2016 QCCQ 6053, 2016 QCCQ 6053
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lefèbvre 2016 QCCQ 6053 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-013824-134 655-61-013825-131 DATE : Le 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MichEl LEFÈBVRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, Michel Lefebvre, d’avoir chassé du gros gibier et de l’avoir eu en sa possession, contrairement à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] et du Règlement sur la chasse [2] . La preuve a été commune pour les deux dossiers. LES FAITS MIS EN PREUVE [ 2 ] L’agent Alain Veilleux ouvre une enquête suite à la réception de rapports de prélèvements fauniques préparés par M. François Drouin pour le groupe métis d’Adstock. Ces rapports précisent l’abattage de 14 caribous forestiers de 2007 à 2010 dans la pourvoirie Outardes 4, opérée par ce même François Drouin. Ces rapports n’indiquent pas les dates des abattages, ni leurs auteurs. [ 3 ] Le 11 avril 2011, M.
Drouin est convoqué dans le cadre de l’enquête, à la demande de l’agent Veilleux. L’agent Veilleux relate cette rencontre. Il explique à M. Drouin qu’il veut avoir des détails sur la chasse aux caribous forestiers dans sa pourvoirie. Il lui demande de lui montrer les endroits où ont été prélevés les 14 caribous abattus suivant ses rapports de prélèvement faunique. [ 4 ] M. Drouin les indique sur une carte. Il ne peut dire qui les a abattus.
Il propose aux agents de leur faire rencontrer un autre membre de la communauté métisse pour leur en dire davantage sur l’abattage des caribous. [ 5 ] Une nouvelle rencontre a lieu le 12 avril, en présence cette fois du défendeur, M. Michel Lefebvre, un Métis de St-Raymond de Portneuf, porte-parole des Métis du Québec. Les agents Veilleux et Deraps les attendent dans un restaurant Normandin à Québec. La rencontre dure une demi-heure. [ 6 ] M. Lefebvre fait une déclaration dans laquelle il s’incrimine. Celle-ci est prise par écrit par les agents. M. Lefebvre refuse de la signer.
Suite à un voir-dire, le Tribunal la déclare libre et volontaire et l’admet en preuve pour la poursuite. [ 7 ] Dans cette déclaration, M. Lefebvre admet avoir fait un voyage de chasse à l’orignal en 2009 dans la zone 19 à la fin septembre, début d’octobre. L’essentiel de la déclaration se lit comme suit : « J’ai vu un caribou mâle et je l’ai abattu avec une carabine cal 303, j’ai tiré un coup. Je l’ai arrangé et transporté au camp Anthany, François Drouin est venu me rejoindre et m’a aidé à le transporter et le palenter (sic).
J’ai séparé la viande en quartier et je l’ai donné à des familles dans le besoin de la nation Métis. Ceci fait parti de nos traditions et des nos activités traditionnelles, un document le confirme. » [ 8 ] Le défendeur dit au Tribunal qu’il a fait cette déclaration verbale aux agents en sachant qu’elle était fausse. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[ 9 ] Le défendeur ne conteste pas le contenu de la déclaration. Il en a toutefois contesté son admissibilité lors du voir-dire. Il soutient avoir fait une fausse confession. Celle-ci se voulait tout simplement être un moyen d’ouvrir la porte à des négociations visant à obtenir une forme de partenariat pour favoriser les activités traditionnelles des Métis. Le défendeur affirme qu’il croyait qu’elle n’avait aucune valeur car il ne l’a pas signé. [ 10 ] Le défendeur prétend aussi qu’il n’était pas sur la pourvoirie Outardes 4 au début du mois d’octobre 2009 et qu’il n’a jamais tué de caribous.
Son nom n’apparaît pas au registre des entrées et sorties de la pourvoirie. [ 11 ] La poursuite indique que la question du partenariat n’était pas en cause au moment de la prise de la déclaration. La preuve principale de la poursuite démontre l’admission de M. Drouin quant à l’abattage de 4 caribous par deux personnes en 2009. Le défendeur et M. Drouin étaient présents sur la pourvoirie au cours de la première semaine d’octobre, malgré l’absence d’inscription au registre, lequel n’a aucune valeur probante. ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal doit d’abord évaluer la force probante de la déclaration admise en preuve.
Ainsi, la Cour Suprême dans R. c. Gauthier [3] a précisé que le juge des faits doit se prêter à un examen afin d’établir dans quelle mesure la déclaration fait preuve de son contenu. « Disons tout d’abord que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a statué que sur le « voir-dire », le juge du procès n’était pas appelé à décider si la déclaration que la poursuite voulait mettre en preuve avait réellement été faite et si elle était vraie. Dans un procès par jury, ces questions-là sont du ressort du jury.
Par conséquent, le juge qui entend la preuve sur le « voir-dire » ne statue définitivement que sur l’admissibilité de la déclaration qui en fait l’objet : R. v. Mulligan (Cour d’Appel de l’Ontario).
Quand il n’y a pas de jury et que le même juge est appelé à statuer tant sur l’admissibilité de la preuve que sur sa valeur probante, il doit nécessairement garder pour la fin la conclusion sur le second aspect. » [ 13 ] L’évaluation finale de la valeur probante de la déclaration doit se faire en fonction de l’ensemble de la preuve et, en ce sens, le juge des faits doit être convaincu de sa véracité [4] . [ 14 ] L’analyse de la preuve doit se faire en suivant le cheminement établi par la Cour Suprême dans l’arrêt W. (D.) [5] .
Le défendeur bénéficie du doute raisonnable à l’égard de son témoignage, dans l’évaluation de sa crédibilité, dans l’appréciation de sa défense et dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès. [ 15 ] Le Tribunal doit faire l’analyse de la preuve et sur ce qu’il en retient, décider si la poursuite a prouvé les éléments essentiels des infractions. [ 16 ] En l’instance, le défendeur a été entendu sur le voir-dire.
Il a choisi de témoigner lors de sa défense. [ 17 ] La preuve de la poursuite a débuté par le témoignage des deux agents de la faune enquêteurs au dossier, soit les agents Veilleux et Deraps. L’agent Veilleux établit que la chasse au caribou forestier est prohibée en tout temps dans les zones 18 et 19. Il s’agit de zones couvertes en
partie par la pourvoirie Outarde 4 exploitée par M. Drouin. [ 18 ] Dans son témoignage, M. Drouin dit que c’est sur la croyance de discussions possibles portant sur un partenariat qu’il a contacté M. Lefebvre pour la rencontre du 12 avril. [ 19 ] Sur le voir-dire, le Tribunal a entendu les deux agents de la faune ainsi que M. Drouin et le défendeur. L’agent Veilleux témoigne qu’il a clairement précisé au défendeur lors de cette rencontre qu’il n’est pas mandaté pour discuter de la question des droits autochtones. [ 20 ] Quoi qu’il en soit, selon M.
Veilleux, la question du partenariat a été réglée rapidement lors de la rencontre, en 30 ou 40 secondes. Ce fait n’est pas contesté par les témoignages du défendeur et de M. Drouin. L’agent Deraps dit que M. Lefebvre n’a pas parlé des droits autochtones. D’ailleurs, l’ensemble des témoignages confirme que l’objet de la rencontre a bel et bien porté sur les activités de chasse. Il n’y a aucun détail mis en preuve devant le Tribunal sur des propos concernant un partenariat. [ 21 ] Le défendeur invoque que la rencontre du 12 avril était un piège puisqu’il y allait pour discuter du partenariat.
Le Tribunal considère qu’il est vraisemblable que M. Lefebvre se soit présenté à la rencontre sur la foi des paroles de M. Drouin concernant la possibilité d’un partenariat. [ 22 ] Or, le Tribunal ne voit aucun lien entre la prétendue fausse confession et l’absence d’un partenariat. Le défendeur se trouvait volontairement en présence des agents. Si le but de la rencontre ne lui convenait pas, il avait toujours le loisir de quitter. Il n’en a jamais manifesté l’intention ou prononcé quelques paroles suggérant qu’il se sentait piégé. [ 23 ] Au contraire, il collabore avec les agents.
Dans son témoignage, il n’y a aucune indication démontrant qu’il cherche à induire les agents en erreur ou à quelle fin il le ferait. Il prend connaissance de la déclaration, il ne la dément pas, ne propose aucune correction et ne donne aucune explication. Il s’incrimine sans banaliser le sérieux de sa déclaration puisqu’il refuse de la signer. [ 24 ] Selon l’agent Deraps, M.
Lefebvre a même verbalisé que tout était beau, tout était correct. [ 25 ] La qualité intrinsèque d’un aveu s’établit par le niveau de détail, le fait que l’aveu révèle des éléments connus uniquement par l’auteur du crime ou qu’il mène à la découverte d’éléments de preuve. [ 26 ] La déclaration est précise et révèle des détails spécifiques quant à la date, au type de carabine, à l’endroit de l’abattage, au fait qu’il est le seul auteur de l’abattage, au fait qu’il s’agit d’un caribou mâle, aux différentes étapes du transport et les endroits, etc. Il implique même la participation de M.
Drouin dans l’histoire de chasse.
[ 27 ] Or, même si la déclaration semble vraisemblable, il ne faut pas ignorer le fait que le défendeur n’a jamais été intercepté en activité de chasse ou en possession du gibier. Il n’y a aucune preuve circonstancielle, hormis le rapport de prélèvement faunique qui démontre que des caribous ont été abattus. Il n’y aucun témoin de l’infraction.
La cause de la poursuite repose entièrement sur la déclaration. [ 28 ] S’il n’est pas facile de croire qu’une personne puisse avouer une infraction qu’elle n’a pas commise à des agents en fonction, cela ne permet pas pour autant au Tribunal d’écarter les autres éléments de preuve, ni les témoignages concordant et vraisemblables du défendeur et de M. Drouin quant à la fausseté de l’ensemble de la déclaration. M. Drouin dit qu’il était de connivence avec le défendeur.
Spontanément, ils ont inventé une histoire de chasse dans les environs d’un camp inaccessible, qui n’est même pas sur le territoire de la pourvoirie. [ 29 ] Avant d’analyser la défense d’alibi, il convient de traiter de l’absence d’inscription au registre des entrées et de sorties de la pourvoirie puisqu’il en a été largement question à l’audition. Ce registre ne constitue aucunement une mesure de contrôle des accès. Il est habituellement tenu par M. Drouin. En son absence, les visiteurs s’inscrivent sur une base volontaire. Comme M.
Drouin était absent lors de la première semaine d’octobre, c’est cette situation qui prévalait à ce moment. L’absence d’inscription concernant le défendeur ne prouve rien. [ 30 ] Il a aussi été question de la présence du défendeur sur la pourvoirie lors de la première semaine d’octobre. La poursuite a plaidé que M. Drouin avait avoué être présent sur les lieux avec le défendeur. Or, il n’est pas clair si cette
partie du témoignage réfère à la réalité ou aux événements de la fausse déclaration. LA DÉFENSE D’ALIBI [ 31 ] Dans son ouvrage intitulé Preuve pénale, le professeur Jacques Fortin [6] explique ainsi la défense d’alibi : «L’alibi désigne littéralement le fait que l’inculpé était, au moment de l’infraction qui lui est reprochée, ailleurs que sur les lieux où l’infraction a été commise. Le Common Law l’entendait dans ce sens littéral.
Cependant, pour lui donner un sens compatible avec la présomption d’innocence il faut entendre l’alibi non pas comme la preuve que l’inculpé était ailleurs, mais bien, comme la négation de sa part, de sa présence sur les lieux du crime. La poursuite doit en effet prouver que l’accusé est l’auteur de l’infraction et c’est elle qui assume le risque de non-persuasion à cet égard.» [ 32 ] Comme nous l’avons mentionné, l’identification du défendeur ne repose que sur sa déclaration incriminante.
La défense d’alibi tend à démontrer que le défendeur était ailleurs et qu’il n’était pas à la chasse sur la pourvoirie. [ 33 ] À l’audition, le défendeur a produit des relevés de paye et des relevés d’emploi pour différentes périodes qui démontrent un travail chez Mecnor à Port-Cartier. Ces relevés indiquent qu’il n’a pas travaillé entre le 26 septembre et le 4 octobre. [ 34 ] Il a aussi produit son relevé de compte de banque et des factures.
Il est incontestable que des achats ont été faits sur la carte de débit du défendeur du 28 septembre au 2 octobre. [ 35 ] Le relevé démontre que le défendeur a fait des achats à Saint-Raymond de Portneuf jusqu’au 2 octobre inclusivement. Les 3 et 4 octobre, il n’y a aucune transaction. Le 5 octobre, il fait un achat à Port-Cartier, journée qui correspond d’ailleurs à sa première journée de travail à son retour à cet endroit. [ 36 ] Les noms des commerçants sont identifiés sur le relevé. La plupart des transactions ont lieu chez des commerçants de Saint- Raymond de Portneuf.
Le relevé indique que le défendeur est le détenteur du compte. La carte-client utilisée pour les achats porte toujours le même numéro. [ 37 ] Le Tribunal n’a aucune raison de croire que ces transactions n’ont pas été faites par le défendeur lui-même avec sa carte de débit. Rien ne démontre qu’il ait prêté sa carte ou qu’il en existait un double. Il n’y a aucune preuve permettant d’établir que les dates des achats apparaissant au relevé de compte ne correspondent pas aux dates réelles des achats. [ 38 ] En définitive, le défendeur ne pouvait se trouver dans la pourvoirie que les 3 et 4 octobre.
Le Tribunal doit apprécier si le défendeur pouvait, en deux jours, quitter Saint-Raymond de Portneuf pour se rendre au nord de la pourvoirie Outardes 4, y abattre un caribou, le transporter et se rendre ensuite à Port-Cartier. [ 39 ] La preuve de la poursuite repose sur les circonstances décrites à la déclaration. Le Tribunal doit s’appuyer sur les témoignages entendus. Le Tribunal ne peut présumer de l’utilisation d’un moyen de transport aérien puisqu’il n’en a pas été question. [ 40 ] Le défendeur évalue à 5 ou 6 heures de route de Baie-Comeau le chemin d’accès de la pourvoirie.
Les témoignages de l’agent Veilleux et de M. Drouin ont abordé l’immensité du territoire et l’accessibilité difficile au camp. [ 41 ] À l’aide d’une carte, M. Drouin a indiqué que le camp Anthony se situe à l’extérieur de la limite nord du périmètre de la pourvoirie. Le chalet d’accueil est accessible par bateau suivant la voie d’accès par la route 389. De l’accueil au camp Anthony, on doit emprunter lacs et portages.
De plus, selon la déclaration, l’animal aurait d’abord été transporté vers le nord au camp. [ 42 ] Le Tribunal, suivant la preuve faite, considère que le défendeur ne pouvait faire ce périple en deux jours. [ 43 ] Cet alibi n’a pas été soulevé à la première occasion aux agents, lors de la rencontre au restaurant. Cependant, il n’en est pas moins crédible pour autant. Qu’un individu n’invoque pas spontanément le souvenir d’achats ordinaires n’a rien de surprenant. [ 44 ] Le témoignage de M. Drouin confirme l’absence du défendeur sur la pourvoirie et corrobore l’alibi. La poursuite ne l’a pas réfuté.
[ 45 ] En examinant l’ensemble des circonstances, cet alibi soulève un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée dans le dossier 655-61-013824-134; ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée dans le dossier 655-61-013825-131. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Alex Turcotte Procureur du poursuivant Me Yves Langlois Procureur du défendeur Dates d’audience : Les 3 décembre 2015 et 16 mars 2016
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