2016 QCCQ 10301, 2016 QCCQ 10301
Opinion
Alix c. Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc. 2016 QCCQ 10301 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012045-152 DATE : 8 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Samuel Alix Demanderesse c. Industrielle Alliance assurance auto et habitation inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6 et D-1 à D-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Samuel Alix réclame la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 22 avril 2015 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : 5500$ pour le vtt et 1500$ en dommage et intérêt et perte de jouissance. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 2 août 2014, à St-damase (Québec). 3. Le montant de la demande est de 7 000,00 $. 4. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : 2014-08-02 Date du vol de mon véhicule (vtt), la décision rendue pour le non-paiement de mon vtt a été rendu ultérieurement. Le non-paiement est dû au fait que j'ai fait des épreuves d'habiletés avec mon véhicule occasionnellement, seulement l'assureur ne m'a jamais fait part de ce problème et ne m'a rien demandé à se sujet lors de mon inspection chez eux, je ne savais pas que l'on devait fournir ces informations. 5. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Industrielle Alliance assurance auto et habitation inc., représentée à l'audience par monsieur Sébastien Martel, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 8 juin 2015 : « 6. La police d'assurance P-2 est nulle ab initio et, par conséquent, en date du prétendu sinistre, le véhicule Honda TRX450ER appartenant au demandeur n'était pas assuré par la défenderesse. 7.
Le ou vers le 9 novembre 2011, le demandeur a communiqué avec la défenderesse afin d'obtenir une soumission d'assurance pour son véhicule Jeep Grand Cherokee et pour son véhicule tout terrain (« VTT ») Honda TRX450ER, tel qu'il appert des enregistrements des deux conversations téléphoniques avec les représentants de la défenderesse qui ont eu lieu les 9 et 10 novembre 2011 communiqués au soutien des présentes sur support cédérom comme pièce D-1 ; 8.
Dans le cadre des informations qui ont été transmises à la défenderesse lors de ces échanges, le demandeur a délibérément omis de mentionner à la défenderesse que son VTT était utilisé è des fins de compétitions et que son véhicule avait été modifié de façon à en accroître la performance, tel qu'il appert des enregistrements, pièce D-1; 9. Le ou vers le 2 août 2014, le VTT aurait prétendument été volé, alors que celui-ci se trouvait justement sur un site de compétitions de véhicules; 10.
Dans le cadre de l'enquête menée par la défenderesse et faisant suite à la réclamation du demandeur pour les dommages découlant de ce prétendu sinistre, la défenderesse a appris que le demandeur participait à des compétitions avec son VTT, et ce depuis au moins la date de souscription du contrat d'assurance, tel qu'il appert des pièces justificatives communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce D-2 et tel qu'il sera démontré plus amplement lors de l'enquête;
11. Au surplus et lorsque questionné sur sa participation à des compétitions avec son VTT, le demandeur a délibérément tenté de cacher cette information à la défenderesse, mentionnant qu'il ne faisait que quelques compétitions amicales occasionnelles, tel qu'il sera démontré plus amplement lors de l'enquête; 12.
Si la défenderesse avait été informée, lors de la souscription du risque, que le demandeur utilisait son VTT dans le cadre de compétitions et/ou que le VTT était modifié de façon à en accroître la performance, elle n'aurait jamais accepté d'assurer le VTT du demandeur et elle n'aurait jamais émis la police d'assurance P-2, tel qu'il appert des normes de souscription de la demanderesse communiquées au soutien des présentes comme pièce D-3 et tel qu'il sera démontré plus amplement lors de l'enquête; 13.
Le demandeur savait pertinemment et/ou ne pouvait ignorer que ces informations étaient susceptibles d'influencer la défenderesse dans sa décision d'accepter le risque; » 14. Le demandeur savait pertinemment et/ou ne pouvait ignorer que si la défenderesse avait été informée, lors de la souscription du risque, que le VTT était utilisé dans le cadre de compétitions et/ou qu'il avait été modifié de façon à en accroître la performance, elle aurait refusé de l'assurer; 15.
Compte tenu de ce qui précède, le demandeur a manifestement fait défaut de respecter ses obligations contractuelles basées sur le principe de la plus haute bonne foi; 16. Dans ce contexte, la police d'assurance automobile du demandeur a été, à bon droit, annulée ab initio , tel qu'il appert notamment de la lettre transmise au demandeur communiquée au soutien des présentes comme pièce D-4 ; 17. Dès lors, puisque le contrat P-2 a été annulé ab initio , soit de façon rétroactive à la date de la souscription, il n'a jamais existé et le demandeur ne peut donc réclamer quoique ce soit à la défenderesse; 18.
Subsidiairement, les dommages réclamés par le demandeur sont exagérés, tel qu'il appert de l'évaluation du VTT en date du prétendu sinistre communiquée au soutien des présentes comme pièce D-5 ; (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le véhicule tout terrain de marque Honda du demandeur fut volé le 2 août 2014, et qu'une police d'assurance émise par la défenderesse était alors en vigueur (P-2); [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse refuse de payer la valeur admise de 5 500 $ du VTT, au motif que la police d'assurance est nulle ab initio puisque lors de la souscription de l'assurance, le demandeur n'a pas mentionné que le véhicule avait été modifié pour en augmenter la performance et utilisé pour des fins de compétitions au moins depuis la date de souscription de l'assurance le 9 octobre 2011; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a prouvé que si elle avait connu l'usage du véhicule assuré, elle n'aurait émis aucune police d'assurance, conformément aux interdictions énumérées à l'article 5 de la police d'assurance produite en preuve (D-7), soit que « l'assuré ne doit ni conduire ou faire fonctionner le véhicule assuré, ni permettre à qui que ce soit d'en faire usage dans une course ou épreuve de vitesse »; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la prépondérance de la preuve a révélé que le VTT propriété du demandeur avait été modifié et était utilisé à des fins de compétitions et/ou d'épreuves de vitesse, ce que ce dernier aurait dû déclarer à l'assureur conformément à l'
article 2466 du Code civil du Québec : « 2466. L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.
Lorsque l'assuré ne remplit pas cette obligation, les dispositions de l'article 2411 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. » [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse est justifiée de refuser de payer la valeur du VTT au jour du vol, faute pour le demandeur d'avoir déclaré les risques associés à l'usage du véhicule à des fins de compétition; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal prend acte de l'offre de la
partie défenderesse de rembourser au demandeur les primes payées de 612,75 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, [ 11 ] Chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…