2021 QCCQ 8225, 2021 QCCQ 8225
Opinion
El Malki c. Ville de Laval 2021 QCCQ 8225 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030975-187 DATE : 30 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ABDEL KARIM EL MALKI Demandeur c.
VILLE DE LAVAL Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Abdel Karim El Malki réclame 4 621,73 $ à la Ville de Laval (« Laval ») qu’il tient responsable des dommages causés à son entrée de garage par les racines d’un arbre situé sur le terrain voisin du sien qui appartient à Laval. [ 2 ] Laval plaide que le recours du demandeur est prescrit vu son défaut de lui transmettre l’avis de réclamation dans le délai prévu à l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes . Laval conteste également qu’il y ait un lien causal entre les dommages réclamés et l’arbre sur son terrain. Enfin, Laval conteste le quantum des dommages réclamés par monsieur El Malki. [ 3 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Le recours du demandeur contre Laval est-il prescrit? 2. Laval est-elle responsable des dommages à l’entrée de garage asphaltée du demandeur? 3. Le cas échéant, quel est le montant des dommages du demandeur?
LE CONTEXTE [ 4 ] En avril 2018, monsieur El Malki communique avec Laval, car il considère que les racines d’un arbre sur le terrain de Laval endommagent les fondations de sa propriété. [ 5 ] Il effectue deux suivis avec Laval et en juin 2018, un technicien en foresterie urbaine de Laval lui confirme que l’arbre doit être abattu et l’invite à faire une réclamation à la ville. [ 6 ] Dans les jours qui suivent, monsieur El Malki dépose auprès de Laval un avis de réclamation dans lequel il soutient que son entrée de garage a été endommagée par les racines de l’arbre.
Le montant de sa réclamation inclut les travaux d’excavation réalisés le 11 juin, la pose de l’asphalte effectuée le 14 juin 2018, les frais de transport des matières recyclables et ses propres frais pour les travaux réalisés. [ 7 ] Laval conteste la réclamation et soutient que monsieur El Malki n’a pas établi que l’entrée de garage asphaltée, construite en 1999, a été endommagée par les racines de l’arbre qui a été abattu. [ 8 ] De plus, Laval soutient que dès le mois d’avril 2018, monsieur El Malki était informé de ses dommages et de la cause de ceux- ci, mais que ce n’est qu’en juin 2018 qu’il a transmis son avis de réclamation de telle sorte que son recours contre Laval est prescrit. [ 9 ] Elle soutient également que les travaux de pavage dans l’entrée de garage de monsieur El Malki découlent du passage du temps et non des racines de l’arbre.
En fait, elle soutient que monsieur El Malki n’a pas prouvé que ce sont les racines qui ont endommagé l’entrée de garage. ANALYSE [ 10 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 11 ] L’une des principales règles en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient au demandeur de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. En l’espèce, la ville est soumise au régime particulier de l’
article 1465 C.c.Q . qui précise :
« Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. » [ 12 ] Pour pouvoir bénéficier de la présomption de faute de l’
article 1465 C.c.Q. , le demandeur doit établir que l’arbre est la propriété de Laval et que le préjudice a été causé par le fait autonome de ce bien [1] . Si le demandeur effectue cette preuve, il revient alors à Laval de prouver la force majeure, la faute d’un tiers ou encore une faute de la part de la victime . [ 13 ] En ce qui concerne les prétentions de Laval concernant la prescription du recours du demandeur, il lui revient d’en faire la preuve. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions du demandeur ou de Laval. [ 15 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Le recours du demandeur contre la Ville est-il prescrit? [ 16 ] L’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [2] précise que dans le cas de réclamation contre une municipalité pour des dommages à la propriété immobilière, une personne doit transmettre un avis au greffier de la municipalité de son intention de la poursuivre, et ce, dans les 15 jours de sa connaissance de l’événement à l’origine des dommages réclamés . [ 17 ] En avril 2018, lorsque monsieur El Malki communique avec Laval, il est préoccupé par la présence de l’arbre sur le terrain de Laval et le danger que les racines de cet arbre puissent endommager ses fondations.
Dans l’avis qu’il donne à Laval le 16 juin, il soutient que les racines de l’arbre ont endommagé son entrée de garage. [ 18 ] Or, il ne s’agit pas du même dommage que celui allégué en avril 2018.
De plus, ce n’est qu’en juin 2018 que monsieur El Malki est informé que l’arbre de Laval doit être abattu et c’est à la mi-juin qu’il réalise certains travaux à sa propriété découlant, selon lui, des dommages causés par les racines de l’arbre. [ 19 ] Ainsi, la preuve présentée par Laval n’a pas établi que l’avis de réclamation de monsieur El Malki lui a été transmis hors délai. 2 e Question : Laval est-elle responsable des dommages à l’entrée de garage asphaltée du demandeur? [ 20 ] Pour que monsieur El Malki bénéficie de la présomption de l’
article 1465 C.c.Q. , il lui faut établir que les dommages à son entrée asphaltée de garage ont été causés par le fait autonome des racines de l’arbre. [ 21 ] Afin d’appuyer sa demande, monsieur El Malki a déposé plusieurs photos de son entrée suite aux travaux d’excavation de l’asphalte.
Pourtant, ces photos ne permettent pas de voir l’état de son entrée avant l’enlèvement de l’asphalte et elles n’illustrent pas en quoi les dommages à l’entrée résultent des racines de l’arbre appartenant à Laval. [ 22 ] En fait, ces photos montrent, en bordure de la zone excavée, quelques petites racines qui rendent très peu probable les dommages allégués par El Malki. Bref, monsieur El Malki n’a pas prouvé que ce sont les racines de l’arbre de Laval qui ont endommagé son entrée. [ 23 ] De plus, l’entrée de garage asphaltée de monsieur El Malki est en place depuis près de vingt ans.
Vu l’absence de preuve établissant que ce sont les racines de l’arbre qui ont endommagé l’entrée, l’usure et le passage du temps constituent les facteurs les plus probables à la nécessité des travaux d’asphaltage faits par le demandeur en juin 2018. [ 24 ] Conséquemment, vu l’absence de preuve à l’effet que ce sont les racines qui ont endommagé l’entrée asphaltée, la demande de monsieur El Malki est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande. [ 26 ] CONDAMNE le demandeur Abdel Karim El Malki au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe de 151 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2021
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