2020 QCCA 335, 2020 QCCA 335
Opinion
Girard c. R. 2020 QCCA 335 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003690-190 (130-01-000339-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ). DATE : 27 février 2020 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MICHEL GIRARD Me MARIE-EVE LANDREVILLE (Avocats Landreville)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JÉRÔME SIMARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2019 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Gaspé.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté et pour surseoir à l’exécution de la peine (art. 679(1) et 683(5) C.cr. et art. 53 R.C.a.Q.m.c. ) Greffière-audiencière : Mélissa Gauthier Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 14 h 00 Appel du dossier et identification des parties; Remarques préliminaires du juge; Échanges entre le juge et Me Landreville; 14 h 05 Observations de Me Simard; Observations de Me Landreville; Échanges entre le juge et Me Landreville; Me Landreville poursuit; 14 h 21 Observations de Me Simard; Échanges entre le juge et les parties; 14 h 27 Suspension; 14 h 39 Reprise; Jugement; 14 h 44 Fin de l’audience; Mélissa Gauthier, greffière-audiencière JUGEMENT
Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ). [ 1 ] L’appelant est déclaré coupable de trois chefs d’accusation à connotation sexuelle par la Cour du Québec le 26 juillet 2019. [ 2 ] Il dépose un avis d’appel de ce verdict portant sur une question de droit le 26 août 2019 et une requête en autorisation d’appel de ce verdict comportant des questions de fait et de droit le même jour. [ 3 ] Mon collègue le juge Guy Gagnon défère, le 21 novembre 2019, la requête en autorisation d’appel à la formation chargée de trancher le pourvoi. [ 4 ] La Cour du Québec inflige à l’appelant une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue assortie d’une probation de deux ans et d’autres conditions le 26 février 2020. [ 5 ] L’appelant se présente devant moi pour obtenir sa mise en liberté dans l’attente de l’arrêt de notre Cour. [ 6 ] L’intimée consent à la mise en liberté de l’appelant moyennant le respect des conditions qui seront ci-après énumérées. [ 7 ] À l’analyse, j’estime que l’appel n’est pas futile, un critère qui doit être souplement interprété.
L’appelant démontre qu’il ne fuira pas le ressort du Tribunal, ayant respecté ses conditions de mise en liberté depuis son arrestation le 16 novembre 2017. En outre, je suis d’avis que la confiance du public ne sera pas minée par sa mise en liberté, d’autant que sa peine risque d’être purgée au moment où la Cour décidera de son pourvoi. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté de l’appelant; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant moyennant le respect des conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2.
Résider au […], Laval (Québec) [...]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges ou celle du Directeur des poursuites criminelles et pénales et, dans ce dernier cas, en aviser la Cour par écrit dans les plus brefs délais; 4. Ne pas communiquer directement ou indirectement avec X et les membres immédiats de sa famille; 5. Ne pas se trouver au domicile ou lieu d’études de X et des membres immédiats de sa famille; 6. Ne pas être en présence physique de X et des membres immédiats de sa famille; 7.
S’abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départs et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf à domicile, dans les restaurants, dans le cadre de son travail et dans un but légitime) et des armes blanches; 8.
Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout autre délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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