de condamnations antérieures imposées à l’intimé à la Cour municipale et qui n’apparaissent pas à la liste produite au juge d’instance et dont elle demande oralement à la Cour la production à
titre de preuve nouvelle conformément à l’ article 683(1)
a) C.cr . [ 15 ] Le pouvoir discrétionnaire de recevoir de nouveaux éléments de preuve doit être exercé en fonction des critères de la diligence raisonnable, de la pertinence, de la crédibilité et de l’influence sur le résultat [4] . [ 16 ] En l’espèce, la preuve n’est pas nouvelle, elle était disponible au moment du procès. C’est en raison d’une recherche d’informations incomplète et d’une préparation du procès déficiente qu’elle n’a pas été soumise au juge. De surcroît, l’intimé n’a pas été confronté à ces condamnations et ne les a pas admises. La preuve de celles-ci passe en conséquence par la procédure prévue à l’article 12 de la
Loi sur la preuve au Canada [5] qui n’a pas été suivie en l’espèce. [ 17 ] La preuve des condamnations antérieures additionnelles de l’intimé ne peut être admise en pareilles circonstances. 3. DISCUSSION [ 18 ] L’acte criminel prévu à l’ article 267(1)
b) C.cr . est passible d’une peine maximale de 10 années de détention et oblige [6] le tribunal, en plus de toute autre peine qu’il inflige au délinquant, à le soumettre à une ordonnance d’interdiction de posséder des armes pour les périodes prévues aux paragraphes (2) ou (3) de l’
article 109 C .cr. De plus, cet acte criminel constitue, en vertu de l’
article 487.04 C .cr. , une infraction primaire pour laquelle un juge n’a d’autre choix, en cas de déclaration de culpabilité, que de rendre une ordonnance autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles du contrevenant jugé nécessaire pour effectuer une analyse génétique [7] . [ 19 ] Le juge a, en l’espèce, omis de prononcer ces deux ordonnances. Il s’agit là d’erreurs de droit justifiant l’intervention de la Cour. [ 20 ] Le débat relatif à la détermination de la peine appropriée est de nature contradictoire. Il est donc impératif que les parties
puissent produire les éléments de preuve pertinents et faire valoir au juge leurs observations. L’ article 723(1) C.cr . prévoit d’ailleurs à cet égard : 723
(1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties – le délinquant ou son avocat selon le cas, et le poursuivant – la possibilité de lui présenter des observations sur tous les faits pertinents à la détermination de la peine. 723
(1) Before determining the sentence , a court shall give the prosecutor and the offender an opportunity to make submissions with respect to any facts relevant to the sentence to be imposed. [ 21 ] Or, plutôt que d’entendre en premier lieu les observations et suggestions des parties, le juge a d’abord émis l’opinion selon laquelle les circonstances justifiaient l’imposition d’une amende de 500 $ et a ensuite permis aux parties de produire des éléments de preuve. [ 22 ] De plus, il a imposé une amende à l’intimé sachant que celui-ci était étudiant, mais sans même s’enquérir de sa capacité de la payer. [ 23 ] Force est toutefois de reconnaître que, malgré l’expression prématurée de son opinion et l’espace restreint réservé par lui aux parties pour exprimer la leur, le juge n’a pas fait montre de parti pris à l’égard de l’une ou de l’autre et qu’il s’est déclaré ouvert à les entendre.
On peut toutefois comprendre qu’en raison des commentaires hâtifs et catégoriques du juge, les procureurs se soient sentis contraints de limiter leurs remarques aux plus déterminantes et aient gardé l’impression de n’avoir pu s’exprimer pleinement. [ 24 ] Sans perdre de vue que le juge siégeant en chambre criminelle dans une salle à volume est appelé à entendre quotidiennement plusieurs affaires, à rendre de nombreux verdicts et à prononcer un grand nombre de peines et qu’il se sente ainsi souvent pressé par le temps et la nécessité de prononcer ces décisions rapidement, celui-ci n’est pas pour autant dispensé de permettre aux parties de s’exprimer pleinement, de procéder avec équité et suivant les prescriptions du Code criminel non plus que de l’obligation de prononcer toutes les ordonnances mandatoires prévues par nos lois. [ 25 ] Cela dit, il y a lieu d’examiner si la peine infligée à l’intimé est, dans les circonstances de l’espèce, juste et appropriée. [ 26 ] L’appelante, qui reproche au juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la gravité objective et subjective de l’infraction ainsi que du principe de la gradation des peines compte tenu des antécédents judiciaires de l’intimé, estime que la peine prononcée est déraisonnablement clémente et qu’une peine de détention de six mois aurait été plus appropriée. [ 27 ] La norme d’intervention en cette matière est bien connue, une cour d’appel ne modifie la peine imposée en première instance qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de prendre en compte un facteur pertinent, d’une insistance trop grande sur un tel facteur ou la présence d’une peine nettement déraisonnable [8] . [ 28 ] La Cour suprême, en plus de rappeler la très grande déférence due aux décisions sur la peine prononcées par les juges d’instance, souligne dans R. c.
Lacasse [9] que la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du contrevenant. [ 29 ] Il appert qu’en l’espèce le juge a pris en compte les facteurs aggravants que sont les antécédents judiciaires produits, notamment deux condamnations impliquant comme en l’espèce la violence faite à autrui et du fait que le plaignant a été frappé à un endroit très vulnérable de son anatomie lui causant ainsi une blessure qui a, pour lui, malgré l’implantation d’une dent de remplacement, des conséquences à long terme. [ 30 ] Le juge a aussi considéré à bon droit les circonstances atténuantes suivantes : - le coup a été porté en situation de légitime défense après que l’intimé eut été projeté au sol par le plaignant; - le geste, bien que délibéré et démesuré, n’était pas planifié ou prémédité; - les belligérants étaient dans un endroit où l’atmosphère était survoltée et où la violence constituait un mode de divertissement; - l’intimé semblait s’être repris en main, du moins en ce qui concerne les crimes perpétrés en faisant usage de violence (les deux condamnations de même nature avaient été commises en 2005 et en 2009). [ 31 ] En ce qui concerne la gradation des peines, il faut souligner que ce principe a ses limites.
Son application est d’autant plus pertinente si les antécédents sont de même nature et rapprochés dans le temps avec l’infraction pour laquelle une peine doit être imposée. En l’espèce, les vols qualifiés ont été commis 10 ans plus tôt tandis que la condamnation pour voies de fait simples date de 2009. [ 32 ] Les peines infligées pour l’infraction que sanctionne l’
article 267 (
b) C.cr . varient considérablement en fonction des circonstances de la perpétration, allant de l’absolution à l’emprisonnement ferme [10] . [ 33 ] Or, la peine prononcée se situe à l’intérieur de cette fourchette et les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas l’infliction d’une peine excédant les limites de celle-ci. [ 34 ] La lecture des débats relatifs à l’imposition de la peine met clairement en évidence que les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction atténuaient, malgré la gravité de l’infraction et de ses conséquences, la responsabilité morale de l’intimé et excluaient, dans l’esprit du juge, son incarcération. [ 35 ] La peine qui résulte de cet exercice délicat de pondération est certes clémente, mais n’est pas pour autant manifestement déraisonnable.
Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 37 ] ACCUEILLE l’appel aux seules fins de prononcer une interdiction de posséder des armes conformément aux paragraphes 109(1) a) (2)
a) et
b) C.cr . et une ordonnance autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour effectuer une analyse génétique conformément à l’
article 487.051 C .cr. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Maude Payette Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Vanessa Sadler Chalifoux Montpetit Vaillancourt Paradis & Associés Pour l’intimé Date d’audience : 5 février 2016
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