2020 QCCA 973, 2020 QCCA 973
Opinion
Ismail c. Ismail 2020 QCCA 973 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028970-200 ( 505-17-011915-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 juillet 2020 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Yehia Ismail Me Narjisse Imaddahe ( Narjisse Imaddahe avocate ) Par conférence téléphonique PARTIES INTIMÉES AVOCATE Ismail Mariam SAMY ELSHARAWY YOSRA Me LOUISE POLIQUIN Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1er juin 2020 par l’honorable Danielle Mayrand de la Cour supérieure , district de Longueuil . (Art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 11 h 44 Début de l’audience.
Remarques préliminaires de la juge. 11 h 46 Représentations de Me Imaddahen. 12 h 00 Échanges entre la juge et Me Imaddahen. 12 h1 8 Représentations de Me Poliquin. 12 h 29 Réplique de Me Imaddahen. 12 h 33 Suspension. 12 h 36 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement –voir page 3.
12 h 38 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure reportant au 1 er septembre prochain sa demande pour jugement déclaratoire, celui-ci voulant se faire reconnaître liquidateur de la succession de son père. [ 2 ] La juge a reporté l’audition vu les représentations de la procureure de l’intimée Mariam Ismail, la sœur du requérant, voulant que leur mère ait l’intention d’intervenir dans le dossier mû devant la Cour supérieure. [ 3 ] Cette décision de reporter la demande constitue l’exercice d’une discrétion de la part de la juge de première instance et rien ne suggère qu’elle a exercé cette discrétion de façon injuste ou déraisonnable. [ 4 ] Qu’il s’agisse d’une décision de gestion (dont l’appel est régi par l’art. 32 C.c.p .) ou d’un jugement rendu en cours d’instance (dont l’appel est régi par l’art. 31 C.c.p .) je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 5 ] Le requérant, en effet, ne démontre ni que la décision de reporter l’audition est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ni qu’elle lui cause un préjudice irréparable ou décide en
partie du litige. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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