2017 QCCQ 7868, 2017 QCCQ 7868
Opinion
Protection de la jeunesse — 173309 2017 QCCQ 7868 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014558-175 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Pour les motifs exposés au jugement du 15 mars 2017, X fut confié en centre de réadaptation pour trois mois.
En début d’audience, ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour six mois additionnels. [ 2 ] L’adolescent, par son procureur, se résigne à cette demande, mère et père y consentent, le père assistant à l’audience par visioconférence à partir de Ville A. [ 3 ] Depuis mars 2017, la preuve révèle que l’adolescent a fait des progrès sur le plan de son impulsivité, est davantage en contrôle de ses émotions, il avait d’ailleurs presque complété une démarche auprès [de l’organisme A].
Ses sorties en milieu maternel ont été positives. [ 4 ] L’adolescent a confirmé et confirme toujours, lors de son témoignage, qu’il a continué à consommer des «speeds» et du «pot» chaque semaine. En centre de réadaptation, ses comportements se sont dégradés, il était menaçant, opposant, a fugué, dont une récente fugue de quelques jours. Il est revenu de cette fugue dans un piètre état.
Sur le plan scolaire, ses comportements se sont aussi dégradés, X n’était pas motivé, et ce, même à l’interne. [ 5 ] X a encore, suivant la preuve, un travail à faire sur son impulsivité, sa consommation, devra s’impliquer dans une démarche auprès de services ou dans un milieu spécialisé pour la consommation.
[ 6 ] La fugue des derniers jours, sa consommation présente lors des sorties, lors de la dernière fugue révèlent qu’il doit s’investir sur cet aspect. [ 7 ] À l’échéance de ces six mois, pourra être évaluée avec l’adolescent, selon l’évolution de sa situation, son intégration dans son milieu familial, soit paternel ou maternel. Entre temps, tous s’attendent à ce qu’un travail sérieux soit fait avec l’adolescent pour enrayer ses problèmes d’impulsivité, d’opposition, de consommation.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - Que les contacts entre l’adolescent et chacun de ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescent fasse les démarches nécessaires afin d’être évalué pour son problème de consommation et qu’il suive, par la suite, les recommandations des professionnels. [ 11 ] AUTORISE l’adolescent à intégrer un milieu de thérapie pour son problème de consommation. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 12 juin 2017
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