2022 QCCA 389, 2022 QCCA 389
Opinion
Semafo inc. c. Séquestre de TCA Global Credit Master Fund 2022 QCCA 389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029339-215 ( 500-17-088880-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SEMAFO INC. Me Sofia Lopez-Bancalari M e Pier-olivier brodeur ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JONATHAN E. PERLMAN, en sa qualité de séquestre aux biens de TCA Global Credit Master Fund LP Me Jacques s. Darche ( Borden Ladner Gervais ) Absent En appel d’un jugement rendu le 5 janvier 2021 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat de services – Responsabilité – Obligations – Transmission et mutation – Délégation. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l'audience. Continuation de l'audience du 15 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante Semafo inc. (« Semafo ») se pourvoit contre un jugement rendu le 5 janvier 2021 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal, la condamnant à payer à l’intimé 298 292,61 $ plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle [1] . *** [ 2 ] Semafo est une société de portefeuille publique.
À l’époque pertinente, elle est l’actionnaire unique de Semafo Barbade qui, à son tour, détient la majorité des actions de trois sociétés étrangères : Semafo Burkina Faso S.A., Société des Mines du Liptako S.A.C, et Semafo Guinée S.A. (collectivement les « filiales »).
Ces filiales, des entités juridiques distinctes de Semafo Barbade et de Semafo, exploitent des mines sur leur territoire respectif, en l’occurrence le Burkina Faso, la Guinée et le Niger. [ 3 ] Mercator Transport International Inc. (« MTI ») est un transitaire basé à Montréal dont les actifs ont été acquis par 8894132 Canada inc. après sa mise sous séquestre en 2014. En première instance, 8894132 Canada inc. agissait donc à
titre d’ayant droit de MTI. TCA Global Credit Master Fund, créancière hypothécaire de 8894132 Canada inc. était quant à elle intervenante. Elle a, depuis, exercé ses garanties, mais a également été mise sous séquestre. Monsieur Jonathan E. Perlman (« l’intimé ») a donc repris l’instance en sa qualité de séquestre de 8894132 Canada inc. *** [ 4 ] En 2008, Monsieur Jean-Pierre Apelian (« M. Apelian »), chef de la direction de MTI, rencontre un dirigeant de Semafo à qui il offre les services de MTI. [ 5 ] Peu de temps après, MTI entreprend de transporter divers biens destinés aux filiales de Semafo.
La relation d’affaires fleurit, mais se détériore en 2012 alors que des problèmes, qui seraient survenus à l’occasion du transport de biens destinés à deux des filiales, entraînent sa terminaison.
Des factures émises par MTI sont alors impayées et le demeurent depuis. [ 6 ] MTI en réclame le paiement à Semafo, qui refuse, lui opposant qu’elle n’a contracté qu’avec les filiales et jamais avec elle. [ 7 ] MTI introduit donc des procédures judiciaires contre Semafo dans lesquelles elle reconnaît avoir adressé et transmis ses factures aux filiales, mais soutient ne l’avoir fait qu’à la demande de Semafo, l’entité, dit-elle, qui a requis et bénéficié de ses services. [ 8 ] Semafo, pour sa part, réitère que MTI n’a contracté qu’avec les filiales.
Elle soutient qu’elle l’a fait en toute connaissance de cause, MTI ayant même tenté d’obtenir, sans succès, qu’elle cautionne leurs obligations. Elle reconnaît avoir été l’interlocutrice de MTI, mais plaide que cela s’inscrivait dans le cadre des services de gestion qu’elle rendait aux filiales.
Elle plaide donc l’absence de lien de droit entre elle et MTI. [ 9 ] Elle reconnaît également que certaines personnes exercent des fonctions tant au sein de Semafo que des filiales et qu’ainsi elles peuvent agir pour la première à certaines occasions et pour une filiale à d’autres. [ 10 ] Le procès a lieu les 8, 9 et 10 décembre 2020, et le jugement entrepris est rendu le 5 janvier 2021. [ 11 ] La juge y expose d’abord les faits et la question en litige, qu’elle cible bien, puis elle entreprend son analyse. [ 12 ] Essentiellement, elle explique que les filiales ne s’étant pas engagées personnellement envers MTI, l’instruction de facturation donnée par Semafo ne constitue qu’une indication de paiement (qu’elle qualifie aussi de délégation imparfaite de paiement) [2] .
Puis, étant d’avis que la preuve ne démontre pas clairement que MTI avait l’intention de libérer Semafo de son obligation de payer, et qu’elle suggère même le contraire, la juge conclut que Semafo n’a pas été déchargée de son obligation et demeure responsable de la dette découlant des services rendus par MTI [3] . [ 13 ] Semafo se pourvoit à l’encontre de ce jugement. Elle reproche à la juge d’avoir fait abstraction de son seul moyen de défense, soit celui de l’absence de lien de droit, et d’avoir fait fi de la preuve démontrant qu’elle n’agissait qu’à
titre de mandataire des filiales en
ce qui a trait aux services de transport. [ 14 ] La juge, plaide-t-elle, a tout simplement omis de déterminer avec qui MTI a contracté, présumant plutôt, sans égards à la preuve, que Semafo était sa véritable contractante.
Elle ne s’est dès lors intéressée qu’à la qualification juridique de la demande que Semafo a fait à MTI d’émettre les factures au nom des filiales et à ses conséquences. [ 15 ] La juge n’ayant pas tranché son moyen de défense, elle invite la Cour à le faire après avoir évalué la preuve. [ 16 ] MTI, pour sa part, soutient que la juge n’a pas présumé de la relation contractuelle existant entre elle et Semafo, mais a plutôt conclu ainsi à la suite de son appréciation de la preuve, notamment celle du comportement des parties.
Elle plaide n’avoir traité qu’avec des représentants de Semafo travaillant au bureau de Montréal, lesquels lui ont donné toutes ses instructions, ont approuvé ses factures et vu à leur paiement. [ 17 ] La juge n’ayant commis aucune erreur manifeste et déterminante, la Cour, selon elle, ne devrait pas intervenir. *** [ 18 ] Cela dit avec égards, la Cour estime que Semafo a raison lorsqu’elle soutient que la juge ne s’est pas interrogée sur l’existence ou non d’une relation contractuelle entre elle et MTI, la tenant plutôt pour acquise.
Elle a aussi raison d’affirmer que ce faisant, la juge n’a pas tranché le seul moyen qu’elle faisait valoir, soit celui voulant que MTI ait contracté avec les filiales et jamais avec elle. [ 19 ] Les motifs que la juge a soigneusement rédigés suggèrent en effet qu’elle a, vraisemblablement par inadvertance, omis d’analyser cette question et plutôt présumé que Semafo était initialement la cocontractante de MTI.
Elle s’est ainsi concentrée sur les instructions données par Semafo, les qualifiant d’indications de paiement, pour ensuite s’interroger quant à leur impact sur la responsabilité de celle- ci, sans jamais remettre en cause l’existence même d’une relation contractuelle originale entre Semafo et MTI. [ 20 ] Les seules règles auxquelles elle réfère dans la
section « principes juridiques » sont d’ailleurs celles portant sur la délégation de paiement. La structure de son jugement suggère également qu’elle ne s’est pas interrogée quant à l’identité des contractants originaux puisque dès la première phrase de sa
section « discussion », elle désigne Semafo comme étant le « débiteur-délégant », sans explication. Cette désignation, au tout début de l’analyse, suggère qu’elle n’a pas analysé s’il existait un lien juridique initial entre l’appelante et MTI, mais l’a plutôt tenu pour acquis ou, à tout le moins, en a présumé l’existence. [ 21 ] Elle réfère bel et bien aux conclusions factuelles se trouvant à ses paragraphes 14 à 19, mais pour expliquer pourquoi il n’est pas évident que MTI, à
titre de créancière−délégataire, avait l’intention de libérer Semafo de son obligation de payer les factures. C’est aussi dans ce même contexte qu’elle constate que les factures se rapportent à des services de transport international, que Semafo les a revues et autorisées, que les interlocuteurs de MTI étaient ses employés et ses représentants et que chaque filiale avait un représentant en poste chez Semafo.
Elle constate également que MTI a tenté d’obtenir que Semafo cautionne les obligations des filiales, interprète cette demande comme une confirmation que MTI n’entendait pas la dégager de son obligation de payer, mais ne s’interroge pas sur l’utilité de demander un cautionnement si Semafo est déjà la cocontractante et donc la débitrice. [ 22 ] Ces constats ne permettent pas de conclure que MTI a contracté avec Semafo.
La Cour estime que ces motifs, et la démarche qui y est exposée confirment plutôt que la juge a omis de trancher la question de l’identité du contractant. [ 23 ] Dans ces circonstances, elle estime qu’elle n’a d’autre choix que de procéder elle−même à une revue de la preuve pour ensuite répondre à la question posée [4] . *** [ 24 ] MTI a fait entendre deux représentants, soit M. Apelian et M. Paillant, alors que Semafo en a fait témoigner trois, soit M. Désormeaux, M. Boisvert et M. Desjardins.
Plusieurs documents ont aussi été déposés. [ 25 ] Cette preuve, selon la Cour, démontre que MTI a contracté avec les filiales et en était bien consciente. Voici pourquoi. [ 26 ] La rencontre initiale lors de laquelle MTI présente et offre ses services a lieu à l’hiver 2008. Dès le 5 mars 2008, des demandes de crédit sont complétées et transmises à MTI. Les noms et les adresses qui y figurent sont ceux des filiales alors que les informations bancaires sont relatives à des comptes situés à l’étranger.
Au bas de celles-ci, les déclarantes , qui ne peuvent être que les filiales, autorisent MTI à recueillir les renseignements pouvant lui être nécessaires pour procéder à une enquête de leur solvabilité. [ 27 ] Le 28 mars 2008, M. Apelian transmet un courriel ayant comme objet « rencontre SEMAFO » dans lequel il remercie les personnes rencontrées de l’opportunité donnée à MTI de les servir dans le cadre de leur logistique d’approvisionnement de leurs mines en Afrique de l’Ouest . Cela fait, il rappelle ce qui a été convenu lors de cette rencontre. En ce qui a trait au crédit, il écrit : 3- concernant le crédit : a.
Sur la base d’une lettre de confort de la holding, nous octroierons un crédit de C$ 250,000 à 45 jours b. Cette limite de crédit sera revue et corrigée en fonction de l’évolution des besoins du dossier et de la relation entre SEMAFO et Mercator Transport [ 28 ] Il est à noter que M. Apelian indique lors de son témoignage qu’il réfère à Semafo lorsqu’il parle du « holding » [5] .
[ 29 ] En juin 2008, MTI prépare et transmet à Semafo, pour signature, un projet de lettre de cautionnement se lisant : Messieurs, Nous comprenons que Groupe Mercator Transport accepte de rendre certains services de logistiques au bénéfice de filiales de la soussignée.
La soussignée se porte en conséquence garante du paiement des sommes dues par Semafo Guinée S.A. et Semafo Burkina Faso S.A. à Corporation Mercator Transport en raison desdits services de logistiques, étant entendu que la responsabilité de la soussignée en vertu des présentes ne saurait excéder globalement, en tout temps, la somme de 100 000$ (en devise américaine), en capital, intérêt et frais. Il est par ailleurs entendu que la soussignée n’aura plus aucune responsabilité en vertu des présentes à l’égard de tout service rendu par Corporation Groupe Mercator Transport après le 31 décembre 2008.
Veuillez recevoir, Messieurs, l’expression de nos meilleurs sentiments. [ 30 ] Quoique les versions divergent quant aux motifs exprimés pour justifier le défaut de Semafo de signer ce document, M. Desormeaux soutenant avoir expliqué à MTI que Semafo n’acceptait jamais de cautionner les dettes de ses filiales et M.
Apelian affirmant plutôt que Semafo lui a promis de le faire et n’a tout simplement pas donné suite à son engagement, il demeure qu’il n’a jamais été signé. [ 31 ] Les transports de marchandises se poursuivent et, ceux-ci étant de plus en plus nombreux, le volume d’affaires augmente rapidement. [ 32 ] Selon la preuve non contestée, les bons de commande pour ces transports sont émis par les filiales sur leur papier en-tête [6] . Les factures en découlant sont pour leur part préparées par MTI et toutes adressées aux filiales [7] . [ 33 ] M.
Apelian explique que cela fait suite à une demande expresse de Semafo, puisque, comme l’ont indiqué messieurs Boisvert et Desormeaux, seules les filiales peuvent importer des biens dans les états où les mines sont exploitées. Les représentants de Semafo, pour leur part, affirment que cela reflète plutôt la réalité. [ 34 ] La preuve démontre toutefois que ces factures sont également payées à partir de l’étranger [8] et, selon M. Desormeaux, elles le sont par les filiales [9] . [ 35 ] MTI, s’appuyant sur divers courriels [10] , soutient que c’est plutôt Semafo qui effectuait ces paiements.
Une revue des courriels démontre toutefois que Semafo ne fait qu’y confirmer qu’un virement bancaire a été effectué sans en préciser l’origine. D’autres courriels font par ailleurs état de paiement à recevoir des filiales [11] . [ 36 ] Il ne fait pas de doute que M.
Apelian savait que les filiales étaient des entités juridiques distinctes de Semafo puisqu’il le reconnaît expressément lors de son témoignage [12] . [ 37 ] Il maintient toutefois, tout au long de celui-ci, que Semafo était responsable de payer les factures puisque c’est elle, via ses employés de Montréal, qui lui acheminait les bons de commande, lui donnait des instructions, approuvait les factures et s’assurait du paiement.
Il affirme que, dans l’industrie, c’est celui qui donne les ordres qui paie [13] . [ 38 ] Il est vrai que la preuve démontre que Semafo prenait la plupart des décisions, donnait des ordres, effectuait des suivis, vérifiait et approuvait les factures et qu’elle faisait tout cela en vertu d’ententes de gestion [14] dont MTI n’avait pas connaissance (mais dont elle soupçonnait l’existence [15] ). Cela étant, Semafo n’a néanmoins donné à MTI aucune raison de croire qu’elle était la
partie contractante, puisque dès le départ elle lui a indiqué que ce sont les filiales qui feraient affaire avec elles, que les services rendus devraient leur être facturés et qu’elle a refusé la demande de MTI de cautionner leurs dettes. [ 39 ] La Cour, à cet égard, retient les témoignages de messieurs Desormeaux et Boisvert puisqu’ils sont compatibles avec la séquence des évènements alors que celui de M. Apelian ne l’est pas. [ 40 ] Plusieurs des gestes posés par MTI sont en effet incompatibles avec sa proposition voulant qu’il ait cru contracter avec Semafo.
Rappelons notamment que les demandes de crédit ont été faites au nom des filiales, que MTI a demandé à Semafo, qui a refusé, de cautionner leurs dettes, que les bons de commande étaient sur leur papier en-tête et que MTI leur a adressé toutes ses factures, sans se prémunir d’une contre−lettre.
Le fait que les instructions aient été données par des employés de son bureau de Montréal n’y change rien. [ 41 ] Finalement, la Cour remarque qu’en avril 2012, soit juste un peu avant que la relation se termine, MTI a notifié aux filiales des avis les informant qu’elle avait cédé ses créances [16] . [ 42 ] Dans ces circonstances, la Cour conclut que la preuve administrée par les parties démontre que MTI a contracté avec les filiales et qu’elle l’a fait en toute connaissance de cause. Il n’existe donc aucun lien de droit entre elle et Semafo.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] ACCUEILLE l’appel; [ 44 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée;
[ 45 ] LE TOUT , avec les frais de justice dans les deux instances. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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