2014 QCCQ 7347, 2014 QCCQ 7347
Opinion
Charrier-Bédard c. Roy 2014 QCCQ 7347 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE Lac-Mégantic « Chambre civile » N° : 480-32-000089-141 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE CHARRIER-BÉDARD -et- MICHEL BÉDARD Demandeurs c.
LIZA ROY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 4 249,73 $ à
titre de dommages, puisqu'ils lui reprochent de leur avoir vendu une maison dont le système de chauffage au sous-sol serait déficient. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité. Elle fait valoir qu'elle a été empêchée de se défendre convenablement, puisque les demandeurs auraient effectué les travaux au système de chauffage sans l'en informer, d'autant plus que le système fonctionnait bien au moment de la vente. Aussi, elle se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 1 000 $, afin de compenser les inconvénients occasionnés par la réclamation des demandeurs.
LES FAITS [ 3 ] Le 31 octobre 2013, les demandeurs achètent la maison de la défenderesse pour en faire une résidence secondaire. Il s'agit d'une maison construite l'année précédente par le conjoint de la défenderesse et comprenant un système de chauffage au glycol. [ 4 ] Avant de s'en porter acquéreurs, les demandeurs visitent l'immeuble à deux occasions.
Une première fois avec leur agent d'immeuble et une seconde fois en compagnie d'un entrepreneur en construction, un électricien et un plombier. [ 5 ] À l'occasion de cette deuxième visite, le plombier constate qu'il manque un réservoir d'expansion du système de chauffage au glycol et en informe le conjoint de la défenderesse. Celui-ci convient immédiatement de corriger cette lacune, ajoutant toutefois que le système fonctionne correctement, malgré ce manquement. [ 6 ] Dès l'achat, les demandeurs occupent de façon sporadique leur résidence secondaire.
Chaque fois qu'ils s'y présentent, ils haussent le thermostat du système de chauffage à 22 °C , puis le baissent à 16 °C au moment de leur départ. [ 7 ] À leur arrivée pour la période des Fêtes 2013, les demandeurs font de même. Ils haussent le thermostat à 22 °C , mais n'arrivent pas à obtenir la température ambiante souhaitée. Conséquemment, ils font appel à un plombier qui constate une fuite de glycol et une défectuosité de thermostat. Dès lors, il remplace le thermostat et corrige la fuite.
Malgré ces travaux, les demandeurs n'obtiennent pas la température ambiante souhaitée. [ 8 ] Le 1 er février 2014, les demandeurs dénoncent verbalement la situation à la défenderesse et le 13 février 2014, ils lui transmettent un écrit à cet effet. [ 9 ] Le 23 mars 2014, la défenderesse se rend chez les demandeurs pour vérifier la situation et le 27 mars 2014 elle les informe de son refus d'effectuer quelque correctif que ce soit [1] . [ 10 ] Conséquemment, les demandeurs font effectuer les travaux correctifs par un plombier et un électricien au coût de 4 249,73 $, somme qu'ils réclament maintenant à la défenderesse.
[ 11 ] À cet égard, les demandeurs produisent, pour valoir témoignage, une déclaration écrite du plombier ainsi qu'une analyse du chauffage de la résidence. On peut y lire notamment: «La capacité du chauffe-eau installé pour chauffer le plancher radiant ne convient pas aux pertes de charge du bâtiment.
Le réseau de chauffage hydraulique n'est pas raccordé sur aucun système permettant à celui-ci de maintenir sa pression advenant une fuite.» [ 12 ] La défenderesse ne comprend pas pourquoi il faut remplacer ce système, puisqu'il fonctionnait bien auparavant et qu'il fonctionne toujours lorsqu'elle visite l'immeuble le 3 mars 2014. À ce moment, la température intérieure est de 21,5 °C , alors que la température extérieure est de –11 °C . [ 13 ] Cela dit, la défenderesse reproche aux demandeurs d'avoir modifié ledit système avant de l'en informer, ce qui l'empêche aujourd'hui de se défendre correctement.
ANALYSE [ 14 ] Les demandeurs invoquent les dispositions de l'
article 1726 du Code civil du Québec concernant la garantie de qualité: «Art. 1726: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 15 ] La détermination d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels: Il doit être grave, caché, inconnu de l'acheteur et antérieur à la vente [2] . Le vice doit être grave [ 16 ] Toute défectuosité d'un bien au moment de la vente n'est pas automatiquement un vice caché au sens de la loi. Le vice doit atteindre une certaine gravité.
Il doit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté à ce prix s'il l'avait connu. [ 17 ] La preuve révèle que les demandeurs sont insatisfaits du système de chauffage en ce sens que par temps très froid, ils n'arrivent pas à obtenir la température ambiante souhaitée de 22 °C . [ 18 ] La preuve d'expert qu'ils présentent confirme cette appréhension.
Le plombier Marc Chenel écrit: «La capacité du chauffe- eau installé pour chauffer le plancher radiant ne convient pas aux pertes de charge du bâtiment.» [ 19 ] Dès lors, le Tribunal conclut qu'il s'agit d'un vice grave, pour lequel les demandeurs n'auraient pas acheté l'immeuble à ce prix s'ils l'avaient connu. Le vice doit être caché [ 20 ] Le vice ne doit pas être découvert par un acheteur prudent et diligent. Le caractère du vice s'apprécie selon une norme objective, c'est-à-dire ce qu'aurait fait un acheteur raisonnable placé devant les mêmes circonstances. [ 21 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec n'exige pas que le bien soit examiné par un expert et à cet égard, il a été décidé par la Cour d'appel du Québec que le critère de l'acheteur prudent et diligent n'est pas modifié, même si l'acheteur fait examiner l'immeuble par un expert avant l'achat: «Notre Cour rappelle que selon terme de l'
article 1726 in fine C.c.Q. , il existe une seule norme applicable, celle qui examine la conduite de l'acheteur prudent et diligent.
Le juge de première instance ne peut écarter cette règle en appréciant la conduite de l'inspecteur et en imputant à l'acheteur, en l'absence de signes annonciateurs d'un vice potentiel, ce qu'il considère un manque de prudence et un manquement aux règles de l'art de la part de l'inspecteur. […]» [3] [ 22 ] La question n'est donc pas de savoir si l'expert aurait pu le découvrir, mais plutôt si l'acheteur prudent et diligent aurait pu découvrir le vice. [ 23 ] Le Tribunal est convaincu qu'un acheteur prudent et diligent n'aurait jamais pu découvrir cette défectuosité au système de chauffage.
Le vice doit être inconnu de l'acheteur [ 24 ] Il ne suffit pas que le vice soit caché. Il faut qu'il soit inconnu de l'acheteur. Un vice dénoncé n'est plus caché. [ 25 ] À cet égard, le fardeau de prouver la connaissance réelle du vice par les demandeurs repose toujours sur le vendeur. [ 26 ] Les demandeurs n'ont présenté aucune preuve à cet effet, de telle sorte que le Tribunal conclut qu'il s'agit d'un vice inconnu des acheteurs. Le vice doit être antérieur à la vente
[ 27 ] Le vice doit être antérieur à la vente, puisque le vendeur n'est tenu de garantir l'état du bien qu'au moment de la vente. Il importe peu que le vice soit dans un état latent ou qu'il ne se soit pas encore manifesté. Il suffit qu'il existe au moment de la vente. [ 28 ] La preuve révèle que ce vice existait lors de la vente, puisque c'est la conception même du système de chauffage au glycol qui est déficiente. [ 29 ] Le fait que les demandeurs aient remplacé un thermostat et qu'ils aient corrigé une fuite au glycol est sans conséquence sur le sort de la poursuite.
D'ailleurs, ces travaux n'ont eu aucun impact sur le problème de chauffage constaté, puisque le problème de chauffage a persisté malgré que des travaux correctifs aient été effectués. [ 30 ] Par contre, la preuve de la défenderesse est insuffisante pour contrer la preuve probante des demandeurs à l'effet qu'il s'agit d'un vice caché.
En effet, elle ne fait entendre aucun témoin expert pour éclairer le Tribunal sur l'absence des nécessités d'effectuer les travaux correctifs ou encore sur le caractère exagéré des travaux effectués. [ 31 ] La seule preuve dont elle dispose est que la température ambiante de la maison était de 21 °C lorsqu'elle visite l'immeuble le 23 mars 2014. Or, à cette date, la température extérieure est de –11 °C ce qui n'est pas suffisant pour permettre de conclure au bon fonctionnement du système de chauffage. [ 32 ] Le Tribunal rejette également la demande reconventionnelle.
Les tribunaux doivent reconnaître le droit aux gens d'intenter une poursuite et ne peuvent leur en faire reproche s'ils mènent cette poursuite de bonne foi et dans le respect des règles des procédures établies. [ 33 ] Les inconvénients subis par la défenderesse sont des inconvénients normaux relatifs à toutes procédures judiciaires et ne peuvent faire l'objet d'une compensation monétaire. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 249,73 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 avril 2014; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande au montant de 137 $ ainsi que les frais de courrier recommandé au montant de 21 $; [ 38 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 39 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 16 juillet 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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