2013 QCCA 2110, 2013 QCCA 2110
Opinion
Thatcher c. Québec (Ville de) 2013 QCCA 2110 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007679-126 (200-17-013730-106) DATE : 6 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. LAURIE THATCHER ET REGIONAL GHOST OF CANADA INC. APPELANTES – Demandeurs c. VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse et. VINCENT LÉTOURNEAU ET 9145-5196 QUÉBEC INC. INTIMÉS – Défendeurs et. SYLVAIN LEMAY PIERRE VERMETTE FAIZAL BAWA GIL ORRIOLS JANSANA IOULIA KOUNJINA CHRISTIAN BOUDREAU ANNE SERRE BAWA 9206-9137 QUÉBEC INC.
MIS EN CAUSE - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 20 février 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michel Caron), qui a rejeté leur recours en dommages à la suite du refoulement des eaux de l’égout municipal dans le sous- sol de leur logement [1] . [ 2 ] Le pourvoi ne concerne que les conclusions du juge de première instance refusant de reconnaître la responsabilité de la gardienne du réseau d’égout, l’intimée la Ville de Québec (« la Ville »), et de la propriétaire du logement et de son président, les intimés 9145-5196 Québec inc. et Vincent Létourneau (collectivement « le propriétaire ») [2] . * * * * * [ 3 ] En ce qui concerne la responsabilité de la Ville, les appelantes soutiennent que le juge de première instance a erré en refusant de reconnaître l’aveu judiciaire de celle-ci quant à sa responsabilité, formulé lors de la présentation des requêtes en rejet des intimés et des mis en cause [3] .
Selon elles, en admettant la présence de certaines obstructions dans le système d’égout le jour du refoulement d’eau,
la Ville aurait admis qu’il résultait du fait autonome du bien dont elle avait la garde et, dès lors, sa responsabilité. [ 4 ] Comme le souligne l’auteur Royer, « il n’est pas nécessaire de prouver un aveu judiciaire, puisqu’il est fait dans l’instance où il est invoqué » [4] . Encore faut-il cependant être en mesure d’établir l’existence d’un tel aveu, qui doit être clair, sans ambiguïté et non équivoque [5] .
Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 5 ] Lors de ses représentations devant le juge saisi des requêtes en rejet, la Ville reconnaît effectivement l’existence d’obstructions dans le système d’égout desservant l’immeuble, dont la présence ne peut être imputée aux appelantes ni au propriétaire [6] .
En ce faisant, la Ville n’admet pas pour autant sa responsabilité, même partielle, à l’égard des appelantes. [ 6 ] Comme le souligne à bon droit le juge de première instance, les représentations de la Ville doivent être lues à la lumière de sa défense, qui était déjà versée au dossier de la cour lors de l’audition des requêtes en rejet. La seule lecture du paragraphe 36 de celle-ci ne laisse aucun doute quant à la portée de ses représentations et à l’absence d’admission de responsabilité de la part de la Ville : 36.
La défenderesse Ville de Québec n’est pas responsable des dommages causés par des tiers ayant rejeté à l’égout des déchets solides bloquant partiellement sa conduite. [ 7 ] Dans un deuxième temps, les appelantes plaident qu’à la lumière de la preuve, le juge de première instance aurait dû conclure à la responsabilité de la Ville. [ 8 ] Il est acquis au débat que cette dernière est la gardienne du réseau d’égout qui a débordé et provoqué le refoulement des eaux de l’égout les 7 et 8 septembre 2010 dans le logement des appelantes. En cette qualité, la Ville est soumise au régime particulier de l’
article 1465 C.c.Q. qui établit une présomption de faute. Dans l’arrêt Dicaire c. Chambly [7] , le juge Rochon, au nom de la Cour, écrit : [20] […] Cet
article [1465 C.c.Q. ] établit une présomption de faute et non de responsabilité, comme l’a noté la cour dans l’arrêt Brown c. Hydro-Québec : Cet
article [1465 C.c.Q. ] ne créé pas une présomption de responsabilité mais une présomption de faute susceptible d’être renversée par simple preuve de l’absence de faute . Le gardien doit démontrer qu’il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur des dommages . Il peut s’exonérer par une simple preuve générale d’absence de faute.
L’appréciation est faite en tenant compte de la norme de conduite de la personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [21] […] [22] En conséquence, il faut mesurer la conduite de Chambly à l’aune d’une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances .
Cette conduite doit être examinée à toutes les étapes pertinentes : conception du réseau, mise en place, extensions et entretien. (nos soulignements et référence omise) [ 9 ] En plus de cette présomption de faute, les appelantes plaident que les préposés de la Ville n’ont pas suivi les règles de l’art lors de leur intervention pour rétablir la situation, ce qui aurait eu pour effet de bloquer la conduite principale, causant ainsi un refoulement d’eau additionnel dans leur logement. [ 10 ] Le juge de première instance retient de la preuve que le réseau d’égout de la Ville était, en soi, adéquat et en bon état, aucune anomalie n’ayant été constatée au niveau de sa structure, de sa conception ou de son fonctionnement habituel.
L’origine du refoulement d’eau dans le logement des appelantes s’explique plutôt en raison de la présence, dans une des conduites, d’une substance caoutchouteuse provenant d’un immeuble situé à proximité et bloquant l’écoulement normal des eaux. Il ajoute que la présence de cet obstacle ne pouvait être raisonnablement prévue et qu’en ne remédiant pas à sa présence, la Ville n’avait pas manqué à son devoir d’entretien. Il conclut dès lors que la Ville a renversé la présomption de faute prévue à l’
article 1465 C.c.Q . [ 11 ] Ces conclusions de fait du juge de première instance trouvent amplement appui dans la preuve et les appelantes n’ont pas démontré, sous ce rapport, l’existence d’erreurs manifestes et déterminantes.
Même sans preuve d’expert, il était permis au juge d’inférer que le blocage de la conduite principale avait été causé par la présence de la substance caoutchouteuse provenant des immeubles situés à proximité. [ 12 ] L’appelante invite la Cour à réévaluer la preuve et à conclure différemment du juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle. [ 13 ] Quant à l’intervention des préposés de la Ville, celle-ci survient après les inondations du 7 septembre 2010, et la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une faute à cet égard, encore moins à des dommages distincts découlant de celle-ci. * * * * * [ 14 ] Le deuxième moyen invoqué par les appelantes a trait à la conclusion du juge refusant de reconnaître la responsabilité du propriétaire. [ 15 ] Nul ne remet en question le fait que le logement des appelantes était, à tout le moins en partie, inhabitable à la suite du refoulement d’eau provenant des égouts et que des travaux de nettoyage et de rénovation ont dû y être effectués.
Par contre, le juge de première instance ayant conclu, sans commettre d’erreur manifeste et déterminante, que l’inondation du logement des appelantes résultait de la faute d’un tiers, à laquelle le propriétaire n’avait pas contribué, la responsabilité du propriétaire à l’égard des dommages subis par les appelantes ne pouvait être retenue en vertu de l’
article 1859 C.c.Q . * * * * *
[ 16 ] En dernier lieu, les appelantes ne démontrent pas avoir été privées de leur droit d’être entendues en raison de la présence du traducteur qui assistait l’avocate de la Ville lors du témoignage de Mme Thatcher. En début d’audience, les parties ont convenu d’une façon de procéder qu’elles ont cependant rapidement modifiée, après avoir constaté les inconvénients qu’elle pouvait engendrer sur la concentration du témoin. Ce changement est survenu au début d'un témoignage qui a duré plus d’une journée et demie, et avant que le témoin n’aborde les véritables enjeux du dossier.
Il n’en a résulté aucun préjudice pour les appelantes, qui n’ont d’ailleurs pas soulevé cette question devant le juge de première instance. Ce dernier moyen doit donc échouer, comme les précédents. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Jonathan F. Poitras Picard, Sirard Pour les appelantes M e Jessica McConnell Giasson & Associés Pour l’intimée Ville de Québec M e Martin Pichette Lavery, de Billy Pour les intimés et les mis en cause Date d’audience : Le 5 décembre 2013
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