2021 QCCQ 9396, 2021 QCCQ 9396
Opinion
Protection de la jeunesse — 215401 2021 QCCQ 9396 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000002-183 170-41-000003-181 170-41-000007-182 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...] DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2005 -et- Y Né le [...] 2007 ADOLESCENTS -et- Z Née le [...] 2010 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 JUILLET 2021 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Les adolescents ont 16 ans et 13 ans et l’enfant 11 ans. Les parents sont séparés depuis 2013 et la mère a la garde des adolescents et de l’enfant. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne 2017 pour un motif de mauvais traitements psychologiques résultant du conflit de séparation persistant entre les parents. [ 2 ] Le 12 février 2019, le Tribunal déclare le père coupable d’outrage au tribunal en raison de son refus de respecter les modalités de contacts ordonnées.
Ce dernier place alors ses enfants dans un conflit de loyauté important et tient des propos dénigrants et inadéquats envers la mère. [ 3 ] Le 8 octobre 2019, les adolescents et l’enfant sont maintenus chez la mère pour une période d’un an et les contacts avec le père continuent à faire l’objet d’une supervision. [ 4 ] Le 3 novembre 2020, le Tribunal confie les adolescents et l’enfant à la mère jusqu’au 23 juin 2021.
Il est alors notamment constaté que le père démontre une plus grande ouverture dans le cadre du suivi psychosocial et une meilleure compréhension des impacts du conflit de séparation sur ses enfants. [ 5 ] La Directrice recommande maintenant que les adolescents et l’enfant soient confiés à leur mère pour une période additionnelle d’un an. [ 6 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence ainsi qu’un rapport de révision faisant état de la situation.
Analyse [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La mère offre une bonne collaboration et un milieu de vie adéquat à ses enfants; • Le père se sépare de sa conjointe en mars 2021 et déménage dans un nouveau logement en mai dernier; • Le père a encore tendance à faire des demandes à la dernière minute pour exercer ses droits d’accès ou à en négocier les modalités; • L’instabilité des visites du père a des impacts négatifs sur les adolescents et l’enfant et ces derniers trouvent difficile de ne pas le voir plus souvent; • L’aîné et le cadet présentent un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel ils prennent une médication; • En avril 2021, l’aîné et le cadet font l’objet d’une intervention des policiers en raison d’un évènement où ils demandent à plusieurs reprises à une adolescente de leur envoyer des photos d’elle nue; • De l’enseignement est fait par la suite auprès des adolescents afin de mieux comprendre la notion de consentement et ce qu’est un comportement acceptable; • Le cadet fait l’objet d’un suivi individuel afin de l’aider à mieux gérer ses émotions et une amélioration est constatée à ce niveau; • L’enfant fonctionne adéquatement dans les sphères de sa vie et est décrite comme étant dynamique et enjouée. [ 8 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement des adolescents et de l’enfant sont toujours compromis et les recommandations répondent à leur intérêt. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents et de l’enfant sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes: [ 14 ] QUE les adolescents et l’enfant soient confiés à leur mère; [ 15 ] QUE les contacts entre les adolescents, l’enfant et leur père soient déterminés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis; [ 16 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations requises pour que les adolescents et l’enfant puissent voyager à l’extérieur du pays et les CONFIE exclusivement à la mère; [ 17 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi personnel en lien avec ses difficultés et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux adolescents, à l’enfant et à leurs parents au cours de cette période;
[ 19 ] QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation des adolescents et de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 15 juillet 2021 Centre jeunesse Me Serge Fleury (adolescents/enfant) Mère Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 13 juillet 2021
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