2024 QCCS 428, 2024 QCCS 428
Opinion
Droit de la famille — 24164 2024 QCCS 428 JT1185 COUR SUPÉRIEURE (Chambre familiale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-04-077966-217 DATE : 12 février 2024 ______________________________________________________________________ . SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ T... H.... Demandeur c. J... L...
Défenderesse et X Enfant mis-en-cause et LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL Mis-en-cause ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ SUR LA DEMANDE DE LA DÉFENDERESSE POUR GARDE D’ENFANT ET PENSION ALIMENTAIRE, LE TRIBUNAL : [ 1 ] CONSIDÉRENT que le demandeur et la défenderesse sont le père et la mère d’un enfant né le [...] 2015; [ 2 ] CONSIDÉRENT que depuis sa naissance, l’enfant est avec sa mère, le défendeur n’ayant exercé aucun accès à son enfant sous réserve de visites de la défenderesse avec l’enfant chez le demandeur pendant des fréquentations d’environ dix-huit (18) mois; [ 3 ] CONSIDÉRENT que le demandeur n’a à près pas payé de pension alimentaire au bénéfice de l’enfant et que la défenderesse la réclame maintenant rétroactivement au 1 er janvier 2019, ses procédures ayant été signifiées en 2021; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a fait la preuve de ses revenus pour la période de 2019 à 2023, et qu’elle a présenté une projection basée sur le revenu tiré de l’emploi qu’elle occupe maintenant pour 2024; [ 5 ] CONSIDÉRENT que le revenu du demandeur pour 2019 a été établi par la défenderesse sur la base du taux horaire dans le métier de la construction, dont il est compagnon; [ 6 ] CONSIDÉRANT que pour les années suivantes alors que le demandeur est devenu entrepreneur dans le même métier, la défenderesse a projeté un revenu supérieur sur la base d’une présomption voulant que l’entreprise génère plus de revenus que celui d’ouvrier; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a fait signifier au demandeur un interrogatoire écrit dans lequel elle lui demande s’il est
vrai ou il est faux qu’il génère un revenu d’au moins $100 000 avec un avertissement que s’il ne répond pas, les faits sur lesquels porte l’interrogatoire sont tenus pour avérés; [ 8 ] CONSIDÉRENT que le demandeur n’a pas répondu; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONFIE à la défenderesse la garde exclusive de l’enfant mineur des parties, X , née le [...] 2015; [ 10 ] ORDONNE au demandeur, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019 , de payer à la défenderesse, une pension alimentaire pour le bénéfice de X au montant de 728.33$ par mois, le tout conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ; [ 11 ] ORDONNE au demandeur, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020 , de payer à la défenderesse, une pension alimentaire pour le bénéfice de X au montant de 922.83 $ par mois, le tout conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ; [ 12 ] ORDONNE au demandeur, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2021 , de payer à la défenderesse, une pension alimentaire pour le bénéfice de X au montant de 1018.60$ par mois, le tout conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ; [ 13 ] ORDONNE au demandeur, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2022 , de payer à la défenderesse, une pension alimentaire pour le bénéfice de X au montant de 1024.28 $ par mois, le tout conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ; [ 14 ] ORDONNE au demandeur, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023 , de payer à la défenderesse, une pension alimentaire pour le bénéfice de X au montant de 971.75 $ par mois, le tout conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ; [ 15 ] ORDONNE au demandeur, à compter du 1 er janvier 2024 , de payer à la défenderesse, une pension alimentaire pour le bénéfice de X au montant de 837.90 $ par mois, le tout conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ; [ 16 ] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée annuellement, au 1er janvier de chaque année, suivant l’
article 590 C.c.Q. et qu’elle soit payable conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 17 ] PREND ACTE de la reconnaissance de la défenderesse à l’effet que le demandeur lui aurait versé, pour la période de janvier 2020 à août 2021, inclusivement, une somme qu’elle estime à environ 4800$ à
titre alimentaire pour sa fille ; [ 18 ] SANS frais de justice __________________________________ MARC ST-PIERRE, J.C.S. La
partie défenderesse était absente au débat
Partie pas représentée
M e Justine Lambert-Boulianne BUREU D’AIDE JURIDIQUE MAISONNEUVE-MERCIER Avocate de la défenderesse Date d’audience : 9 février 2024
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