2021 QCCQ 7597, 2021 QCCQ 7597
Opinion
Protection de la jeunesse — 213391 2021 QCCQ 7597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004230-202 DATE : 31 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2020 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue par notre collègue, la juge Lucie Godin, le 11 novembre 2020. [ 2 ] À cette date, notre collègue déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, d’une négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. [ 3 ] Elle ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois.
Elle ordonne également que les coordonnées et l’identité de la famille d’accueil demeurent confidentielles. Les contacts parents-enfant sont supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur selon entente entre les parties. [ 4 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, il propose de confier l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en interdisant les contacts avec ses parents. [ 5 ] Les parents, bien qu’en ayant reçu signification de la demande, ne sont pas présents au Tribunal. [ 6 ] La demande du Directeur doit être accueillie puisqu’elle respecte l’intérêt de l’enfant. Voici pourquoi. [ 7 ] Les parents voient leur fils pour la dernière fois le 9 février 2021. [ 8 ] À la fin mars 2021, les parents signifient au Directeur consentir à l’adoption de leur fils par la famille d’accueil.
Le Directeur relance les parents pour obtenir les autorisations nécessaires en vue de l’adoption de l’enfant mais en vain. [ 9 ] Contre toute attente, il y a de cela deux semaines, la mère envoie un courriel à la déléguée dans lequel elle mentionne ne pas comprendre pourquoi son fils n’est pas avec elle. Invitée à se présenter au Tribunal pour l’audience de la demande en révision, la mère ne se déplace pas la journée venue. [ 10 ] L’intérêt de l’enfant commande de lui clarifier un projet de vie permanent. [ 11 ] Le Directeur cible l’adoption, pas la famille d’accueil.
Cette dernière se dit même prête à rencontrer les parents afin de les rassurer. [ 12 ] La preuve révèle que l’enfant reçoit réponse à ses besoins dans sa famille d’accueil. Un lien significatif s’est tissé entre eux. [ 13 ] La preuve est plus que prépondérante, il est impossible d’envisager de déplacer cet enfant, qui a su faire son nid dans son milieu de vie substitut. Il faut lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens. Son placement à majorité atteint ces objectifs. [ 14 ] Le Tribunal doit souligner les efforts des parents.
La mère participe à un groupe pour les troubles de la personnalité limite et elle voit son psychiatre régulièrement.
[ 15 ] Le père dit avoir cessé de consommer du cannabis depuis plusieurs mois et poursuit son suivi auprès de [l’organisme A]. [ 16 ] En plus de leurs suivis personnels, les parents ont entamé une thérapie de couple.
Les efforts des parents doivent être encouragés et soulignés, mais ils demeurent insuffisants pour corriger la situation de compromission reconnue par notre collègue. [ 17 ] Puisque la collaboration des parents avec la déléguée fluctue dans le temps, l’intérêt de l’enfant commande de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour les confier à la famille d’accueil qui en a soin.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2020 par l’Honorable juge Lucie Godin; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil où il vit actuellement jusqu’à sa majorité; [ 22 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant; [ 23 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays et CONFIE ledit exercice à la famille d’accueil où l’enfant est hébergé; [ 24 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 31 mai 2021
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