2023 QCCQ 703, 2023 QCCQ 703
Opinion
Desmarais c. Parenteau 2023 QCCQ 703 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700685-218 DATE : 23 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Desmarais Demandeur défendeur reconventionnel c. Martin Parenteau Et Martin Parenteau inc.
Défendeurs demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Desmarais réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’il allègue avoir subi en raison d’une faute survenue lors d’un « traitement » de pelouse effectué par Martin Parenteau inc. [ 2 ] La demande est contestée et Martin Parenteau de même que Martin Parenteau inc. se portent demandeurs reconventionnels afin de réclamer 500 $ pour compenser les « abus de droit et perte de temps ». [1] [ 3 ] La demande principale et la demande reconventionnelle seront analysées distinctement.
DEMANDE PRINCIPALE RECOURS CONTRE MARTIN PARENTEAU [ 4 ] Martin Parenteau est le seul actionnaire de Martin Parenteau inc. , mais il n’y a aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il aurait agi à
titre personnel plutôt qu’à
titre de représentant de cette compagnie. [ 5 ] Le recours contre Martin Parenteau n’est donc pas fondé.
RECOURS CONTRE MARTIN PARENTEAU INC. [ 6 ] Michel Desmarais plaide que le « traitement » de pelouse fait par Martin Parenteau inc., en 2020, a fait mourir la pelouse de la façade ainsi que celle des deux côtés de sa résidence. [ 7 ] Martin Parenteau inc. a reconnu sa responsabilité relativement à la destruction de la pelouse de la façade de la résidence. [ 8 ] En effet, le 1 ier mai 2021, elle s’est engagée à rembourser le coût de la « tourbe » pour une surface de « 1 680 P 2 » représentant approximativement la superficie de la pelouse de la façade. [2] [ 9 ] Il n’est pas contesté que Martin Parenteau inc. a ensuite respecté cet engagement et qu’elle a même remboursé une somme additionnelle pour compenser le coût de la terre achetée lors de l’installation de la « tourbe » sur la façade de la résidence. [ 10 ] Dans sa demande en justice, Michel Desmarais réclame une compensation additionnelle de 1 673,09 $ soit « 665 $ la tourbe, la terre et le transport pour la réparation de la pelouse sur les côtés de la résidence, 25,98 $ location de machinerie, 70 $ transport de la terre, 750 $ temps travaillé et 162,11 $ remboursement du traitement ». [3] (sic) [ 11 ] La réclamation de 665 $ concerne des travaux faits en 2020 afin de remplacer la pelouse de chaque côté de la résidence. [ 12 ] Or, ces travaux ont été faits en 2020, soit une année avant la signature de l’engagement concernant la pelouse de la façade et il n’y
a pas d’élément de preuve permettant de conclure qu’ils étaient nécessaires en raison d’une faute de Martin Parenteau inc . [ 13 ] En effet, Michel Desmarais n’a pas pris de photographies confirmant, le cas échéant, la nécessité de remplacer la pelouse sur les côtés de la résidence et il n’en a pas fait mention, non plus, dans l’engagement du 1 ier mai 2021. [ 14 ] La réclamation de 665 $ sera donc rejetée. [ 15 ] Les réclamations de 25,98 $, 70 $ et 750 $ concernent la pose des matériaux (« tourbe » et terre) payés par Martin Parenteau inc . conformément à l’engagement signé le 1 ier mai 2021. [ 16 ] Ces réclamations totalisent 845,98 $ et les montants réclamés ne sont pas excessifs compte tenu de l’ampleur des travaux. [ 17 ] La somme de 845,98 $ fait donc
partie du coût de la réparation de la pelouse de la façade et la personne responsable d’un préjudice a l’obligation de le compenser en entier. [ 18 ] Martin Parenteau inc . refuse toutefois de payer cette somme additionnelle pour le motif que l’engagement du 1 ier mai 2021 concerne un « paiement final ». [ 19 ] Or, c’est, Martin Parenteau inc. qui a le fardeau de démontrer que son client a accepté de lui donner une quittance finale en échange du paiement prévu à l’engagement et elle n’en a pas fait la preuve prépondérante. [ 20 ] En effet, relativement à cet argument, il n’y a aucun motif de préférer le témoignage du représentant de Martin Parenteau inc. ou d’écarter celui de Michel Desmarais qui affirme ne pas avoir renoncé à ses droits. [ 21 ] Au contraire, le témoignage de Michel Desmarais est compatible avec les documents présentés en preuve puisque la mention « paiement final » n’apparait pas sur le chèque émis par Martin Parenteau inc. et qu’il n’y a pas, non plus, de mention semblable sur l’engagement du 1 ier mai 2021. [ 22 ] Le Tribunal décide donc que le paiement fait par Martin Parenteau inc. représentait seulement une
partie de la compensation due pour le préjudice dont elle a reconnu être responsable en signant l’engagement du 1 ier mai 2021. [ 23 ] Il y a toutefois lieu de réduire le montant 845,98 $ puisque l’ancienne pelouse a été remplacée par une neuve et que de petites modifications ou améliorations du paysagement ont été faites en même temps. [ 24 ] Pour cette raison, le montant de 845,98 $ est réduit à 500 $. [ 25 ] La dernière réclamation au montant de 162,11 $ pour « remboursement du traitement » ne sera pas accueillie. [ 26 ] En effet, il importe peu que le « traitement » fait par Martin Parenteau inc. ait ou n’ait pas été adéquat puisque, de toute façon, la pelouse a été refaite à neuf. [ 27 ] La demande principale contre Martin Parenteau inc. sera donc accueillie pour la somme de 500 $. [ 28 ] DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 29 ] Compte tenu de la décision du Tribunal relativement à la demande principale, la demande reconventionnelle devient sans objet et elle sera rejetée pour ce motif. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE, sans frais de justice, la demande contre Martin Parenteau; [ 32 ] REJETTE, sans frais de justice, la demande reconventionnelle; [ 33 ] CONDAMNE Martin Parenteau inc. à payer à Michel Desmarais la somme de 500$ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 juillet 2021 [4] et les frais de justice, soit la somme de 106 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2023
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