2016 QCCQ 6661, 2016 QCCQ 6661
Opinion
Protection de la jeunesse — 16244 2016 QCCQ 6661 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001740-138 DATE : 20 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X Né le [...] 2001 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Malgré l’intitulé de sa requête, le DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’adolescent jusqu’au 12 novembre 2015 tout en le confiant à sa mère. [ 2 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder à une audition commune dans la situation du frère de l’adolescent [1] . [ 3 ] Considérant que le conflit parental est toujours très présent, le DPJ recommande la poursuite des mesures jusqu’au 17 novembre 2017. [ 4 ] Les parents font certaines admissions et consentent aux mesures proposées par le DPJ. [ 5 ] Les adolescents font certaines admissions et se déclarent en accord avec les mesures proposées par le DPJ.
LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2014 [ 6 ] Au printemps 2015, la mère est hospitalisée et les adolescents sont confiés à leur père pendant la convalescence qui dure quelques jours. [ 7 ] En septembre 2015, la mère reprend la vie commune avec son ancien conjoint qui a fait l’objet d’une accusation de voies de fait en avril 2015. Dernièrement, elle aurait mis fin à cette relation. [ 8 ] X a 14 ans. Il est en 2 e secondaire. Il a réussi avec difficultés son 1 er secondaire. Il a besoin de bouger et d’être encadré au niveau de ses apprentissages scolaires.
Il a des difficultés académiques importantes, notamment en français, en mathématiques et en anglais. Il maintient un suivi médical régulier deux fois par année pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il est médicamenté. Il est bien conscient qu’il doit prendre une médication pour bien fonctionner à l’école. Cette année, il participe à une concentration en arts plastiques qui sert de levier de motivation pour poursuivre ses efforts académiques.
Un plan d’intervention scolaire est réalisé en début d’année afin de mieux l’outiller et le guider au niveau de ses apprentissages et de ses habiletés sociales. [ 9 ] La relation père-fils est demeurée houleuse. Depuis qu’il refuse de le voir, l’adolescent dénote un certain favoritisme de celui-ci pour son frère. [ 10 ]
Malgré quelques tentatives mises en place afin de travailler cette relation, l’adolescent refuse catégoriquement de collaborer. Il visite son père selon son désir. La dernière visite date du 18 septembre. [ 11 ] Y a 13 ans. Il a repris son premier secondaire. Il présente des difficultés d’apprentissage et plus précisément en français écriture. En lecture, il saisit difficilement le sens du texte. Il bénéficie de périodes de récupération. Cette année, il s’implique dans une activité du midi (Le Club
A) où il développe ses intérêts et ses goûts. Il est suivi en pédiatrie. [ 12 ] Depuis le mois d’octobre, il est médicamenté en lien avec un diagnostic de TDA. Depuis la prise de cette médication, il est plus
concentré sur la tâche demandée, plus organisé et moins lunatique. Ses résultats scolaires ont augmenté. [ 13 ] L’adolescent vit une forme de violence psychologique compte tenu des propos que tient son père envers sa mère. Il rapporte que celui-ci continue, et ce, malgré les interventions, à dénigrer sa mère ainsi que les interventions effectuées par le DPJ. [ 14 ] La mère est en mesure de bien répondre aux soins de base de ses fils. Elle est soucieuse de leur bien-être et réagit de façon appropriée à leurs besoins. Son défi est de maintenir des limites claires au niveau de l’encadrement.
Elle peut à l’occasion les surprotéger. [ 15 ] Le père est en mesure de bien répondre aux besoins de base de ses adolescents. Il est contre la prise de médication. Il se déclare « anti-pilule ». Toutefois, il s’est engagé à se rendre au rendez-vous de ses fils avec le pédiatre le 8 décembre afin d’obtenir des éclaircissements et des précisions concernant la prise de médication. [ 16 ] Entre les parents, l’argent (frais scolaires particuliers, dentiste, habillement) demeure le nerf de la guerre.
Les adolescents se voient au cœur de ces conflits qui génèrent un stress additionnel chez eux. [ 17 ] Le père continue de dénigrer la mère en présence des intervenants et même en milieu scolaire. Les deux adolescents sont tannés de vivre au centre d’un conflit parental qui perdure dans le temps. [ 18 ] Il est maintenant temps que les parents prennent conscience que leurs fils ont le droit d’aimer chacun d’eux et de se sentir bien dans chacun des milieux. Pour l’instant, Y dit être attaché à son père et vouloir maintenir des contacts réguliers avec lui.
Toutefois, des irritants sont survenus au cours de la dernière visite et il serait malheureux que cette situation persiste et que lui aussi décide de ne plus voir son père. [ 19 ] Ce dernier remet le blâme sur la mère ainsi que sur les services mis en place. Il consent à ce que le DPJ poursuive son suivi auprès de ses adolescents, mais il refuse catégoriquement de collaborer avec la personne autorisée au dossier, madame [intervenante 1].
En salle d’audience, il refuse de prendre le papier sur lequel elle a écrit le nom du pédiatre ainsi que son numéro de téléphone en mentionnant qu’il ne prend rien « d’elle ». [ 20 ] La preuve démontre clairement que la situation de compromission est encore présente puisque le conflit parental perdure dans le temps et affecte de plus en plus les deux adolescents. [ 21 ] À la lumière de ces informations, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développent de l’adolescent demeure compromis en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions amendées recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 novembre 2014; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 26 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 novembre 2017 aux conditions suivantes : [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient fixés selon entente entre les parties; [ 29 ] RECOMMANDE à chacun des parents de ne pas dénigrer l’autre en présence de l’adolescent; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux activités ordonnées; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse afin de faire rapport de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE aux parents de recevoir le directeur de la protection de la jeunesse à leur domicile; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, dont notamment un suivi en pédiatrie; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet
Procureure du DPJ Me Annick Bédard Procureure de l’adolescent Date d’audience : 1 er décembre 2015
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