2013 QCCQ 8326, 2013 QCCQ 8326
Opinion
Protection de la jeunesse — 131572 2013 QCCQ 8326 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001237-114 460-41-001238-112 460-41-001240-118 DATE : Le 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] Y Née le [...] Z Née le […] [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , ayant sa principale place d'affaires au […] , en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […] , Ville B (Québec) […] Mère des enfants et B , [...] , Villle C (Québec) […] Père des enfants Y et Z ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants prénommés X (7 ans), Y (5 ans) et Z (4 ans) pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l'ordonnance rendue le 10 janvier 2012 afin de permettre à la mère de consolider sa situation. [ 2 ] La directrice dépose du consentement de la mère divers rapports dont fait état la liste des pièces. [ 3 ] La mère reconnaît l'ensemble des faits et elle acquiesce aux mesures recherchées. [ 4 ] Le père de Y et Z est absent. [ 5 ] La filiation paternelle de X n'est pas reconnue. [ 6 ] La situation de ces enfants fut judiciarisée compte tenu de l'instabilité résidentielle de la mère, son incapacité à leur procurer un
milieu de vie salubre et à leur dispenser une surveillance adéquate. La mère était incapable de plus de mettre en place une routine et un encadrement appropriés aux enfants. Les enfants étaient privés d'une réponse adaptée à leurs besoins de santé. [ 7 ] Bref, les enfants présentaient des retards de développement notamment au plan langagier. X souffre d'autisme et nécessite un suivi particulier desservi par le CRDI.
La collaboration de la mère s'avérait mitigée malgré son consentement lors de la signature des mesures volontaires à recevoir divers services. [ 8 ] La judiciarisation de ce dossier a toutefois provoqué une mise en action de la mère. Celle-ci reconnaissait cependant être incapable de répondre aux besoins spécifiques de son fils et s'occuper par ailleurs de ses deux fillettes. X fut donc confié à une famille d'accueil, Y et Z à leur mère.
La mère s'engageait à maintenir les enfants à leur garderie et à participer à une expertise psychologique. [ 9 ] Ce jour, la preuve révèle que la mère a eu un quatrième enfant au mois de novembre dernier, issu de sa relation avec monsieur C . Elle est depuis séparée de cet individu. [ 10 ] Elle a déménagé à la mi-octobre à Ville B occasionnant par le fait-même un changement d'école pour Y . Z a dû également être changée de garderie. Elle fréquente celle-ci depuis peu à raison en moyenne de trois jours semaine. Son nom est sur une liste d'attente afin qu'elle obtienne une place à plein temps.
La mère déclare qu'elle a l'intention cependant de demeurer à long terme dans cette ville puisqu'elle peut bénéficier d'un HLM. [ 11 ] La mère à participé à une évaluation psychologique. Les recommandations font état de la nécessité pour celle-ci de bénéficier d'un suivi psychosocial et à long terme. [ 12 ] Madame [intervenante 1] , intervenante à la prise en charge, dit: [1] Nous avons l'impression que le lourd vécu de Madame A (placement en famille d'accueil, négligence au sein de sa famille nucléaire, abus sexuel de la part d'un conjoint de sa mère) a eu des impacts sur le jugement de cette mère.
De plus, nous remarquons que les relations qu'elle maintient avec les autres sont souvent teintées de conflits. Il semble que lorsque nous observons une stabilité au sein de la famille, qu'elle a tendance à bousiller les interventions mises en place par nos services et elle se montre ambivalente quant à notre présence dans sa vie. [ 13 ] En ce qui concerne X , la preuve non contredite révèle qu'il connaît des progrès fulgurants depuis qu'il évolue au sein de sa famille d'accueil.
L'enseignante va jusqu'à mettre en doute le diagnostic TED de cet enfant. [ 14 ] L'enseignante et la famille d'accueil constatent toutefois des difficultés à la suite des visites de X chez sa mère. À son retour, il adopte des comportements d'opposition et s'avère plus anxieux. Il mâche ses vêtements et se dit incapable de faire l'ensemble de ses tâches académiques; il est moins souriant et ses attitudes sont désagréables. Ces façons de faire durent en moyenne de deux à trois jours avant qu'il ne reprenne son rythme antérieur. [ 15 ] La mère a d'ailleurs accepté de respecter les demandes de X .
Il séjournait une fin de semaine sur deux chez sa mère à compter du vendredi. Au mois de juillet, l'enfant a demandé à réduire ses sorties afin qu'elles se déroulent simplement du samedi au dimanche à toutes les deux semaines. Il a préféré de plus rester chez la famille d'accueil pour la période des fêtes. [ 16 ] L'implication de la mère dans les différents suivis (scolaires – CRDI – activité
s) concernant X s'est avérée mitigée. La mère n'a pas donné suite notamment aux demandes de l'enseignante. [ 17 ] Le psychologue relate ce qui suit: [2] Quant à X , le lien que semble avoir madame A avec cet enfant (qu'elle ne nomme pas) pourrait être ténu sinon passablement rompu déjà. Elle n'envisage pas d'intention ni ne fait part de mobilisation personnelle en ce sens. [ 18 ] La preuve démontre que la mère tente de plus de créer des conflits avec la famille d'accueil en énonçant des faits et des propos mensongers. Elle a fait de même à l'encontre du père de Y et Z .
La mère énonçait qu'elle croyait ses enfants victimes d'abus physiques et sexuels de la part du père et la conjointe de ce dernier, D. La mère a même incité les enfants à mentir sur cette question. [ 19 ] L'intervenante a rencontré Y afin de faire le point sur ces accusations de la mère. L'intervenante lui demande comment s'est déroulée la dernière fin de semaine chez son père. L'enfant dira: « D n'est pas gentille parce qu'elle n'a pas plus ses enfants », elle poursuit en nous disant que sa mère lui a dit de nous dire que D lui a serré le bras, alors qu'elle nous précise que ce n'est pas vrai.
Y nous explique, que c'est sa mère qui lui a dit que la conjointe de son père n'avait pas ses enfants avec elle parce qu'elle n'était pas gentille. [ 20 ] Ces accusations ont eu l'effet d'une douche froide sur le père qui a jugé pertinent de se retirer de la vie de ses enfants afin d'éviter d'être exposé à des poursuites. [ 21 ] La mère semble peu consciente des impacts pour les enfants de telles accusations. Les filles étaient heureuses des sorties chez leur père. La mère finira par dire qu'elle est allée trop loin dans sa colère.
Elle ajoutera qu'elle serait à l'aise de voir les filles visiter leur père mais hors la présence de sa conjointe. [ 22 ] Lors de son témoignage, la mère déclare qu'elle a compris l'importance de mettre un terme à cette pratique exécrable. [ 23 ] À l'avenir, les modalités des droits d'accès des enfants auprès de leur père seront définies de concert par la directrice avec le père. [ 24 ] L'ensemble de la preuve milite en faveur des conclusions recherchées.
[ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE chacune des requêtes; X [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 janvier 2012 dans le présent dossier; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil et ce, pour une période d'une (1) année; [ 30 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de l'enfant et de son intérêt; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 32 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
Y Z [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et Z toujours compromis; [ 35 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 janvier 2012 dans le présent dossier; [ 36 ] ORDONNE que les enfants Y et Z soient maintenues auprès de leur mère; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants Y et Z et à leur famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 39 ] PREND ACTE de l'engagement du père à voir ses filles régulièrement, soit à raison d'une fin de semaine sur deux (2); [ 40 ] ORDONNE que les modalités des droits d'accès père-enfants soient définies suivant entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et le père; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant Z fréquente un milieu de garde à temps plein et ce, dès que possible; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants Y et Z à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour le D.P.J. Me René Sévigny Avocat pour les enfants Me Robert Poitras Avocat pour la mère Date d’audience : Le 26 mars 2013
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