2015 QCCQ 8348, 2015 QCCQ 8348
Opinion
Assurances Harmonia inc. c. Fournier 2015 QCCQ 8348 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003709-142 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSURANCE HARMONIA INC. Demanderesse c.
NELLY FOURNIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de remise de l’audition de cette cause, prévue pour le 31 août 2015. L’avis de convocation fut expédié le 6 juillet. [ 2 ] Il s’agit de la deuxième demande de remise par la défenderesse requérante pour des motifs similaires. La première n’avait pas été contestée.
Celle-ci l’est. [ 3 ] La requérante dépose un billet médical daté du 29 juillet 2015 où il est écrit par le médecin : « arrêt de travail (jusqu’) au 4 septembre 2015 inclus, pour raison médicale ». [ 4 ] La requérante écrit une lettre où elle demande une remise de l’audition pour deux motifs : son incapacité de travailler et son incapacité de conduire jusqu’à Val-d’Or. [ 5 ] Le médecin confirme une incapacité de travailler, mais il ne confirme pas que la requérante est incapable de se présenter en Cour pendant une durée approximative d’un peu plus d’une heure. [ 6 ] De plus, aucune raison médicale n’est indiquée pour justifier une absence devant le Tribunal. [ 7 ] Enfin, le billet médical a été émis pour une période qui prend fin le 4 septembre 2015. [ 8 ] Quant à l’incapacité de conduire, le problème sera réglé par la tenue d’une audition à Amos, possibilité émanant des articles 2 et 75.0.1 du Code de procédure civile (C.p.c.); il s’agit d’un point non porté à l’attention du juge Bédard qui avait refusé le transfert du dossier de Val-d’Or à Amos. [ 9 ] Quant à la date d’audition, elle sera le 9 septembre, à 9h30, à Amos. [ 10 ] Si la requérante a certains problèmes dus à sa condition personnelle, ou pour toute autre raison, elle pourra se faire représenter et/ou assister par une personne mandataire qui la représentera ou l’assistera, le tout tel que prévu à l’article 959 C.p.c. [ 11 ] La présente décision vise à faciliter la marche normale d’un dossier initié il y a plus d’un an, le 6 août 2014 (article 2 C.p.c.) à s’assurer du respect des délais et du bon déroulement de l’instance (article 4.1 C.p.c.).
Cette décision est aussi prise dans le but de respecter la règle de proportionnalité prévue à l’article 4.2 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de remise aux conditions qui suivent. [ 13 ] ORDONNE que cette cause soit entendue le 9 septembre 2015 au Palais de justice d’Amos, à 9h30 a.m. [ 14 ] ORDONNE aux parties d’être présentes, avec leurs témoins, si elles en ont. [ 15 ] AUTORISE la défenderesse requérante à se faire représenter et/ou assister par une personne mandataire, si elle le désire. [ 16 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
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