2021 QCCQ 8798, 2021 QCCQ 8798
Opinion
Protection de la jeunesse — 215153 2021 QCCQ 8798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005460-213 JUGEMENT RENDU LE : 17 août 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 août 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Adolescente -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] Le demandeur allègue la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le père et l’adolescente admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
La mère ne s’est pas présentée à l’audition bien qu’elle ait manifesté à l’intervenante sociale son désaccord avec la demande. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis plusieurs années. Ils ont une enfant ensemble. La mère a la garde légale. [ 5 ] Le 3 juin 2020, la mère fait une crise importante en présence de sa fille et demande le placement de cette dernière.
La mère crie après sa fille, est très irrespectueuse envers elle, menace de la frapper, dit vouloir se suicider à cause d’elle. L’adolescente est alors confiée à une famille d’accueil de façon provisoire. [ 6 ] À la fin juillet 2020, l’adolescente est confiée à son père pour une année en vertu d’une mesure volontaire signée par les parties.
[ 7 ] La mère a un diagnostic de traumatisme craniocérébral. [ 8 ] Elle consomme des «speeds» avec son conjoint et vit une relation instable avec ce dernier. Elle présente des changements d’humeurs importants. [ 9 ] Depuis le 3 juin 2020, la mère n’a aucun contact physique avec sa fille. Elle tente de communiquer avec cette dernière par les réseaux sociaux mais devient rapidement harcelante. [ 10 ] L’adolescente est perturbée par les comportements de sa mère. [ 11 ] Le père a vécu une période d’instabilité qui a eu un impact sur l’adolescente notamment sur ses résultats scolaires.
En effet, le père s’est retrouvé sans logement pendant une période d’un mois. [ 12 ] L’adolescente n’a pas beaucoup de motivation sur le plan scolaire.
Les problèmes de ses parents l’affectent dans toutes les sphères de sa vie. [ 13 ] Le père collabore bien avec les services de la protection de la jeunesse et est prêt à mettre en place les mesures qui aideront à protéger sa fille. [ 14 ] Le demandeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, du risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescente aient lieu suivant le désir de l'adolescente; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d'aller chercher de l'aide pour régler ses problèmes de consommation de stupéfiant; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une année; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, pour le D.P.J. M e Nathalie Houde, pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 août 2021 Dernière pièce déposée : D-7
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