2010 QCCQ 11134, 2010 QCCQ 11134
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Groupe Plexon inc. 2010 QCCQ 11134 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-165312-094 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. GROUPE PLEXON INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En vertu de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction , L.R.Q., c. R-20 (ci-après la « Loi »), la Commission de la construction du Québec (ci-après « CCQ ») réclame au Groupe Plexon inc. (ci-après « Plexon ») la somme de 5 098,60 $ à
titre de salaire, de congés, d'avantages sociaux, de taxes de vente et d'assurance impayés. [ 2 ] En défense, Plexon plaide que les sommes réclamées sont exorbitantes, eu égard aux travaux exécutés par les salariés en cause. Question en litige [ 3 ] La CCQ établit-elle le bien-fondé de sa réclamation, selon les règles de preuve applicables en matière civile ? Les faits et l'analyse [ 4 ] Le 23 septembre 2008, Plexon, agissant à
titre d'entrepreneur général, conclut un contrat de sous-traitance avec Excavations D.P. ltée. [ 5 ] En fait, les salariés du sous-traitant Excavations D.P. ltée effectuent les travaux à compter de la fin août 2008 jusqu'à la fin novembre 2008. [ 6 ] Selon la preuve présentée, les salaires sont payés par Excavations D.P. à ses salariés, sauf pour une infime portion de 176,99 $ correspondant à du temps supplémentaire. [ 7 ] L'essentiel de la réclamation de la CCQ porte sur les « congés payés, avantages sociaux et taxes de vente, assurance » impayés par Excavations D.P. ltée qui fait cession de ses biens le 10 avril 2009. [ 8 ] La CCQ s'autorise du premier alinéa de l'
article 54 de la Loi afin de réclamer de l'entrepreneur général, en l'occurrence Plexon, les montants impayés: « 54. Le salaire dû par un sous-entrepreneur est une obligation solidaire entre ce sous-entrepreneur et l'entrepreneur avec qui il a contracté, et entre ce sous-entrepreneur, le sous-entrepreneur avec qui il a contracté, l'entrepreneur et tout sous-entrepreneur intermédiaire. […] » [ 9 ] Le présent litige se règle par l'application des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui constituent les dispositions générales du régime de la preuve:
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 10 ] En d'autres termes, le Tribunal doit décider si la preuve présentée est plus vraisemblable ou probable, qu'invraisemblable ou improbable. [ 11 ] Trois salariés sont visés par la réclamation de la CCQ: MM.
Dave De Chantal, Guy Francoeur et Philippe Vacchino. Ils témoignent avoir travaillé sur le chantier de Plexon, à
titre de salariés du sous-traitant Excavations D.P. ltée. Ils remettent leur feuille de temps à un contremaître ou à un responsable du chantier qui les transmet à leur employeur. [ 12 ] Ces trois salariés établissent avoir reçu le salaire pour les heures travaillées sur le chantier en cause. Leur témoignage est sans faille et hautement crédible. [ 13 ] Le responsable de la présente réclamation auprès de la CCQ, M.
Damien Guay, établit avoir procédé à une enquête auprès des salariés, en plus de recevoir tous les documents pertinents de leur ancien employeur, Excavations D.P. ltée, en vue d'établir le montant de la réclamation en la présente instance. [ 14 ] Le témoignage de M.
Damien est aussi sans faille et hautement crédible. [ 15 ] Pour l'essentiel, ce que les témoins de Plexon tentent d'établir est la différence entre le nombre d'heures travaillées et le coût des différents chefs de travaux prévus au contrat intervenu avec Excavations D.P. ltée, notamment pour les travaux d'arpentage. [ 16 ] Avec respect, le Tribunal conclut que la preuve présentée par Plexon n'est pas prépondérante en vue de contredire la preuve en demande. [ 17 ] Les témoignages des salariés suffisent amplement à établir le bien-fondé de la réclamation de la CCQ.
Les différences qui peuvent exister entre le nombre d'heures travaillées, pour différents types de travaux, et le contrat intervenu entre Plexon et Excavations D.P. ltée n'est d'aucune utilité en vue de régler le sort du présent litige. [ 18 ] Le Tribunal n'a qu'à analyser les preuves présentées quant au nombre d'heures travaillées en relation avec le chantier concerné. [ 19 ] Cette preuve démontre de façon prépondérante que les salaires des trois salariés en cause sont dûment payés, sauf pour les congés payés, les avantages sociaux et la taxe de vente – assurance, et ce, pour les heures travaillées sur le chantier de Plexon. [ 20 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la CCQ établit le bien-fondé de sa réclamation et que les motifs de défense sont mal fondés en fait et en droit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la Commission de la construction du Québec; CONDAMNE Groupe Plexon inc. à payer à la Commission de la construction du Québec la somme de 5 098,60 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . à compter du 9 juin 2009; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Michel P. Synnott et M e Annie Yassa,
(CHARETTE CORRIVEAU) pour la demanderesse M e Richard Lavoie, pour la défenderesse Date d’audience : 11 novembre 2010
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