2019 QCCA 1685, 2019 QCCA 1685
Opinion
Martineau c. R. 2019 QCCA 1685 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003664-195 (200-01-202057-166) DATE : 4 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE MARTINEAU APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Déclaré coupable de fraude et d’entrave à la justice par un jury et condamné à purger des peines consécutives de trois années et de huit mois d’emprisonnement, l’appelant a, conformément à l’alinéa 675(1) a)ii) C.cr. , déjà interjeté appel des verdicts de culpabilité pour des motifs comportant de simples questions de droit. [ 2 ] Il sollicite maintenant l’autorisation de se pourvoir contre les peines qui lui ont été infligées.
Incarcéré immédiatement après le prononcé des verdicts de culpabilité, l’appelant requiert en outre d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel.
A) La requête pour être autorisé à appeler de la peine [ 3 ] Lors de l’audition, l’appelant ne conteste pas que la peine infligée pour le chef de fraude se situe à l’intérieur de la fourchette de peines généralement imposées aux délinquants ayant commis des fraudes de grande envergure (plus de 500 000 $), mais insiste plutôt sur le fait que le juge a erré en retenant que la privation de la victime s’élevait à plus de 500 000 $ alors que la preuve révèle tout au plus une somme spoliée d’environ 200 000 $. [ 4 ] Cette question, qui nécessite notamment un examen de l’ensemble de la preuve, mérite d’être examinée.
Voilà donc pourquoi je suis d’avis de déférer la requête à la formation chargée d’entendre l’appel des verdicts de culpabilité.
B) La requête pour mise en liberté [ 5 ]
Malgré des condamnations antérieures pour bris d’engagement et entrave à la justice, l’appelant a comparu devant la Cour du Québec pour répondre aux accusations portées par voie d’engagement comportant des interdictions de communiquer avec certaines personnes. [ 6 ] Entre le moment de sa première comparution et le début de son procès, neuf chefs portés dans cinq dossiers différents ont été déposés contre lui par l’intimée au motif qu’il aurait contrevenu à l’engagement souscrit.
Le procès sur ces accusations doit être tenu en février 2020. [ 7 ] L’appelant est toutefois demeuré en liberté jusqu’à son procès et s’est présenté devant le tribunal toutes les fois où sa présence était requise. [ 8 ] Un comportement erratique durant le procès envers le jury, la juge et les témoins serait à l’origine d’une requête de l’intimée afin que l’appelant soit cité et condamné pour outrage au tribunal.
Cette demande est actuellement en suspens devant la Cour supérieure. [ 9 ] L’appelant est âgé d’une soixantaine d’années, est sans emploi et est détenu depuis 156 jours. [ 10 ] La preuve révèle certes une propension de sa part à défier les ordonnances des tribunaux.
Il faut toutefois considérer, comme le souligne son avocat, que depuis que le juge Steve Magnan a rejeté une demande de l’intimée pour que soit révoqué l’engagement souscrit par lui dans la cause de fraude en raison du dépôt d’accusations répétitives de bris, l’appelant « s’est quelque peu calmé » en sollicitant du tribunal des modifications aux conditions restrictives de sa liberté plutôt d’y contrevenir et qu’il n’a pas fait l’objet d’une inculpation criminelle depuis. [ 11 ] Il appert par ailleurs que les avoirs de l’appelant ont été saisis, qu’il est sans revenu et qu’il devra, s’il est libéré, se contenter des prestations de dernier recours. [ 12 ] Le paragraphe 679(3) C.cr. prévoit qu’un appelant peut être remis en liberté en attendant la décision de son appel s’il établit que
(1) celui-ci n’est pas futile, (2) qu’il se livrera en conformité des termes de l’ordonnance et (3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 13 ] Le critère de la non-futilité du pourvoi est peu exigeant.
À ce stade de l’analyse, il suffit alors à un appelant de démontrer que les moyens qu’il propose sont soutenables sans plus. [ 14 ] Ceux de l’appelant franchissent ce seuil. [ 15 ] La preuve disponible permet par ailleurs de conclure qu’une fois libéré l’appelant ne fuira pas et se livrera en conformité de l’ordonnance si des conditions appropriées lui sont imposées. [ 16 ] La gravité des crimes commis joue un rôle important au moment de déterminer si les préoccupations relatives à la confiance du public justifient de maintenir l’appelant en détention. [ 17 ] En l’espèce, les infractions pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable sont de gravité objective intermédiaire.
Le délinquant qui les commet est passable de peines d’emprisonnement de 14 ans (art. 380 C.cr. – fraude) et de 10 ans (art. 139 C.cr. - entraver le cours de la justice). [ 18 ] La gravité subjective du crime le plus grave est, en l’espèce, remise en question par le pourvoi sur la peine, mais n’est pas pour autant anodine puisque la victime est un organisme étatique (Société de l’assurance automobile du Québec). [ 19 ] Lors de la mise en balance des facteurs qui sous-tendent la confiance du public, notamment la solidité des moyens d’appel, la gravité de l’infraction, la sécurité du public et les risques de fuite, le juge d’appel doit garder à l’esprit que la confiance du public doit être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable de la communauté qui est informé des circonstances des crimes et respectueux des valeurs fondamentales de la société. [ 20 ] À mon avis, la mise en liberté de l’appelant, assortie des conditions appropriées, ne risque pas de miner la confiance d’un membre raisonnable du public ou de porter atteinte à la sécurité de la communauté.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour être autorisé à appeler des peines; [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté en attendant la décision des appels; [ 23 ] ORDONNE à l’appelant de souscrire un engagement de 5 000 $ (sans dépô
t) et de s’engager à respecter les conditions suivantes : 1) garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2) résider au […], St-Ludger-de-Milot (Qc) […] et obtenir la permission du tribunal au préalable pour tout changement d’adresse; 3) être à l’adresse de ma résidence entre 22 heures et 6 heures, sauf lorsque requis à la Cour et sauf pour urgence médicale; 4) se rapporter par téléphone une fois par mois à la Sûreté du Québec à Alma entre 9 h et 16 h 30, débutant le 11 octobre 2019 et, par la suite, à tous les 11 du mois; 5) ne pas me trouver ou aller à l’adresse des victimes (Sylvain Lamothe, Martine Brochu, Armand Belisle et Édith Ouellet), à leur lieu de travail et à leur lieu d’étude; 6) ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Pierre Dumont, Serge Plamondon, Frédérick Jeanson, Sylvain Lamothe, Martine Brochu, Lyne Giguère, Guylaine Desbiens, Brigitte Guy, Claude Métivier, Bruno Sansfaçon, Brigitte Allaire, Édith Ouellet, Marilyne Gingras, Armand Bélisle, Stéphane Lussier, Robert L’Heureux, Stéphane Denault, Sven Olthaner, Francis Lapierre, Sylvain Ruelland, ancien employé de MS Constructions inc., Patrick St-Pierre et Céline Dupuis sauf par courrier dans le but de signifier des actes de procédures ou des pièces reliées aux dites procédures seulement; 7) ne pas importuner (suivre, épier) Pierre Dumont, Serge Plamondon, Frédérick Jeanson, Sylvain Lamothe, Martine Brochu, Lyne Giguère, Guylaine Desbiens, Brigitte Guy, Claude Métivier, Bruno Sansfaçon, Brigitte Allaire, Édith Ouellet, Marilyne Gingras, Armand Bélisle, Stéphane Lussier, Robert L’Heureux, Stéphane Denault, Sven Olthaner, Francis Lapierre, Sylvain Ruelland, ancien employé de MS Constructions inc., Patrick St-Pierre et Céline Dupuis; 8) ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées et des explosives; 9) ne pas être détenteur d’un passeport et ne pas faire de demande pour obtenir un passeport; 10) se constituer prisonnier dans les 24 heures, le cas échéant, conformément à l'arrêt qui sera prononcé par la Cour; [ 24 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Alain Dumas Dumas, Gagné Pour l’appelant Me François Godin Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 octobre 2019
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