2018 QCCQ 8027, 2018 QCCQ 8027
Opinion
Tassé c. Lefebvre 2018 QCCQ 8027 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-700119-189 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE TASSÉ et MICHEL LA FLEUR
Partie demanderesse c. RAYMOND LEFEBVRE et ANTONINE CAMPBELL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant la garantie légale de qualité, les demandeurs, Josée Tassé et Michel La Fleur réclament 830,59 $, pour le remplacement de deux éléments du système de chauffage au glycol de la résidence de Chute-Saint-Philippe, vendue par Raymond Lefebvre et Antonine Campbell [1] . [ 2 ] Pour les vendeurs Lefebvre et Campbell, les deux éléments chauffants sont des pièces qui ont atteint leur durée de vie utile et les demandeurs ont fait défaut de les aviser avant d’effectuer leur remplacement. [ 3 ] Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels pour la somme de 1 000 $ dont 700 $ en divers débours, et incidents à la judiciarisation du dossier et 300 $ pour dommages moraux.
Les questions en litige
a) La résidence de Chute-Saint-Philippe est-elle affectée d’un vice caché?
b) Le cas échéant, le vice caché a-t-il été dénoncé en temps utile?
c) La poursuite des demandeurs a-t-elle été intentée de façon téméraire ou abusive justifiant l’octroi de dommages en faveur des défendeurs? Le contexte [ 4 ] Josée Tassé et Michel La Fleur repèrent la maison de Raymond Lefebvre et Antonine Campbell mise en vente sur le site DuProprio. [ 5 ] Ils la visitent à trois reprises entre juin et août 2017 et signent la promesse d’achat le 9 août 2017 [2] . [ 6 ] Ils ne font pas procéder à une inspection préachat.
La résidence est munie d’un chauffage au glycol; les acheteurs sont familiers avec un tel système qui équipe également leur ancienne résidence. [ 7 ] Lors d’une des visites, Raymond Lefebvre explique à Michel La Fleur le fonctionnement du système au glycol et précise avoir remplacé les deux pompes circulatoires.
Il l’informe également que le propriétaire précédent, Monsieur Nantel, aurait quant à lui remplacé deux des éléments chauffants. [ 8 ] Le 16 novembre 2017, les demandeurs rejoignent les défendeurs sur leur téléphone portable pour discuter des derniers détails de la prise de possession et leur laissent également un message texte.
[ 9 ] Monsieur Lefebvre et Madame Campbell ont déménagé le 14 novembre et Raymond Lefebvre revient sur les lieux faire le ménage le 16 novembre.
Le système de chauffage fonctionne normalement autrement il aurait tôt fait de le remarquer, car il circule en chaussettes sur le plancher ayant oublié ses chaussures à la maison. [ 10 ] L’acte de vente est signé le 17 novembre 2017; la vente est consentie avec garantie légale. [ 11 ] Le couple Tassé/La Fleur emménage également le 17 novembre dans la résidence de Chute-Saint-Philippe; le système de chauffage ne semble pas fonctionner adéquatement et il fait 14 degrés dans la maison le matin suivant. [ 12 ] Michel La Fleur qui s’y connait un peu, tente de résoudre la problématique et ajoutera, dans les jours suivants, un chauffage d’appoint. [ 13 ] L’hiver s’installe et la situation devient de plus en plus désagréable. [ 14 ] Le 18 décembre 2017, les quatre éléments chauffants du système de chauffage sont remplacés par Plomberie Martine inc. [3] bien que seulement deux des quatre éléments soient défectueux, le tout pour la somme de 830,59 $. [ 15 ] Josée Tassé explique avoir tenté de téléphoner à leurs vendeurs de façon préalable, mais ne pas avoir eu de réponse.
La boite vocale était saturée et Madame Tassé ajoute ne pas avoir pu laisser de message. [ 16 ] Antonine Campbell et Raymond Lefebvre nient cette affirmation : leur boite vocale n’a jamais été pleine et ils ont scrupuleusement relevé leur relevé téléphonique qui n’indique aucune communication de la part de Josée Tassé ni celle de Michel La Fleur préalablement au 18 novembre sauf celle du 16 novembre 2017 et un appel subséquent le 21 février 2018. [ 17 ] Josée Tassé et Michel La Fleur ne peuvent préciser le nombre de tentatives d’appels ni les dates avant le remplacement des éléments chauffants. [ 18 ] Le 22 janvier 2018, les acheteurs écrivent à leurs vendeurs à leur adresse courriel [4] : Nous tenons à vous faire part d’un problème assez important.
Concernant le système de chauffage au glycol, nous nous sommes vite rendu compte qu’il y avait un problème à maintenir une température adéquate. Étant donné que le système était supposé être en bon état, selon vos dires, nous avons inspecté la documentation et les différents contrôles. Nos connaissances étant limitées, nous avons dû faire appel à la Plomberie Martine pour faire vérifier le système de chauffage. À moins 30 degré, c’était devenu insupportable. On comprend maintenant qu’on ait eu de la difficulté à maintenir un niveau convenable durant les grands froids, 2 éléments sur 4 étaient morts.
Voici, ci-jointe, la copie de ladite facture. Étant donné votre bonne volonté, nous nous attendons à ce que vous nous teniez au courant des procédures que vous allez prendre, envers nous, pour régler ce contretemps.
Je ne crois pas qu’on a affaire à un vice caché, mais je ne crois pas que nous devons payer ladite facture. (…) [ 19 ] Monsieur Lefebvre et Madame Campbell s’absentent du pays du 23 janvier au 1 er février 2018 et ne prennent connaissance de cette missive que le 12 février 2018, en même temps qu’ils reçoivent la mise en demeure subséquente datée du 6 février 2018 [5] . [ 20 ] Le jour même, Raymond Lefebvre répond par courriel : Le chauffage était fonctionnel lors de la vente de la maison. (…) Vous pouvez vous attendre à ce que certains équipements (élément du réservoir d’eau chaude, pompe dans le puits artésien, etc.) seront à remplacer éventuellement.
Ceci constitue des entretiens et réparations normales, à notre avis [6] . [ 21 ] Madame Tassé et Monsieur La Fleur répliquent le 13 février 2018 : Concernant le système de chauffage au glycol, nous nous sommes vite rendu compte qu’il y avait un problème, dès notre première nuit . Le chauffage ne réussissait pas à maintenir une température adéquate, soit 21 degrés Celsius. Le matin on se levait et il faisait 14 degrés Celsius dans la maison. (…) Ils sont venus, pour le diagnostic, le 12 décembre 2017 : 2 éléments sur 4 étaient morts. Les éléments ont été changés le 18 décembre 2017.
Les froids d’hiver n’étaient pas encore arrivés. La facture est datée du 29 janvier 2018. (…) [7] [ 22 ] Le 27 mars 2018, Josée Tassé et Michel La Fleur déposent leur demande judiciaire pour 830,59 $ relativement au remplacement des quatre éléments chauffants du système de chauffage. [ 23 ] Raymond Lefebvre et Antonine Campbell contestent et estiment être en droit de recouvrer tous les frais et débours encourus à la suite du dépôt de la demande incluant temps et déplacements et dommages moraux lesquels totalisent 1 000 $.
Analyse [ 24 ] La garantie légale de qualité contre les vices cachés puise sa source de l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 25 ] Les conditions d’applications de cette garantie ont été récemment résumées dans un arrêt de la Cour d’appel ( Leroux c. Gravano , 2016 QCCA 79 ) : [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. » [ 26 ] En plus des conditions précitées, l’
article 1739 du Code civil du Québec , prévoit que l’acheteur doit dénoncer par écrit au vendeur, le vice dans un délai raisonnable de sa découverte. Cette dénonciation a pour objectif de permettre au vendeur de constater l’état des lieux et lui donner l’opportunité de corriger la situation. [ 27 ] Dans l’arrêt Facchini c. Coppola [8] , la Cour d’appel rappelle l’importance de la dénonciation du vice : 41. Selon la doctrine [9] , la raison d'être de la dénonciation est de permettre au vendeur de constater le vice, d'examiner la preuve et de procéder aux réparations en limitant les coûts. (…) 43. En effet, la dénonciation prévue à l'
article 1739 C.c.Q. doit être envoyée avant l'exécution des travaux corrigeant le vice caché. Selon une décision récente de notre Cour, dans l'affaire Argayova c. Fernandez [10] , le but de la dénonciation est atteint lorsque le vendeur est informé d'un vice avant les travaux et lorsqu'il a eu l'occasion de vérifier la nécessité et le coût de ceux-ci. L'absence d'une dénonciation entraîne le rejet du recours lorsque l'omission prive le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence du vice et de la réparer [11] . (…) 47 .
La jurisprudence identifie trois exceptions à l'obligation de dénoncer le vice avant le début des travaux (ce dont parle Jobin dans la citation plus haut).
Il s'agit, selon la juge Bich de notre Cour, du cas d'urgence, du cas du vendeur qui répudie sa responsabilité à l'égard du vice caché et du cas du vendeur qui renonce à se prévaloir du défaut d'avis [12] : [161] Par exception à la règle du préavis, la jurisprudence a reconnu qu'en certaines circonstances, le défaut de préavis, en matière de vice caché, pouvait n'être pas fatal au recours de l'acheteur (et ce, que le vendeur ait connu le vice ou pas) : ainsi, en cas d'urgence, le bien étant menacé d'un dépérissement immédiat, le défaut de dénonciation préalable ne pourra être opposé à l'acheteur, et de même si le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou renoncé à se prévaloir du défaut d'avis. [ 28 ] Les acheteurs Josée Tassé et Michel La Fleur ont fait défaut d’établir la preuve que cette exigence de l’avis préalable, a été rencontrée. [ 29 ] Le témoignage de la tentative d’appel est vague et imprécis alors que la version d’Antonine Campbell est étoffée et catégorique.
Elle a d’ailleurs fait les vérifications qui corroborent l’absence d’une communication téléphonique préalable des acheteurs. [ 30 ] Il eut été facile de laisser un message tout autant qu’il leur a été facile d’envoyer un courriel tardivement le 22 janvier 2018. Les acheteurs ne réfèrent non plus à aucune telle tentative ou message dans leur mise en demeure. [ 31 ] Les demandeurs ont découvert la problématique le 18 novembre et réparé la condition dont ils se plaignent le 18 décembre 2017.
Ils ne peuvent plaider l’urgence et ils ont eu amplement le temps de dénoncer la situation dans cet intervalle de 30 jours. [ 32 ] Les défendeurs, Monsieur Lefebvre et Madame Campbell n’ont pas été en mesure de visualiser la situation et de déterminer la nature du problème ni tenté, le cas échéant, d’offrir d’y remédier. [ 33 ] De surcroît, les éléments chauffants sont des pièces d’usure dont la durée de vie est difficile à établir [13] et en changeant les quatre éléments au lieu des deux éléments non fonctionnels, il devenait impossible de déterminer s’ils étaient en fin de vie utile ou non. [ 34 ] Le recours des demandeurs doit donc être rejeté.
a) Demande reconventionnelle [ 35 ] Quant à la demande reconventionnelle, sauf circonstances exceptionnelles devant la Division des petites créances, la mesure du plaideur déchue est la condamnation aux frais de justice. Même si la mesure de valeur de deux éléments chauffants est de 90 $ chacun, la demande judiciaire n’était pas téméraire ou frivole et n’enfreint pas les règles de la proportionnalité. [ 36 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande de Josée Tassé et Michel La Fleur; [ 38 ] CONDAMNE Josée Tassé et Michel La Fleur au paiement des frais de justice limités à la somme de 101 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la contestation; [ 39 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Raymond Lefebvre et Antonine Campbell. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2018
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