2016 QCCQ 9730, 2016 QCCQ 9730
Opinion
Di Lorenzo c. Givesco inc. 2016 QCCQ 9730 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-144625-144 DATE : 21 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONIO DI LORENZO Demandeur c. GIVESCO INC. et MAX LATIFI et ENDUITS STEF INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Givesco Inc. (« Givesco ») a vendu 2 contenants d'enduit acrylique « Tex Nov » au demandeur pour 181,55 $ (facture, pièce P-1). [ 2 ] Les 2 contenants devaient contenir de l'enduit de la même couleur. [ 3 ] Or, tel qu'admis par la défenderesse en garantie Enduits Stef Inc., il y a eu une erreur d'étiquetage, et l'enduit dans un des contenants n'était pas de la bonne couleur. [ 4 ] Le produit vendu n'était donc pas conforme au contrat, et Givesco doit rembourser le prix d'achat, ainsi que le coût de l'application, au demandeur (art. 40 de la
Loi sur la protection du consommateur ) [1] . [ 5 ] Cependant, le travail d'application a été fait sans facture, ni taxes, ce qui est illégal. Le Tribunal n'accorde donc aucune crédibilité au témoignage de Domenic Del Papa, qui a fait ce travail, et estime le coût d'une nouvelle application du produit à 150,00 $ plus taxes, soit 174,00 $.
Givesco est également redevable envers le demandeur de ce montant (art. 272 de la Loi). [ 6 ] Quant à la prétention du demandeur à l'effet que l'enduit vendu aurait causé les dommages que l'on voit dans la photographie numéro 2, pièce P-5, elle est sans fondement, car non prouvée. D'ailleurs, le demandeur a admis avoir refait la surface du balcon et de l'escalier avant d'appliquer l'enduit acrylique, et c'est probablement ce travail-là qui a causé les dommages allégués. [ 7 ] Enfin, il n'y a aucun lien de droit entre le demandeur et Max Latifi, président de Givesco, personnellement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande contre Max Latifi; ACCUEILLE en
partie la demande contre Givesco Inc.;
CONDAMNE la défenderesse Givesco Inc. à payer au demandeur la somme de 355,55 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 137,00 $; ACCUEILLE la demande en garantie contre Enduits Stef Inc.; ORDONNE à Enduits Stef Inc. de payer les susdits montants à Givesco Inc., plus les frais de justice au montant de 175,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2016
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