2011 QCCA 1082, 2011 QCCA 1082
Opinion
Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale 2011 QCCA 1082 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021526-116, 500-09-021529-110 ( 500-17-035519-076 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juin 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. N o : 500-09-021526-116 (500-17-035519-076) APPELANTES AVOCATS COURSES AUTOMOBILES MONT- TREMBLANT INC. CIRCUIT MONT-TREMBLANT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, agissant par sa commanditée GESTION CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. (APPELANTES DE PREMIÈRE PART) CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC.
ÉVÉNEMENTS 2002-CIRCUIT MONT- TREMBLANT INC. (APPELANTES DE SECONDE PART) Me Louis-P. Bélanger STIKEMAN ELLIOTT Me Alain Chevrier DUNTON RAINVILLE
INTIMÉ AVOCATS JIM IREDALE Me Jacques Jeansonne Me Marie-France Tozzi Me Jean-François Towner DESLAURIERS JEANSONNE MIS EN CAUSE AVOCATS VILLE DE MONT-TREMBLANT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Luc Gratton Me Adina Georgescu MILLER THOMSON POULIOT Me Marie-Andrée Thomas (absente) BERNARD ROY N o : 500-09-021529-110 (500-17-035519-076) APPELANTE AVOCATS VILLE DE MONT-TREMBLANT Me Luc Gratton Me Adina Georgescu MILLER THOMSON POULIOT INTIMÉ AVOCATS JIM IREDALE Me Jacques Jeansonne Me Marie-France Tozzi Me Jean-François Towner DESLAURIERS JEANSONNE MIS EN CAUSE AVOCATS
COURSES AUTOMOBILES MONT- TREMBLANT INC. CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. ÉVÉNEMENTS 2002-CIRCUIT MONT- TREMBLANT INC. CIRCUIT MONT-TREMBLANT, société en commandite agissant par sa commanditée GESTION CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Louis-P. Bélanger STIKEMAN ELLIOTT Me Alain Chevrier DUNTON RAINVILLE Me Marie-Andrée Thomas (absente) BERNARD ROY Requête amendée en rejet d'appel d'un jugement rendu le 17 février 2011 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 52 Début de l'audition. 15 h 52 Argumentation de Me Jeansonne. Cahier d'autorités de Me Jeansonne déposé à l'audience. 16 h 49 Suspension 17 h Reprise. 17 h Par la Cour: arrêt (voir page suivante).
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes ont inscrit en appel le jugement de première instance qui accueille en
partie l'action en nullité instituée par le requérant-intimé. Elles demandent à la Cour d'infirmer ce jugement et de rejeter l'action en nullité des règlements concernés, qui donnaient suite à une transaction qu'elles avaient conclue avec la Ville de Mont-Tremblant. [ 2 ] Le requérant soutient que l'appel devrait être rejeté à ce stade, les appelantes ne détenant pas, selon lui, un intérêt juridique suffisant dans l'issue du pourvoi. [ 3 ] Il est à noter que cet argument n'a nullement été soulevé en première instance. [ 4 ] La Cour est d'avis que l'arrêt de la Cour dans Ville de Pointe-Claire c.
Cie des chemins de fer nationaux du Canada [1] règle la question. Ainsi que l'énonce l'article 492 C.p.c ., quiconque a été
partie au procès en première instance a qualité pour interjeter appel. [ 5 ] Il est logique d'en inférer, ainsi que l'a fait la Cour dans l'affaire Pointe-Claire , que l'on ne saurait, au stade de l'appel, remettre en question la notion de l'intérêt suffisant, nécessaire à l'origine, de la part de celui qui forme une action en justice ou qui la conteste. En l'espèce, l'appelante était une défenderesse désignée en première instance. [ 6 ] L'affaire Chambre des notaires du Québec c.
Manolakos [2] trouve également application. [ 7 ] De surcroît, le contexte ici indique nettement que les appelantes détiennent un intérêt suffisant à faire réformer le jugement de première instance. [ 8 ] Quant à la question de savoir s'il y a, en l'espèce, expropriation déguisée, il suffit de dire que c'est à tort que le requérant soutient que l'intérêt des appelantes (intimées à la requête) à faire trancher cette question est purement économique et ne saurait constituer un intérêt juridique.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] REJETTE la requête amendée en rejet d'appel, avec dépens; [ 10 ] Quant aux conclusions subsidiaires de gestion, elles sont déférées au juge André Rochon, chargé de la gestion de l'appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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