2011 QCCA 1467, 2011 QCCA 1467
Opinion
Matol Botanical International Ltd. c. Jurak 2011 QCCA 1467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021901-111 (500-17-058599-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 août 2011 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT
MATOL BOTANICAL INTERNATIONAL LTD MATOL BIOTECH LABORATORIES LTD MATOL PARTNERS CORPORATION MATOL BIOTECH SOUTH EAST ASIA SDN. BHD MATOL PARTNERS AMERICA INC. MATOL BIOTECH LATIN AMERICA SA DE CV PACIFIC JET CHARTERS LTD FREEDOMWORK INC. BJK HOLDING COMPANY INC. MATOL AMERICA CORPORATION MATOL BOTANICAL AMERICA INC. (DELAWARE) 164417 CANADA INC. MATOL COMMUNICATIONS CORP. (U.S.A.) MATOL BOTANICAL AMERICA INC. (NEVADA) MATOL SUPPORT SYSTEMS INC. MATOL WORLD CORPORATION MAUI RANCH AND LAND COMPANY INC. MATOL BIOTECH WORLD LTD MATOL WORLD B.V.
Me Pavol Janura (ABSENT) BROUILLETTE & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT SARAH JURAK ROBERT J. HASS THE KARL I. JURAK FAMILY TRUST Me Donald Michelin (ABSENT) STEIN & STEIN INC. MIS EN CAUSE AVOCAT RSM RICHTER INC. ABSENTE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 29 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE CLAUDE AUCLAIR DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 10 août 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 3 ] ACCORDE la permission d'appeler pour les trois motifs d'appel mentionnés aux paragraphes 15 à 41 de la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 27 janvier 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ;
[ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 18 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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