2015 QCCQ 8371, 2015 QCCQ 8371
Opinion
R. c. Bernard 2015 QCCQ 8371 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-01-064552-107 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARTIN BERNARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN NON-LIEU [1] ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir conduit un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. [ 2 ] Au terme de la preuve de la poursuite, l’accusé présente une requête en non-lieu. Il soutient que la poursuite ne peut bénéficier des présomptions d’identité et d’exactitude prévues au paragraphe 258
(1) c) du Code criminel . LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES [ 3 ] Avant le début de la preuve de la poursuite, l’accusé a présenté une requête en exclusion de la preuve aux motifs que son arrestation était illégale et qu’on a porté atteinte à son droit d’être protégé contre les perquisitions et les fouilles abusives. [ 4 ] Dans un jugement écrit rendu le 12 mai 2014, le Tribunal a rejeté cette requête. [ 5 ] Le 20 juillet 2015, la poursuite débute sa preuve.
Avec le consentement de l’accusé, elle dépose le témoignage du policier Laprise rendu lors de l’audition de la requête en exclusion, le 31 mars 2014, pour ensuite le faire témoigner très brièvement sur un sujet non pertinent au présent litige. [ 6 ] Elle fait entendre aussi la policière Vicky Pépin, qui accompagnait l’agent Laprise et qui a procédé aux prélèvements d’échantillons d’haleine à
titre de technicienne qualifiée. Son témoignage est très bref. [ 7 ] Pour compléter sa preuve, la poursuite dépose le certificat de l’analyste, le registre d’utilisation de l’alcool type ainsi que le certificat de la technicienne qualifiée de même que le registre d’utilisation de l’appareil de détection. [ 8 ] Elle déclare ensuite sa preuve close et l’accusé présente sa requête en non-lieu. LES FAITS [ 9 ] Les faits du présent dossier ne sont pas contestés. [ 10 ] Le 8 avril 2010, les agents Laprise et Pépin de la Régie de police de Memphrémagog patrouillent de nuit.
Ils ont reçu des informations à l’effet que plusieurs automobilistes, résidents de Magog ou des environs, prennent pour revenir de Sherbrooke à Magog à la fin de la soirée un chemin de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, et ce, afin d’éviter les barrages routiers à la sortie des bars. [ 11 ] Ils décident donc de leur propre initiative de se rendre sur ce chemin afin d’effectuer un contrôle des voitures circulant en
provenance de Sherbrooke vers Magog. [12] Vers 3 h du matin, l’accusé circule sur ce chemin de Sainte-Catherine-de-Hatley en provenance de Magog en direction deSherbrooke. [13] L’agent Laprise capte alors le véhicule du requérant qui circule à une vitesse dépassant de 12 km la vitesse permise. Bien qu’iln’ait pas l’intention d’émettre de constat d’infraction pour vitesse, l’agent procède tout de même à son interception. Il est 3 h 5. [14] L’agent Laprise informe d’abord l’accusé des motifs de l’interception et lui demande ses documents.
Il remarque qu’une forteodeur d’alcool provient de son haleine et qu’il a les yeux rouges et vitreux. [15] En sortant du véhicule, l’agent constate que l’accusé a une légère perte d’équilibre. Toutefois, par la suite, sa démarche estnormale. L’agent Laprise lui ordonne de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé. L’accusé doit s’yprendre à quatre reprises puisque lors des trois premiers essais, son souffle n’est pas suffisant pour donner un résultat. Au quatrièmeessai, l’appareil enregistre un résultat « Fail ». L’agent Laprise place l’accusé en état d’arrestation.
Il est 3 h 18. [16] Rendus au poste de police, des échantillons d’haleine sont prélevés et les résultats des analyses montrent une alcoolémie de 103mg à 4 h 34 et de 101 mg à 4 h 56. [17] L’accusé est ensuite libéré du poste de police à 4 h 57.
LES MOTIFS DE LA REQUÊTE EN NON-LIEU [18] L’accusé invoque deux motifs au soutien de sa requête en non-lieu : l’absence d’ordre de fournir un échantillon et desprélèvements non réalisés « dès que matériellement possible de le faire ». • L’absence d’ordre de fournir un échantillon d’haleine [19] Me Hamelin soutient que la poursuite n’a pas prouvé que le policier qui a procédé à l’arrestation de l’accusé a donné, dans lesmeilleurs délais, un ordre de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest.
Selon elle, aucun ordre n’aurait été donné. [20] Elle soutient qu’il s’agit d’une des conditions d’application des présomptions prévues au paragraphe 258
(1) c) du Codecriminel. [21] À son avis, parce que le début du paragraphe 258
(1) c) C.cr. stipule « lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont étéprélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3) », la poursuite doit établir qu’un ordre a effectivement étédonné. [22] Me Robidoux de la poursuite prétend le contraire. Elle s’appuie sur la décision de Clément c R., 2007 QCCS 5843.
De sonpoint de vue, l’ordre donné par l’agent Laprise peut s’inférer de la trame factuelle mise en preuve. [23] De plus, elle ajoute que le droit de la défense de plaider sur cette question est forclos puisque les certificats de l’analyste et de latechnicienne qualifiée ont été déposés en preuve sans que la défense ne formule d’objection à leur dépôt et qu’il est maintenant trop tardpour le faire. [24] De l’avis du Tribunal, la poursuite a raison. [25] La défense ne s’est pas opposée au dépôt en preuve des certificats qui, faut-il le rappeler, font preuve de leur contenu selon lesprescriptions du paragraphe 258
(1) g) C.cr. [26] Dès l’année 2000, notre Cour d’appel rappelait dans R. c.
C.L., (QC CA), [2000] J.Q. no 5126, que lorsqu’unaccusé entend soulever l’absence de motifs raisonnables pour le sommer de fournir des échantillons d’haleine, ou encore, s’il prétendqu’il n’y a eu aucun ordre, il doit d’abord s’objecter au dépôt en preuve des certificats et établir qu’il y a eu atteinte à ses droitsfondamentaux reconnus par la Charte. [27] Ces principes ont été réaffirmés clairement dans les arrêts Banman, 2008 MBCA 103, Gundy, 2008 ONCA 284, Charrette,2009 ONCA 310, par. 31, Forsythe, 2009 MBCA 123, par. 14 et 15 et repris par notre Cour d’appel dans Anderson, 2013 QCCA 2160,par. 45 et 46. [28] Comme la Cour d’appel du Manitoba l’écrit dans Forsythe, il n’y a aucune raison que des procédures différentes et desprincipes différents s’appliquent à la détermination de la preuve obtenue au moyen d’un alcootest en vertu de l’article 254 (3) C.cr. selonque l’une ou l’autre des exigences de cet
article n’a pas été satisfaite.
Une analyse en vertu de la Charte pour déterminer l’admissibilitédes résultats de l’alcootest s’applique à toutes les exigences de l’article 254 (3) C.cr. [29] Parce que l’accusé n’a pas formulé, par une requête en vertu de la Charte, une demande d’exclusion des certificats basée sur cemotif et qu’il ne s’est pas objecté à leur dépôt, lesdits certificats sont admissibles en preuve et ils font preuve de leur contenu. [30] Ce premier motif est donc rejeté. • L’absence de preuve que chaque échantillon a été prélevé « dès que matériellement possible de le faire » [31] La défense soutient que la poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable une des conditions prévues au paragraphe258 (1) c) (ii) C.cr., à savoir que : « chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le momentoù l’infraction aurait été commise » et que, par conséquent, elle perd le bénéfice des présomptions prévues au paragraphe 258
(1) c) C.cr., soit les présomptions d’identité et d’exactitude. [32] De son côté, la poursuite réplique que la preuve faite par le témoignage du policier Laprise établit hors de tout douteraisonnable cette condition et que la requête en non-lieu doit être rejetée. Qu’en est-il? • Les conditions d’application des présomptions du paragraphe 258
(1) c) du Code criminel [33] Le paragraphe 258
(1) c) C.cr. crée des présomptions d’identité et d’exactitude dans les termes suivants : « la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, […] de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’àcelui où l’infraction aurait été commise ». [34] Ces présomptions, lorsqu’elles s’appliquent, libèrent la poursuite du fardeau de prouver l’exactitude des résultats obtenus aumoment des analyses et que l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction était la même que celle révélée lors des tests. [35] Pour s’appuyer sur ces présomptions, la poursuite doit remplir les conditions statutaires prévues par le législateur auxparagraphes 258 (1) c) (ii) à 258 (1) c) (iv) C.cr. [36] La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que : 1) Les échantillons d’haleine ont été prélevés dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction auraitété commise. 2) Le premier échantillon a été prélevé pas plus de deux heures après le moment où l’infraction aurait été commise. 3) Les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes. 4) Les échantillons ont été reçus directement de l’accusé dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié. 5) Une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé. [37] À défaut d’établir ces conditions, la poursuite perd le bénéfice des présomptions.
Dans l’arrêt O’Meara, 2012 ONCA 420, laCour d’appel de l’Ontario rappelle clairement ces principes affirmés dès 1992 par le juge La Forest dans l’arrêt Deruelle, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 663, par. 16-18 et dans R. c. Wolff, [1976] O.J. No. 694, par. 13. La preuve obtenue demeure toutefoisadmissible. [38] Il n’existe en droit aucune raison d’adopter un régime distinct à l’égard des différentes conditions exigées par le législateur auparagraphe 258
(1) c) C.cr. Ce dernier a créé ces conditions afin d’obtenir des résultats le plus près de la réalité et dans le but deprotéger l’accusé (voir R. c. Davidson, [2005] O.J. No. 3474, par. 19, R. c. Willette, [2011] O.J. No. 504, par. 45-50, R. c. Makacek,[2015] O.J. No. 32, par. 5 et 6 et R. c. Wolff, par. 13). [39] L’article 254 (3) C.cr. réfère à la demande pour l’obtention d’un échantillon, le délai dans lequel cette demande doit être faite etles motifs qui justifient une telle demande tandis que la première condition énoncée au paragraphe 258 (1)c) (ii) C.cr. réfère plutôt aumoment de la prise des échantillons. [40] Le paragraphe 258
(1) c) C.cr. ne réfère nullement à une question d’admissibilité de la preuve, mais plutôt aux conditionsstatutaires décrétées par le législateur pour permettre à la poursuite de bénéficier des présomptions. Ces conditions ne régissent pas laquestion de l’admissibilité (voir R. c. Lee, [2008] O.J.
No. 1056, par. 15). [41] Ce paragraphe ne traite pas des conditions relatives à la demande de fournir un échantillon d’haleine, mais plutôt des conditionsrelatives à la façon dont les échantillons d’haleine ont été prélevés. [42] De plus, comme l’accusé ne réclame pas l’exclusion de cette preuve, la présentation d’une requête en vertu de la Charte n’estpas nécessaire (voir R. c. Browning, 2015 ABPC 3, par. 39-42 et R. c. Inataev, 2015 ONCJ 166 , [2015] O.J.
No. 1561, par 66-68). [43] La poursuite ne peut être prise par surprise, car elle connaît et peut évaluer la preuve qu’elle entend présenter afin de prouverles conditions pour bénéficier des présomptions. [44] Si elle estime que sa preuve est insuffisante à l’égard de l’une ou l’autre des conditions du paragraphe 258
(1) c) C.cr., elle peutprévoir établir l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction par une preuve présentée par un toxicologue judiciaire. [45] De l’avis du Tribunal, cette situation ne s’apparente pas, comme l’évoquaient la Cour d’appel de l’Ontario dans Charrette etcelle du Manitoba dans Forsythe, à « un procès par embuscade ». • La signification de « dès que matériellement possible de le faire » [46] Sur cette question, la décision phare est celle de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Vanderbruggen, (ON CA), [2006] O.J.
No. 1138, par. 12-14. [47] Le juge Rosenberg indique qu’un échantillon est pris dès qu’il a été matériellement possible de le faire lorsqu’il a été prélevédans un délai relativement rapide selon les circonstances et qu’il n’y a aucune exigence que le prélèvement ait lieu aussitôt que possible. [48] Pour lui, la question fondamentale est de savoir si les policiers ont agi de manière raisonnable. Il s’agit d’une question de faitsqui relève du juge du procès.
[ 49 ] L’analyse que le juge doit faire exige l’examen de l’ensemble de la séquence des événements. [ 50 ] La poursuite doit démontrer que les échantillons ont été prélevés dans un délai relativement rapide.
Elle n’a pas l’obligation de fournir une explication détaillée pour chacune des minutes. [ 51 ] Cette interprétation a été reprise dans les arrêts Singh , 2004 ONCA 293, Burwell , 2015 SKCA 37 et O’Meara . [ 52 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 53 ] Pour le déterminer, le Tribunal doit s’en remettre aux témoignages des agents Laprise et Pépin ainsi qu’au contenu du certificat de la technicienne qualifiée qui a été déposé en preuve. [ 54 ] Cette preuve révèle que : - le véhicule de l’accusé est intercepté à 3 h 5; - l’accusé est ensuite soumis à un test de dépistage.
Après trois tentatives infructueuses, il échoue au quatrième test; - il est placé en état d’arrestation à 3 h 18; - l’accusé est transporté au poste de police; - après deux essais infructueux, il réussit à parler avec un avocat.
Selon le policier, l’accusé « étirait le temps »; - le certificat de la technicienne qualifiée révèle que le premier prélèvement a été fait à 4 h 34 et le deuxième à 4 h 56. [ 55 ] Donc, un délai d’une heure et seize minutes s’est écoulé entre l’arrestation de l’accusé et le premier prélèvement. [ 56 ] À partir de ces informations, le Tribunal peut-il déterminer adéquatement si les prélèvements ont été faits dès qu’il a été matériellement possible de le faire? [ 57 ] Après la mise en état d’arrestation de l’accusé, à quelle heure les policiers ont-ils quitté pour se rendre au poste de police?
La preuve ne l’établit pas. [ 58 ] Quelle est la durée du déplacement du lieu de l’arrestation jusqu’au poste de police? La preuve est muette à ce sujet. [ 59 ] L’exercice du droit à l’avocat que le policier Laprise considérait laborieux a duré combien de temps? [ 60 ] L’accusé a-t-il dû attendre indûment avant d’être amené devant l’alcootest? [ 61 ] Les conditions 2) à 5) ont été clairement établies par la poursuite au moyen du contenu du certificat de la technicienne qualifiée.
Il n’en est pas de même à l’égard de la première condition. [ 62 ] Même en prenant connaissance judiciaire des distances séparant les lieux de l’arrestation et le poste de police comme la poursuite invite le Tribunal à le faire, même en tenant compte de l’ensemble des circonstances révélées par la preuve présentée, le Tribunal s’estime incapable de déterminer judiciairement si les policiers ont agi de manière raisonnable et si les prélèvements ont été faits dans un délai raisonnablement rapide. [ 63 ] Certes, une preuve circonstancielle peut servir et être suffisante pour prouver les conditions prévues à l’ article 258
(1) c) C.cr . (voir R. c. Mulroney , 2009 ONCA 766 ). [ 64 ] Cependant, les lacunes de la preuve présentée, en particulier l’absence de précision quant au déroulement des événements, quant aux heures ainsi que l’absence de renseignements suffisants pouvant expliquer un tel délai forcent le Tribunal à conclure que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que chaque échantillon avait été obtenu dès que matériellement possible. [ 65 ] Par conséquent, la poursuite ne peut bénéficier des présomptions édictées au paragraphe 258
(1) c) C.cr . [ 66 ] Considérant que la présomption d’identité ne s’applique pas, bien qu’il existe une preuve à l’effet que monsieur Bernard avait une alcoolémie de 101 mg au moment des prélèvements à 4 h 34, le Tribunal estime qu’il y a absence totale de preuve que l’accusé avait une alcoolémie qui était supérieure à la limite légale au moment de son interception à 3 h 5. [ 67 ] Dans les circonstances, la requête en non-lieu est accueillie et l’accusé Martin Bernard est acquitté. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. M e Nathalie Robidoux Procureure de la poursuivante M e Roxane Hamelin Procureure de l’accusé
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