2018 QCCQ 9266, 2018 QCCQ 9266
Opinion
R. c. St-Georges 2018 QCCQ 9266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale» N° : 550-01-087890-150; 550-01-089225-157; 550-01-089226-155; 550-01-096379-161. DATE : 28 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK PHILIPPE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
YANNICK ST-GEORGES Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. St-Georges a plaidé coupable à une série d’accusations dans quatre dossiers différents. Les faits reprochés se résument de la façon suivante : [ 2 ] Le premier événement survient le 15 juin 2015. Il s’agit d’un méfait. Le délinquant circule en véhicule avec trois amis lorsqu’ils s’arrêtent pour lancer une brique dans une fenêtre. L’objectif est de faire peur à la victime.
L’accusé explique qu’il savait que ce n’était pas bien, mais qu’il a agi par peur de perdre ses amis. [ 3 ] Il donne la même explication pour les événements qui surviennent en septembre 2015. [ 4 ] Une première fois, dans la nuit de 4 au 5 septembre, il commet quatre introductions par effraction dans des chalets puis, quelques jours plus tard, dans la nuit du 8 au 9 septembre, il commet à nouveau huit introductions par effraction dans des chalets. [ 5 ] Le délinquant occupe un rôle de chauffeur dans cette aventure commune.
Il conduit les complices avec son véhicule et attend à l’intérieur dans le véhicule tout en surveillant. Il n’entre à l’intérieur d’un chalet qu’à une occasion pour s’enquérir auprès de ses complices de la situation. [ 6 ] Les pertes et les dommages s’élèvent dans la plupart des cas à quelques centaines de dollars, pour plusieurs récupérés. Tableau Chef
Article Date Adresse Vol Dom. Pertes 01 348
(1) b) d) Entre le 4 septembre 2015 et le 5 septembre 2015 [adresse 1], La Pêche 2700$ Récupérés 02 348
(1) a) d) Entre le 4 septembre 2015 et le 5 septembre 2015 [adresse 2] La pêche 03 348
(1) b) e) Entre le 4 septembre 2015 et le 5 septembre 2015 [adresse 2], La pêche 200 Cd’s Non récupérés 04 348
(1) b) d) Entre le 4 septembre 2015 et le 5 septembre 2015 [adresse 3], La pêche 9000$ en vol et dommage Réclamés 05 333.1
(1) a) Entre le 4 septembre 2015 et le 5 septembre 2015 [adresse 3], La Pêche Camion VTT Récupéré (VTT) 06 348
(1) b) d) Le ou vers le 9 septembre 2015 [adresse 4], La Pêche +/- 500$
07 348 (1)
b) e) Entre le 8 septembre 2015 et le 9 septembre 2015 [adresse 5], La Pêche +/- 200$ Objets récupérés 08 348
(1) a) d) Entre le 8 septembre 2015 et le 9 septembre 2015 [adresse 5], La Pêche 09 348
(1) a) d) Entre le 8 septembre 2015 et le 9 septembre 2015 [adresse 6], La Pêche 100$ 10 348
(1) a) d) Entre le 8 septembre 2015 et le 9 septembre 2015 [adresse 7], La Pêche 11 348
(1) b) d) Entre le 6 septembre 2015 et le 9 septembre 2015 [adresse 8], La Pêche +/- 1000$ Récupérés 12 348
(1) b) d) Entre le 6 septembre 2015 et le 9 septembre 2015 [adresse 9], La Pêche 475$ 200$ Récupérés (475$) 13 348
(1) b) d) Entre le 6 septembre 2015 et le 9 septembre 2015 [adresse 10], La Pêche Perceuse Récupérée [ 7 ] Dans le cas du chalet situé [à l’adresse 3], La Pêche, les dommages sont plus élevés. Le témoignage de Mme Bouvier fait état de pertes dépassant 11 000 $. Précisons que c’est à cette adresse que sont volés un camion et un VTT. Ceux-ci sont récupérés bien qu’endommagés. [ 8 ] La nature des biens volés laisse transparaître le manque d’organisation du groupe.
Ces véhicules volés sont d’ailleurs abandonnés après avoir été utilisés pour leur amusement. [ 9 ] Le dernier événement survient un an plus tard, le 7 novembre 2016. Le délinquant, en état d’ébriété avancé, défonce la porte du domicile de la victime et s’introduit dans sa résidence. La victime, alors présente, réussit à le maîtriser et à l’expulser. M. St-Georges est seul lors de cet événement et n’arrive pas à s’expliquer son geste. Il n’existe aucun lien entre la victime et le délinquant.
Celui-ci reconnaît par ailleurs avoir consommé ce soir-là une quantité importante d’alcool et admet que lors de l’événement à 4h30 du matin, il était certainement dans un état d’ébriété avancé. 1. POSITION DES PARTIES [ 10 ] La poursuite réclame une peine de 15 mois d’emprisonnement, tandis que le délinquant demande une sentence suspendue avec l’imposition de travaux communautaires.
Subsidiairement le délinquant suggère l’imposition d’une peine de détention de 90 jours à purger de façon discontinue, advenant le cas où le Tribunal en arrive à la conclusion qu’une peine de détention est nécessaire. [ 11 ] Pour expliquer l’écart entre ces suggestions, la défense souligne les efforts de réhabilitation du délinquant, mais surtout, insiste sur sa situation personnelle et ses limites intellectuelles et cognitives. S’appuyant sur une longue série de décisions, elle avance que la peine devrait s’écarter grandement de ce qui se donne généralement pour ce genre d’infractions. 2.
ANALYSE [ 12 ] L’imposition d’une peine est un exercice délicat qui nécessite de balancer tous les facteurs pour en arriver à une peine juste qui atteint les objectifs de la loi.
Celle-ci doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant [1] . [ 13 ] Cette peine doit à la fois servir les objectifs de dénonciation et de dissuasion, mais également favoriser la réinsertion sociale du délinquant et susciter chez lui la conscience de sa responsabilité. [2] [ 14 ] Le Tribunal doit également s’assurer que la peine s’harmonise avec celles infligées à d’autres délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances similaires [3] , tout en se rappelant que : Le principe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction.
La conséquence de l’application d’une telle démarche individualisée est qu’il existera inévitablement des écarts entre les peines prononcées pour des crimes donnés. [4] [ 15 ] Dans le cas de délinquants qui sont atteints de déficience intellectuelle, les tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises que l’exercice d’imposition de la peine doit tenir compte de leur degré de responsabilité inférieur à celui d’une personne normale placée dans les mêmes circonstances. [5] [ 16 ] La déficience intellectuelle est donc un facteur qui diminue généralement la responsabilité morale du délinquant, sans pour autant occulter entièrement les fonctions dénonciatrices et dissuasives de la peine. [6] La peine peut être réduite dans deux cas [7] : 1) Si la maladie mentale (ou la déficience intellectuelle) a contribué à la commission de l’infraction; ou
2) si l’emprisonnement aurait un effet disproportionné dû à la santé mentale (ou la déficience intellectuelle) du délinquant. Qu’en est-il? 3. GRAVITÉ OBJECTIVE [ 17 ] La gravité objective des crimes est importante. Le nombre de crimes, la répétition des gestes et la valeur des pertes militent en faveur d’une peine sévère. Sans tenir compte des facteurs personnels du délinquant, le Tribunal pourrait facilement envisager une peine supérieure à deux ans. [ 18 ] Il faut de plus considérer l’événement de novembre 2016 qui survient alors que le délinquant fait déjà face au processus judiciaire.
Il s’agit là d’un événement distinct qui requiert habituellement une peine consécutive. 4. CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES, IMPACTS SUR LES VICTIMES ET DÉDOMMAGEMENTS [ 19 ] Le tableau en page 2 de cette décision fait état des différents impacts matériels des introductions par effraction commises par le délinquant. [ 20 ] La poursuite présente le témoignage de Mme Bouvier qui est victime de l’introduction par effraction survenue [à l’adresse 3], La Pêche. Elle explique les impacts personnels qu’elle subit et dresse la liste des biens volés et endommagés avec des documents à l’appui.
Son évaluation initiale s’élève à 9044.44 $. Aujourd’hui cette somme oscille autour de 11 190 $. Cette évaluation n’a pas été contestée. [ 21 ] La poursuite réclame une ordonnance de dédommagement en vertu de l’article 738 C.cr. La défense souligne qu’une telle ordonnance n’a pas été demandée contre les trois autres complices. La poursuite aurait pu faire cette demande. De plus M. St-Georges a récemment fait une faillite personnelle.
Une telle ordonnance aurait pour effet de contourner cette faillite en rendant exigible auprès de lui ces sommes d’argent qui ne l’auraient pas été autrement. [ 22 ] L’article 178 de la
loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit en effet qu’un failli n’est pas libéré de toute ordonnance de restitution rendue par un tribunal en matière pénale. Il ne s’agit pas là de contourner l’effet d’une faillite, mais bien de l’application d’une disposition spécifique de cette loi. [ 23 ] Par contre, une telle ordonnance de restitution fait
partie des modalités de la peine [8] . Celle-ci est bien entendu sujette au principe de la parité des sentences. Le Tribunal doit considérer que cette ordonnance n’a pas été demandée pour aucun des complices de M. St-Georges. [ 24 ] D’autre part, M. St-Georges avait une participation plus limitée. Il agissait en tant que chauffeur et n’a pas profité des fruits de ces crimes. [ 25 ] Finalement, le Tribunal doit considérer la capacité financière du délinquant de façon à ne pas rendre la peine disproportionnée. M. St-Georges est de retour sur le marché du travail depuis novembre 2017.
Il occupe un emploi au salaire minimum et reçoit des prestations de la SAAQ. Il a un enfant à charge. Ses capacités intellectuelles limitées laissent peu espoir qu’il améliore sa situation financière dans le futur et une peine de détention pourrait mettre en péril son emploi actuel. 5. LES COMPLICES [ 26 ] Trois complices du délinquant ont plaidé coupable et ont été sentenciés pour les introductions par effraction survenues en septembre 2015. M. NORMAND [ 27 ] Il n’avait qu’un seul antécédent judiciaire et il n’était présent que l’un des deux soirs.
Il fut arrêté avec ses complices en flagrant délit et les biens volés ce soir-là sont récupérés. Il a plaidé coupable. [ 28 ] Il a reçu une peine de 6 mois de détention en plus d’une probation et 240 heures de travaux communautaires. M. CLOUTIER [ 29 ] Il avait des antécédents en semblable matière pour lesquels il avait reçu une peine d’emprisonnement avec sursis. Les représentations démontrent qu’il avait un déficit intellectuel, mais moins prononcé que ce qu’on retrouve chez M. St-Georges. [ 30 ] Il a reçu une peine de 24 mois de détention. M.
ETHIER [ 31 ] Sa situation est celle qui se rapproche le plus de celle de M. St-Georges. Il est d’un âge similaire et souffre de retard intellectuel comparable à celui de M. St-Georges bien qu’aucune expertise n’ait été produite en ce sens. Son rapport présententiel y fait d’ailleurs référence :
À l’âge de 7 ans, l’accusé a été diagnostiqué par un psychiatre avec des retards dans toutes les sphères de son développement et nous croyons qu’encore à ce jour, il demeure un jeune homme plutôt démuni. [9] [ 32 ] Un peu plus loin, le rapport indique qu’il: a probablement une certaine lenteur intellectuelle. [10] [ 33 ] Si cet élément a certainement eu un effet sur la peine qu’il a reçu, il faut par ailleurs reconnaitre que la preuve de ses difficultés intellectuelles est plutôt parcellaire et reste dans la sphère de l’hypothèse, notamment lorsque l’auteur du rapport présententiel utilise le terme probablement en référence à sa lenteur intellectuelle.
Il faut donc distinguer avec la situation de M. St-Georges, pour qui cette preuve est beaucoup plus étayée et permet ainsi de faire le lien entre sa problématique et ses gestes délictuels. [ 34 ] Tout comme M. St-Georges il tend à minimiser sa participation. Par contre là où sa situation s’éloigne le plus de celle de M. St- Georges, c’est au niveau de ses chances de réhabilitation. En plus de ses antécédents, le rapport présententiel souligne un risque de récidive toujours présent, un manque de mobilisation, une absence de changement à son mode de vie et des ressources familiales sommes toutes limitées.
En outre, il aurait offert une collaboration moyenne à l’enquête présententielle. [ 35 ] Il a reçu 12 mois de détention. 6. LE DÉFICIT INTELLECTUEL [ 36 ] Le délinquant a déposé un rapport d’évaluation neuropsychologique [11] très détaillé. Ce rapport trace l’historique de la problématique du délinquant et formule des observations quant à sa situation actuelle. Le Tribunal retient notamment que le délinquant est en mesure de comprendre facilement le bien du mal [12] . Il démontre actuellement certains symptômes de dépression. La première manifestation de cette condition survient en 2009.
En 2016, il aurait fait une tentative de suicide. [ 37 ] Il présente un fonctionnement cognitif très limité. Son raisonnement est limité. Son jugement est inférieur à la norme avec une compréhension limitée des conséquences de ses actions. [13] [ 38 ] Le Tribunal juge utile de reprendre le passage suivant : Monsieur démontre une certaine naïveté et une immaturité interpersonnelle.
Ainsi, quand il dit qu’il a participé à certains délits afin de se faire des amis et qu’il a continué par crainte de les perdre, il faut comprendre que c’était probablement son intention, sans qu’il ait pleinement saisi l’impact de ses actions et les risques qu’il prenait. [14] [ 39 ] Ce passage illustre directement le niveau de culpabilité morale du délinquant. Sa situation a contribué directement à la commission de l’infraction et doit se refléter dans la peine imposée, tout comme sa compréhension limitée des conséquences de ses actions.
Par contre, il faut pondérer ce facteur avec le fait qu’il est tout de même capable de comprendre facilement le bien du mal. Le rapport rappelle qu’il ne fait pas l’objet d’un diagnostic de déficience intellectuelle [15] . [ 40 ] Sa décision de participer aux infractions reprochées est donc influencée par sa condition, mais ce choix est fait alors qu’il en comprend, dans une certaine mesure, les conséquences et la portée. 7.
FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 41 ] Le Tribunal retient donc notamment les facteurs aggravants et atténuants suivants : Les facteurs aggravants : • La gravité objective des crimes • Le nombre important d’introductions par effraction; on en compte un total de 13 • Trois événements distincts, espacés dans le temps • La valeur des dommages et les impacts sur les victimes • Le degré de participation • Le niveau de préméditation Les facteurs atténuants : • Absence d’antécédents judiciaires • Des remords sincères • Le plaidoyer de culpabilité • Des efforts importants de réhabilitation • Le fait qu’il occupe un emploi • Son retard intellectuel
• Il fait l’objet, depuis deux ans, d’un engagement avec des conditions restrictives de liberté, notamment un couvre-feu 8. DISPOSITIF [ 42 ] Après analyse de l’ensemble des facteurs et des circonstances de la présente affaire, le Tribunal conclut qu’une peine globale de 6 mois de détention atteint les objectifs sententiels. Cette peine tient compte de la gravité objective élevée des crimes commis et de la parité des sentences imposées aux complices.
Cette peine tient également compte de son niveau de participation moindre, de sa situation particulière et reflète son niveau de culpabilité morale. [ 43 ] La preuve convaincante de réhabilitation du délinquant explique qu’il y a lieu de s’éloigner de la peine imposée à M. Ethier, l’un des complices. Ce dernier a reçu 12 mois de détention, mais rappelons-le, avait des antécédents judiciaires, un déficit intellectuel moins prononcé et surtout un rapport présententiel beaucoup plus négatif. [ 44 ] En outre la peine imposée à M.
St-Georges sera accompagnée d’une probation de 2 ans et d’une obligation d’effectuer 120 heures de travaux communautaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Prononce la peine suivante : 550-01-087890-150 Chef 1 : une sentence suspendue accompagnée d’une probation de 2 ans; 550-01-089226-155 Chefs 1 à 13 : sur chacun des chefs une peine de détention concurrente de 6 mois accompagnée d’une probation de 2 ans; 550-01-089225-157 Chefs 1 et 2 : sur chacun des chefs une peine de détention concurrente de 3 mois accompagnée d’une probation de 2 ans; 550-01-096379-161 Chef 1 : une peine de détention de 16 jours.
De cette peine sera déduite la détention préventive de 10 jours, équivalente à 15 jours. La peine résiduelle sera donc de 1 jour à compter d’aujourd’hui et sera accompagnée d’une probation de 2 ans; Dans le cadre de sa probation, le délinquant aura à effectuer 120 heures de travaux communautaires soit l’équivalent de 60 heures pour le dossier 550-01-089225-157 et de 60 heures pour le dossier 550-01-089226-155.
Quant à l’ordonnance de dédommagement, en considérant que la poursuite n’a pas demandé l’ordonnance pour aucun des complices et vu l’imposition de travaux communautaires qui constituent une forme de réparation à la société, le Tribunal ordonne un dédommagement pour une somme partielle. Celle-ci est fixée en fonction de la capacité financière actuelle et future du délinquant et s’élèvera à 2000 $. __________________________________ MARK PHILIPPE J.C.Q. Me Brigitte Gendron Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Sophie Cadieux Procureure de l’accusé Date d’audience : 23 octobre 2018, 24 octobre 2018
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