2020 QCCQ 9959, 2020 QCCQ 9959
Opinion
Protection de la jeunesse — 207177 2020 QCCQ 9959 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002299-135 DATE : 12 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X (10 ans) visant le placement à majorité de l’enfant en famille d’accueil alors que la mère demande le retour de l’enfant auprès d’elle. [ 2 ] Le 15 mars 2019, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil et ordonne, entre autres, que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, que les contacts entre B et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et que la mère entreprenne des démarches professionnelles afin de régler ses problèmes personnels, notamment en psychologie.
La Cour recommande également qu’un seul intervenant social intervienne auprès de la mère concernant tous ses enfants. [ 3 ] Depuis le 14 novembre 2018, l’enfant demeurait dans la famille d’accueil de C et D. Il y évoluait positivement et y recevait réponse à ses besoins. [ 4 ] Le 12 février 2020, l’enfant doit intégrer un nouveau milieu d’accueil, soit celui de E, en raison des comportements de la mère qui ont conduit la précédente famille à se désister. Il y évolue positivement et y reçoit réponse à ses besoins.
Il s’agit d’un milieu autochtone, tout comme l’enfant. [ 5 ] Au plan scolaire, il présente un bon fonctionnement comportemental. [ 6 ] L’enfant poursuit ses différents suivis, notamment en nutrition et en pédiatrie, et la famille d’accueil y assiste de façon régulière. Il est actuellement en attente pour commencer des suivis en physiothérapie ainsi qu’en ergothérapie. À la mi-novembre 2019, il passe un électrocardiogramme, et par la suite des recommandations exigeantes sont formulées par le médecin quant à sa perte de poids.
Il bénéficie également d’un suivi psychologique régulier avec Pierre Tétreault. [ 7 ] Par ailleurs, la mère a donné naissance à un bébé en mars 2018 et elle doit se déplacer à l’extérieur de la ville pour avoir des contacts échelonnés sur deux jours avec lui. [ 8 ] Jusqu’en juillet 2020, elle maintient des contacts réguliers avec son fils. Ce dernier se rend toutes les fins de semaine au domicile maternel.
[ 9 ] Depuis juillet 2020, des restrictions quant aux couchers au domicile de la mère ont été émises. Les contacts ont lieu uniquement de jour selon une fréquence moins importante. [ 10 ] Il est constaté que la mère présente des attitudes adéquates pouvant facilement se transformer en attitudes inadéquates, et ce, rapidement. Cela fait en sorte que toute forme d’intervention à son égard devient complexe. [ 11 ] Une évaluation visant à établir l’impact du portrait psychologique et intellectuel de la mère en lien avec les besoins des enfants en général a été réalisée.
Le rapport révèle que les habiletés sociales de la mère laissent à désirer, cette dernière pouvant être impolie, avoir un ton de voix agressif, bâiller ou soupirer de manière forte. À un autre moment, elle peut faire preuve de courtoisie, rire, faire des blagues. [ 12 ] Le psychologue constate que la mère démontre une méfiance plus élevée que la norme des parents évalués dans un contexte psycholégal. En outre, les questions et les impressions que la mère soulevait étaient fréquemment en lien avec le sentiment d’être manipulée, trahie, et que les gens lui mentent.
De l’hypervigilance envers la possibilité d’être l’objet de racisme, d’injustice et de passer en dernier a aussi été observée par le psychologue et exprimée explicitement par la mère. Un discours déresponsabilisant face à ses actions a également été omniprésent. [ 13 ] Quant aux capacités d’introspection, celles-ci sont limitées et rigides.
Le psychologue constate également que la colère de la mère était difficile à atténuer malgré plusieurs interventions tentées (nommer la réalité objective, faire de l’empathie envers elle, susciter son empathie envers ses enfants, orienter ses perceptions vers les aspects positifs, citer la dernière ordonnance de la Cour en chambre de la jeunesse, modifier la position de compétition perçue en position de collaboration, etc.). [ 14 ] Au cours de l’évaluation, le psychologue dénote que la mère a eu plusieurs altercations verbales de type agressif avec les services de santé, les services sociaux, les autorités scolaires de ses enfants et les services policiers.
De la violence envers les objets aurait également été observée à certains moments. [ 15 ] Plus précisément, cette dernière a eu des conflits avec les employés de la protection de la jeunesse, et ce, dans au moins deux milieux différents, soit le centre jeunesse et [Centre A]. La conséquence est que certaines intervenantes ne se sentent plus à l’aise de travailler avec elle.
Un même type d’évènement est arrivé au Manoir Mc Donald d’où elle a été expulsée en raison de son agressivité. [ 16 ] Récemment, la mère a adopté un comportement désorganisé dans le bâtiment des services sociaux de la communauté, ce qui a nécessité une intervention policière.
D’autre part, elle possède des antécédents judiciaires pour des infractions, allant de troubler la paix jusqu'à des voies de fait envers un agent de la paix. [ 17 ] De plus, la mère a été renvoyée d’une thérapie pour ses problèmes de consommation parce qu’elle ne coopérait pas et qu’elle était trop têtue. [ 18 ] Le profil intellectuel de Mme A est hétérogène. Ses capacités logiques (raisonnements perceptifs) sont dans la moyenne élevée, alors que les autres capacités (compréhension verbale, mémoire de travail, vitesse de traitement de l’information) se situent dans la moyenne faible ou extrêmement faible.
Le psychologue précise que concrètement, ce profil fait en sorte que pour une situation X, la mère ne sera pas en mesure de réfléchir sur l’ensemble des éléments qui y sont associés. [ 19 ] Comme plusieurs situations de la vie de tous les jours requièrent une analyse intellectuelle approfondie de plusieurs facteurs simultanément, elle est à risque d’arriver à de fausses conclusions malgré une bonne logique en raison de sa faible capacité à considérer plusieurs éléments simultanément. Elle pourrait alors arriver à une conclusion théoriquement logique, mais inadaptée au contexte.
De plus, à la suite de certains tests, le psychologue mentionne que la mère, dans une situation de stress, risque d’agir impulsivement. [ 20 ] Le psychologue constate qu’elle ne semble pas souffrir de troubles mentaux, même si plusieurs éléments sont présents en nombre, en fréquence et en intensité pour ressembler à un trouble de la personnalité limite avec des traits antisociaux et paranoïaques. En fait, la personnalité de la mère est plus régressive. [ 21 ] Il conclut que la personnalité de la mère peut être décrite comme étant de l’ordre de l’organisation de la personnalité psychotique.
Ainsi, la mère peut avoir un contact avec la réalité défaillant par moment. Elle a notamment de la difficulté à bien différencier ses propres besoins de ceux des autres. [ 22 ] Par conséquent, les capacités d’adaptation des habiletés sociales, la gestion des émotions, la perception et les mécanismes de défense deviennent d’autant plus limités. Elle peut prêter des intentions malveillantes aux gens qui l’entourent (proche famille, intervenants, figures d’autorité, etc.) même si leurs intentions ne le sont pas toujours, au contraire.
Il s’agit en quelque sorte de perceptions erronées qui mènent à des comportements inadaptés puisque la mère ne décèle pas avec précision les intentions bienveillantes de la majorité des gens. [ 23 ] Le psychologue conclut que les probabilités que la mère puisse être autonome dans ses capacités parentales sont faibles à long terme, nonobstant l’enfant dont elle aurait la garde. Toutefois, la mère présente des qualités. L’une des principales est la persévérance, et la seconde est le courage.
Néanmoins, il est peu probable que la mère puisse répondre de manière minimalement satisfaisante aux besoins d’un quelconque enfant. [ 24 ] D’autre part, la mère fait preuve d’impatience dans ses demandes à l’intervenante et use de violence verbale auprès de celle-ci.
Depuis juillet 2020, l’intensité des services est d’une importance telle que le suivi nécessite de la co-intervention. [ 25 ] Le 25 octobre 2019, la mère a complété une thérapie de trente-trois jours en lien avec la gestion de la colère et a maintenu pendant quelques semaines un suivi auprès d’une intervenante des services de premières lignes. [ 26 ] D’autre part, la mère mentionne parfois éprouver certaines difficultés à offrir un encadrement soutenu à son fils et à faire respecter son autorité auprès de lui.
[ 27 ] Ce jour, X a dix ans. Il vient de la communauté A. Il a trois demi-frères, Y, Z et F. Les contacts qu’il a avec eux sont irréguliers et se déroulent généralement lors des congés scolaires. Il fréquente une école à Ville B. Il est actuellement hébergé chez E, famille d’accueil, où il évolue positivement. [ 28 ] L’enfant a une bonne hygiène et est toujours bien habillé. Il a un suivi avec la pédiatre, Dre Nathalie Sirois. Il est toujours en attente pour des suivis en ergothérapie et en physiothérapie. Il est à noter que la référence date de 2017.
X présente un surplus de poids, et lors des séjours prolongés chez sa mère, ce surplus augmentait, bien que le discours de la mère était qu’elle portait une attention particulière à la nourriture de son garçon. Sur le plan social, il est en mesure d’entrer facilement en relation avec les autres et il a des amis. Il adore les jeux vidéo et possède un talent remarquable pour le dessin. [ 29 ] Depuis la diminution de la fréquence des contacts avec la mère, l’enfant est plus calme et s’adapte mieux aux exigences du milieu où il vit.
Toutefois, il aime la voir et il a hâte aux prochains contacts qu’il réclame. [ 30 ] La raison des diminutions de contacts est que la mère ne respecte pas les ententes de sortie. Ainsi, elle a permis que l’enfant soit avec son père biologique, mais sans aviser les intervenants alors que les contacts doivent être supervisés. Elle ne respecte pas non plus le moment du retour de l’enfant dans sa famille d’accueil. C’est soit plus tôt, soit plus tard, provoquant ainsi des problématiques en obligeant la famille d’accueil à revoir son organisation de la journée. [ 31 ] À
titre d’exemple, il était prévu que lors de la fin de semaine du 14 août 2020, l’enfant ait une sortie durant toute la fin de semaine chez sa mère. Or, le 16 août, la mère a décidé de travailler et est allée porter l’enfant dans sa famille d’accueil. Comme elle avait dit à son garçon qu’elle reviendrait le chercher si elle ne finissait pas trop tard, l’enfant l'a attendue et s’est endormi sur le divan avec l’espoir qu’elle revienne. Lorsqu’il s’est réveillé à 3 h, il a décidé de l’appeler. Celle-ci s’est alors déplacée en pleine nuit et est allée le chercher sans prévenir la famille d’accueil. [ 32 ] De plus, alors que les contacts sont supervisés avec son autre garçon, elle est
partie à Québec sans supervision, et ce, malgré le fait que les intervenantes aient tenté de vérifier la présence de la personne qui devait accompagner la mère. Elle manque de transparence envers les services. [ 33 ] E offre à l’enfant un milieu de vie stable et prévisible, et elle entretient un lien significatif avec lui. Le milieu d’accueil est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant et se dit prêt à s’investir à long terme auprès de lui. ANALYSE [ 34 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] doit se lire en parallèle avec les articles 3 et 4 de la loi qui s’énoncent ainsi : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 35 ] Les conditions nécessaires à l’ordonnance de placement jusqu’à majorité d’un enfant ont été mentionnées dans une décision du juge Normand Bonin [2] : […] Chaque cas doit être évalué selon ses spécificités. L'existence simultanée des éléments suivants peut cependant favoriser une telle option : 1. Cette mesure s'impose à
titre de solution ultime de nature à assurer un projet de vie stable et sécurisant pour l'enfant, incluant une continuité dans les soins et une préoccupation constante reliée aux problématiques et besoins de l'enfant. 2. Les perspectives de retour de l'enfant dans son milieu naturel sont presque nulles ou très difficilement évaluables. Les circonstances spécifiques et conditions de vie des parents amenant le Tribunal à conclure à l'inaptitude parentale sont considérées irréversibles à moyen ou long terme. 3. L'enfant est suffisamment capable et susceptible de créer et de conserver des liens affectifs et psychologiques favorables aux parents d'accueil. À cet égard, peuvent être considérés :
a) l'âge de l'enfant en regard de sa compréhension et son adhésion à la mesure, de telle façon que l'enfant ne vive pas de conflit de loyauté à l'égard de ses parents naturels et qu'il puisse, s'il y a lieu, préserver les liens établis à leur égard.
b) la durée de cohabitation au sein de la famille d'accueil, l'implication et la stabilité de celle-ci permettant raisonnablement de conclure à la probabilité marquée que l'enfant ne vivra pas de changement de famille d'accueil en cours de placement.
4. L'adhésion en toute connaissance de cause des parents, voire leur support. [ 36 ] L’article 91.1 de la loi a été conçu pour donner au parent un certain temps de réaction, lui permettre de recouvrer sa capacité parentale, offrir une stabilité à son enfant et éviter que celui-ci soit ballotté entre les familles d’accueil ou entre des familles d’accueil et son milieu familial.
Le juge doit examiner la situation particulière de chaque enfant avant de prononcer, à la fin du délai mentionné à l’article 91 de la loi, toute mesure d’hébergement, y compris une mesure visant son placement jusqu’à majorité. [ 37 ] Dans la présente situation, les parties ne contestent pas l’expiration des délais mentionnés à l’article 91.1 et que la situation de l’enfant est toujours compromise. [ 38 ] Bien que la mère aime son enfant et qu’elle veuille son retour auprès d’elle la preuve révèle qu’elle n’a pas les capacités parentales pour en reprendre la garde à court, moyen ou long terme, et ce, malgré tous les services dont elle bénéficie. [ 39 ] Le milieu d’accueil est un endroit favorable pour l’enfant dans lequel il évolue bien et a réponse à ses besoins.
Mme E désire s’investir à long terme auprès de l’enfant et est d’accord pour favoriser le maintien des liens entre l’enfant et sa mère. [ 40 ] D’autre part, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse de retirer certains droits de l’autorité parentale à la mère considérant que celle-ci a toujours été présente dans la vie de son fils et qu’elle est persévérante. De plus, aucune preuve ne révèle qu’elle n’est pas joignable. De surcroît, le lien mère-fils est significatif et mutuel.
Enfin, il n’est pas automatique de retirer certains attributs de l’autorité parentale lors d’un placement à majorité.
Cette mesure doit être supportée par la preuve et doit demeurer exceptionnelle. [ 41 ] De plus, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire que les contacts soient supervisés puisqu'aucune preuve ne révèle qu’ils se déroulent mal, que la mère et l’enfant les désirent et qu’au surplus ils ne sont pas supervisés depuis l’ordonnance du 20 février 2018. [ 42 ] Enfin, il est dans l’intérêt de l’enfant que le Tribunal rende une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, et ce, de façon permanente. [ 43 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, et que les mesures de protection doivent être révisées et prolongées pour les motifs de négligence au plan éducatif et troubles de comportement sérieux de l’enfant . [ 44 ] La demande est dans l’intérêt de l’enfant et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 15 mars 2019; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité chez E; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent dans le respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; ORDONNE que les contacts entre B et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties; ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse, soit aux deux semaines, dans le but de lui faire part de l’évolution de la situation; RECOMMANDE à la mère de poursuivre les démarches professionnelles nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment en psychologie; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en nutrition, en pédiatrie, en physiothérapie et en ergothérapie, pour la durée jugée nécessaire, et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; PERMET l’échange d’informations entre les différents intervenants et professionnels gravitant autour de l’enfant et de sa mère; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de l’enfant M e Chantal Gaudreau Avocate de la mère Date d’audience : 29 janvier, 5 mars et 30 octobre 2020
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