2016 QCCQ 7918, 2016 QCCQ 7918
Opinion
Curadeau c. Blaise 2016 QCCQ 7918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031276-155 DATE : 23 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANITA CURADEAU Demanderesse c. GILBERT BLAISE, M.D.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Anita Curadeau réclame 2 121,87 $ au docteur Gilbert Blaise en remboursement des honoraires qu’elle lui a versés pour la rédaction d’un rapport d’expertise qui n’aurait jamais vu le jour. [ 2 ] Elle lui a en effet remis une somme de 2 000 $ en le mandatant pour la préparation d’une expertise médicale devant lui servir dans un dossier entrepris devant la Commission des lésions professionnelles.
Elle allègue que le docteur Blaise n’a jamais respecté l’entente intervenue car aucune expertise médicale n’a été faite. [ 3 ] Elle réclame également 98,75 $ de frais de stationnement et 23,12 $ pour les frais de courrier recommandé. Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Elle témoigne à l’audience et expose les faits au Tribunal.
Elle affirme que la Commission des lésions professionnelles a dû remettre son dossier à deux reprises car elle n’avait pas eu son expertise. [ 5 ] Elle produit plusieurs documents, dont le chèque libellé au nom du docteur Blaise, et le reçu émis par ce dernier qui, incidemment, ne conteste pas avoir reçu le montant litigieux. [ 6 ] Elle produit également la décision rendue dans son dossier par la Commission des lésions professionnelles. [ 7 ] Son témoignage est appuyé et corroboré par celui de son mari, monsieur Raymond Brunet.
En défense [ 8 ] Le docteur Blaise explique au Tribunal qu’il a rencontré madame à plusieurs reprises, dont une première fois en 2008. [ 9 ] Il a effectivement été mandaté pour rédiger une expertise, laquelle fut complétée et remise à monsieur Benoit Marier, qui était alors le consultant agissant pour le compte de madame Curadeau devant la Commission des lésions professionnelles. Il affirme avoir remis l’expertise à temps.
Celle-ci contient son opinion professionnelle. [ 10 ] Il mentionne que son rapport d’expertise n’était pas assez long et étoffé au goût de madame Curadeau mais, selon lui, il contient tous les éléments nécessaires à la preuve. Il affirme que le rejet de la demande de madame Curadeau à la Commission des lésions professionnelles n’a rien à voir avec son expertise.
Analyse et décision [ 11 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui reçoivent ici application en ce qui a trait au fardeau de la preuve. [ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 13 ] Cet
article impose à madame Curadeau le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 16 ] Les parties sont liées par une entente contractuelle. L’
article 1458 C.c.Q. nous dit qu’une
partie qui fait défaut de respecter ses obligations contractuelles est responsable des dommages qu’elle cause à l’autre partie. [ 17 ] Madame Curadeau allègue une inexécution complète de l’obligation du docteur Blaise qui s’était engagé à fournir l’expertise. [ 18 ] Or, le témoignage de madame est quelque peu confus.
Le Tribunal a reçu copie de l’expertise en question qui est datée de plusieurs mois avant l’audience à la Commission des lésions professionnelles. [ 19 ] Il y a également un bordereau de télécopieur montrant que cette expertise aurait été transmise le 11 mars 2014 à monsieur Benoit Marier, représentant de madame Curadeau. [ 20 ] Rien dans la preuve ne démontre que le dossier de madame devant la Commission des lésions professionnelles aurait été remis en raison d’un retard dans la production de cette expertise. [ 21 ] Par ailleurs, en l’absence de toute preuve à ce sujet, le Tribunal ne peut se prononcer sur la qualité, sur la forme ou le fond de cette expertise.
Il ne peut que constater qu’elle a été rédigée et qu’elle a été transmise à monsieur Marier. [ 22 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [1] . [ 23 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 24 ] Comme l'écrit le professeur Royer [2] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 25 ] Tel est le cas ici. En l’absence de preuve prépondérante, le recours de madame Curadeau ne peut réussir. La demande est toutefois rejetée sans frais de justice, le Tribunal estimant qu’il n’est pas approprié d’ajouter au rejet de la demande l’imposition de ces frais. [ 26 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] CONSIDÉRANT les circonstances, sans frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 3 JUIN 2016
Loading document…