2016 QCCQ 9872, 2016 QCCQ 9872
Opinion
Pouliot-Bertrand c. Qualinet inc. 2016 QCCQ 9872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062814-156 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORRAINE POULIOT-BERTRAND […] , St-Basile (Québec) […] Demanderesse c.
QUALINET INC. 434, des Montérégiennes, Québec (Québec) G1C 7H3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Lorraine Pouliot-Bertrand, réclame de Qualinet un remboursement d'un montant de 350,60 $ suite au paiement d'une facture qu'elle trouve exagérée. [ 2 ] En défense, Qualinet soutient que la facturation est conforme aux travaux réalisés. [ 3 ] Suite à un dégât d’eau survenu dans un de ses logements, Lorraine Pouliot-Bertrand, ayant été informée auparavant des coûts, a autorisé Qualinet à effectuer le nettoyage des lieux. [ 4 ] Elle n'a rien à redire relativement aux travaux effectués par les employés de Qualinet, sauf qu'après une demi-heure, ils ont quitté les lieux.
Elle est restée surprise qu’on lui réclame 220 $ pour le camion-citerne alors que celui-ci est resté stationné dans la cour durant les travaux. [ 5 ] Elle ajoute également qu’il y a un produit qu’on lui réclame, lequel n’a jamais été appliqué.
Elle précise que les travailleurs ont uniquement passé la vadrouille et siphonné l'eau. [ 6 ] Laurent Bertrand, le conjoint de la demanderesse, témoigne qu'il ne sait pas s'ils ont appliqué le produit antibactérien que Qualinet a réclamé, mais ce qui le dérange, c'est le camion-usine qui n’a pas été utilisé et le coût de 220 $ qu’il trouve exagéré. [ 7 ] Pour sa part, Alexandre Thériault, contremaître chez Qualinet, témoigne que suite à une communication de la locataire du logement concerné, il lui a dit qu’il lui fallait l'autorisation du propriétaire.
Lorsqu’il est arrivé sur les lieux, madame Lorraine Pouliot- Bertrand était présente. [ 8 ] Il lui a alors expliqué que c'est elle qui devait débourser les frais et qu'elle pourrait les récupérer de son assureur. Il lui a fait signer un contrat et lui a remis un document qui explique les montants rattachés à l’intervention de Qualinet et lui a également remis la feuille de tarification pour les services de nettoyage. [ 9 ] Il précise que c’est à l’aide du camion-usine que l’eau est aspirée par des tuyaux qui se rendent directement à l’intérieur de la résidence.
Le camion n'est pas resté dans la cour inutilement comme le mentionne le rapport des techniciens sur les lieux qui précise qu'ils ont aspiré l'eau avec le camion-usine. [ 10 ] Dans le même rapport, il est indiqué qu’ils ont également passé la « mop » et appliqué un antibactérien, du biocide. Il était sur place et ils ont fait ces travaux à sa demande. Et de plus, le rapport des travaux a été signé par madame Lorraine Pouliot-Bertrand la journée même. [ 11 ] Il est nécessaire à ce stade de rappeler l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 13 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit et de ses prétentions et d'en convaincre le Tribunal. [ 14 ] En l'espèce, il appartenant à Lorraine Pouliot-Bertrand de démontrer que les employés de Qualinet n'ont pas appliqué du biocide et n'ont pas utilisé le camion-usine. [ 15 ] Les prétentions de Lorraine Pouliot-Bertrand ne sont pas soutenues par la preuve.
La facture qu'a fait parvenir Qualinet à Lorraine Pouliot-Bertrand précise bien qu'il y a eu une aspiration d'eau sur les planchers, qu'ils ont passé la « mop », qu'ils ont nettoyé les planchers et qu'ils ont fait une application de biocide. [ 16 ] De plus, dans le rapport des travaux signé par Lorraine Pouliot-Bertrand, il est bien indiqué que les employés ont aspiré l'eau avec le camion-usine, qu'ils ont passé la « mop » et qu'ils ont fait une application de biocide. [ 17 ] Considérant que la demanderesse n'a pas fait la preuve de sa réclamation, celle-ci sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; CONDAMNE la demanderesse, Lorraine Pouliot-Bertrand, à payer à la défenderesse, Qualinet inc., la somme de 113 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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