2013 QCCQ 7508, 2013 QCCQ 7508
Opinion
Protection de la jeunesse — 131492 2013 QCCQ 7508 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001491-122 DATE : 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1 ] Intervenante sociale, Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2011; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la requête en modification de l'ordonnance provisoire prononcée le 22 avril dernier qui confie X ([…] 2011) à son père; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le 16 octobre 2012, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison plus particulièrement de l'instabilité des parents et des problèmes de toxicomanie de la mère.
À ce moment, notre Cour confie l'enfant à sa mère et ordonne la mise en place de différents services d'aide; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le 12 mars dernier, la requérante présente une requête pour mesures provisoires recommandant le changement de garde de l'enfant en faveur du père. Elle allègue à ce moment la désorganisation de la mère qui vit des conflits avec son conjoint qui nécessitent une intervention policière et son instabilité locative car elle n'a plus d'appartement.
Ces événements justifient notre Cour à confier de façon provisoire l'enfant à son père; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le 29 avril, l'immeuble du père a été incendié et qu'il a dû être hébergé à l'hôtel pendant quelque temps; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la requérante a pris la décision de confier l'enfant à sa mère à cette date, sans pour autant en saisir le Tribunal, malgré l'ordonnance provisoire; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la mère a intégré le Centre A, maison d'hébergement pour femmes en difficulté après avoir vécu dans une première maison d'hébergement et qu'elle y est dans l'attente de se trouver un nouveau logement; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la mère démontre le même type d'instabilité qu'elle vivait lors de la rétention du premier signalement; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la requérante a retenu un signalement concernant l'état du logement du père ainsi que l'attitude de sa conjointe à l'égard de l'enfant; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant à ce moment-ci d'être confié à une famille d'accueil compte tenu de la situation de fait provoqué par la requérante et que l'audition de la requête en révision est prévue pour le 3 juin prochain; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la mère est prête à s'engager à demeurer au Centre A jusqu'à ce qu'un jugement intervienne sur la requête en révision; [ 11 ] CONSIDÉRANT les représentations du procureur de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant; [ 13 ] LE TRIBUNAL: [ 14 ] CONFIE X à sa mère pendant l'instance conditionnellement à ce qu'elle demeure avec l'enfant au Centre A; [ 15 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; [ 17 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (enfant) Me Marthe Vachon (père) Me Émilie B. Perron (mère) Me Kathy Beaumont (DPJ)
/ss Date d’audience : 15 mai 2013
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