2010 QCCQ 11657, 2010 QCCQ 11657
Opinion
6206565 Canada inc. (Pow! Productions) c. 7073275 Canada inc. (Taxicom) 2010 QCCQ 11657 JV0516 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile – « Division de pratique ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-172138-102 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6206565 CANADA INC. (Pow!
Productions) Demanderesse c. 7073275 CANADA INC. (Taxicom) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la demanderesse Pow!
Productions inc. (« POW ») en rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse pour absence de connexité et en radiation de certaines allégations de la défense et demande reconventionnelle, basée sur l'article 54.1 du Code de procédure civile . [ 2 ] Plus précisément, la demanderesse-requérante soutient que, par les allégations contenues aux paragraphes 50 à 61, 66 à 68, 70, 71 et 73 de la défense et demande reconventionnelle, la défenderesse (« TAXICOM ») tente d'introduire une entité corporative distincte, non
partie au litige – la compagnie Ride Media (« RIDE ») – de même qu'un contrat intitulé « Exclusive Sales Agreement » (le « CONTRAT ») qui n'a rien à voir avec les liens contractuels qui unissent les parties en l'instance ni avec l'action sur compte qui en découle. [ 3 ] Elle allègue aussi l'absence de connexité entre la demande reconventionnelle et la demande principale pour en demander, non plus le rejet, mais le retrait. [ 4 ] La défenderesse/demanderesse reconventionnelle prétend pour sa part qu'il y a connexité et que cette connexité a été créée par la demanderesse elle-même en faisant en sorte que son président Jonathan Singer – aussi président de RIDE – crée une certaine confusion et cause préjudice à la défenderesse par les pressions et les menaces proférées à cette dernière en parlant tantôt au nom de RIDE, tantôt au nom de JSEM ou de POW lorsqu'il faisait référence au CONTRAT intervenu entre RIDE et TAXICOM.
La question en litige [ 5 ] Le Tribunal doit décider s'il y a connexité ou non afin de déterminer si la demande reconventionnelle a été introduite valablement. Discussion [ 6 ]
L'article 172 du Code de procédure civile se lit comme suit : « 172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe.
Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale. » [ 7 ] POW demande que soit retirée du dossier la demande reconventionnelle de la défenderesse, affirmant qu'elle ne résulte pas de la même source que la demande principale ni d'une source connexe. [ 8 ] La demanderesse ajoute que par certaines allégations de sa demande reconventionnelle, la défenderesse tente d'introduire au
litige une tierce personne, étrangère à la relation contractuelle existant entre les parties et à l'action sur compte soumise au Tribunal dans le présent dossier. [ 9 ] De l'avis du Tribunal, la demande reconventionnelle de TAXICOM, pour autant qu'elle soit dirigée contre la demanderesse POW et qu'elle porte sur des dommages que cette dernière aurait pu occasionner, est acceptable et recevable. [ 10 ] Toutefois, il en va autrement de la réclamation de la défenderesse basée sur les comportements prétendument fautifs de RIDE ou de Jonathan Singer : RIDE n'est aucunement impliquée dans l'action principale – non plus que Jonathan Singer – et son identité corporative (4531281 Canada inc.) est totalement différente de celle de la demanderesse (6206565 Canada inc.), dont le C idreq démontre d'ailleurs qu'elle et la compagnie portant le nom de JSEM ne font qu'une. [ 11 ] De plus, bien que la conclusion en dommages de la demande reconventionnelle ne vise que la demanderesse et non monsieur Singer ou RIDE, plusieurs allégations qui mènent à cette conclusion interpellent et visent monsieur Jonathan Singer personnellement et RIDE en invoquant notamment le non-respect par RIDE et par monsieur Singer de l'entente intervenue entre RIDE et TAXICOM intitulée « Exclusive Sales Agreement », laquelle n'a rien à voir avec la présente action sur compte. [ 12 ] La défenderesse TAXICOM identifie monsieur Singer, président de POW et de RIDE, comme étant l'alter ego de ces deux compagnies.
Bien qu'il en soit le président, y a-t-il pour autant connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle? Le Tribunal ne le croit pas. [ 13 ] TAXICOM tente, par les allégations contestées de sa demande reconventionnelle, de rejoindre monsieur Singer et RIDE – qu'elle blâme pour les dommages subis – alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'action sur compte proprement dite.
Si elle veut les atteindre, qu'elle le fasse par le biais d'un recours en garantie ou d'un recours distinct, non par celui d'une demande reconventionnelle. [ 14 ] Elle recherche des conclusions en dommages contre POW alors qu'au fond, c'est monsieur Singer qu'elle vise. Ces dommages semblent liés, en
partie du moins, à l'arrêt par monsieur Singer de la sollicitation de clientèle prévue au CONTRAT que liait TAXICOM et RIDE et non TAXICOM et la demanderesse POW. [ 15 ] Or, contrairement à ce qu'écrivent les auteurs Ferland et Emery dans leur Précis de procédure civile du Québéc [1] , il ne s'agit là ni d'une même source d'obligations dont l'exécution est réclamée ni d'une source connexe. [ 16 ] Ces auteurs ajoutent : « Selon la Cour d'appel, pour qu'il y ait connexité, il faut qu'il existe entre les deux demandes un lien tel qu'elles ne pourraient, sans danger de jugements contradictoires, être entendues par des tribunaux différents. » (références omises) [ 17 ] Il est évident que les conclusions de la demande reconventionnelle qui portent sur les dommages basés sur la faute de monsieur Singer et de RIDE en rapport avec le CONTRAT ne comportent aucun risque de jugements contradictoires.
En outre, les contrats visés par les deux demandes (contrat d'assemblage des dômes de véhicules-taxis et contrat de service pour la sollicitation de clientèle) ne sont pas des « contrats indissociables et interdépendants dans leur application » [2] , ils n'émanent pas des mêmes parties contractantes, n'ont pas le même objet et ont été signés à des dates différentes.
Le seul lien possible – et il est dans l'unique intérêt de TAXICOM – consiste en l'installation de dômes publicitaires sur les véhicules de ces clients. [ 18 ] Dans l'affaire de la faillite de Multi Métal Biron & Langevin inc. [3] , où il était question de l'appel du jugement de la Cour supérieure rejetant du dossier une demande reconventionnelle en dommages-intérêts opposée à une action sur compte instituée par le syndic de la débitrice, la Cour d'appel a confirmé ce jugement pour absence de connexité : on était face à deux contrats qui, bien qu'émanant des deux mêmes parties, étaient « différents, octroyés à des dates différentes, pour des travaux spécifiques différents. ».
La Cour d'appel précisait que : « L'échec du contrat relatif à la fabrication et à la livraison de 62 000 embouts n'a rien à voir avec l'action sur compte relative aux travaux de réparation de matrices et de gabarits de soudure et la dette générée. » [ 19 ] Cette conclusion de la Cour d'appel s'applique en l'espèce et elle s’applique d'autant plus que, dans notre cas, il ne s'agit pas des mêmes parties contractantes. [ 20 ] Enfin, Ferland et Emery énoncent dans leur ouvrage que la connexité des sources ne doit pas entraîner « une complication des procédures originales qui serait préjudiciable au demandeur. » [4] . [ 21 ] À cet égard, ils sont suivis par la jurisprudence, notamment par l'honorable Gilles Blanchet de la Cour supérieure dans VFS Canada c.
Centre du Camion Boulevard inc. et Boulevard Chevrolet inc. [5] : «
L'article 172 C.p.c., en effet, a pour objet de permettre aux parties de vider de façon complète le contentieux qui les oppose, cela dans une seule instance qui évitera le risque de jugements contradictoires, mais un défendeur ne peut y recourir de manière à compliquer ou à alourdir le dossier de façon indue en y faisant entrer des considérations extérieures au débat initial . » (notre soulignement) [ 22 ] Puis, il cite la Cour d'appel dans Portes Métropolitaines inc. c.
TRE Corporation [6] où l'action sur compte de la demanderesse se fondait sur une vente de marchandises et la demande de la défenderesse, invoquant perte de profits et dommages à la réputation, sur un contrat de distribution de marchandises rompu sans droit : « L'étude de chacune des sources ne comporte pas l'examen des mêmes questions pour apprécier les obligations mutuelles des parties.
Les questions sont distinctes. Les causes et les objets de chacune des sources sont étrangères (sic) les unes (sic) aux autres. Le contrat de distribution n'est pas non plus la condition nécessaire à l'existence de la créance de la demanderesse principale. Enfin, aucune des sources n'influe directement ou indirectement sur l'autre. » [ 23 ] Or, dans le présent cas, le fait de vouloir soulever le voile corporatif dans le cadre d'une simple action sur compte complique, de fait, substantiellement la procédure originale.
Sans compter que le maintien des deux demandes dans un seul et même dossier allongerait infiniment le débat puisqu'il conduirait à l'arrivée en scène d'un nouvel intervenant qui n'a strictement rien à voir avec la demande principale et impliquerait un long et coûteux débat sur les relations commerciales ayant existé entre POW, TAXICOM, RIDE et Jonathan Singer. [ 24 ] Le Tribunal estime donc que les allégations de la demande reconventionnelle qui tentent d'impliquer une tierce
partie (RIDE) et un acte juridique totalement étranger à la demande principale (le CONTRAT) doivent être retirées du dossier: il s'agit des paragraphes 50, 51, 53 à 60, 66 à 70 ainsi que toute référence à RIDE et au CONTRAT D-6 dans les paragraphes 71 et 73 de la défense. [ 25 ] Le Tribunal n'est toutefois pas d'accord pour identifier ce geste procédural de la part de TAXICOM à un abus tel que défini à l'article 54.1 C.p.c., lequel se lit comme suit : « 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. » [ 26 ] En effet, l’application de cet
article constitue une mesure plutôt exceptionnelle et les critères qui y sont énumérés, notamment la mauvaise foi (de TAXICOM), n'ont pas été démontrés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête de la demanderesse; ORDONNE que soient retirés du dossier les paragraphes 50, 51, 53 à 60, 66 à 70, ainsi que toute référence à Ride Media et au contrat D- 6 intitulé « Exclusive Sales Agreement » dans les paragraphes 71 et 73 de la défense; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Alfredo J. Mancini KAUFMAN LARAMÉE Procureurs de la demanderesse Me Alexandre Brault Procureur de la défenderesse Date d’audience : 19 octobre 2010
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