2021 QCCA 738, 2021 QCCA 738
Opinion
St-Denis c. R. 2021 QCCA 738 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007161-191 ( 700-01-167971-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.Cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier et de diffuser tout renseignement permettant d’identifier la victime. DATE : Le 6 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Yves St-Denis Me SEVAG ABRAHAMIAN ( Sevag Abrahamian, avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE-BÉLANGER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un verdict de culpabilité rendu le 15 août 2019 par l’honorable Michèle Toupin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Agression sexuelle. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 3 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.Cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier et de diffuser tout renseignement permettant d’identifier la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec sur un chef d’agression sexuelle [1] . [ 2 ] Comme la Cour l’a dit à maintes reprises, une question ne devient pas une question de droit parce qu’on la décrit ainsi.
Il faut rappeler de nouveau ce principe de base [2] : [24] Dans un premier temps, l’appelant semble invoquer une question de droit pour contester les conclusions de fait auxquelles arrive la juge de première instance pour rendre son verdict de culpabilité. Il faut garder à l’esprit les propos de cette Cour dans l’arrêt Bourdeau c. R. : [9] Une question ne devient pas une question de droit parce qu’elle est qualifiée de telle par une partie. Une question de droit se caractérise habituellement par la portée normative de la réponse qu’elle appelle.
Le débat à savoir quelles questions sont véritablement des questions de droit peut comporter une certaine complexité, mais l’évaluation de la preuve admissible n’en fait certainement pas partie. Une interprétation différente de celle-ci ne peut, par définition, fonder une question de droit. [25] […] [26] Il est de jurisprudence constante que le juge des faits a la possibilité de retenir une
partie de la déposition d’un témoin et d’en écarter une autre, à la condition qu’il explique les motifs qui le conduisent à n’en retenir qu’une partie. En l’espèce, la juge de première instance explique clairement que la crédibilité de l’appelant est affectée sur plusieurs aspects. [...] [Renvois omis] [ 3 ] En l’espèce, il n’y a pas d’erreur de droit et pas davantage d’erreur de fait (ou mixte) manifeste et déterminante. [ 4 ] Tout d’abord, selon l’appelant, la déclaration de culpabilité prononcée par la juge serait de l’ordre du « verdict déraisonnable ».
Ce moyen ne saurait être retenu ici. [ 5 ] En effet, bien que la question du verdict déraisonnable soit de droit, la norme d’intervention est exigeante.
L’appelant doit démontrer que les conclusions de première instance n’ont pas de fondement dans la preuve ou encore, s’il existe un tel fondement, démontrer que le juge de première instance a tiré de cette preuve des inférences ou des conclusions illogiques ou irrationnelles [3] . [ 6 ] Or, l’appelant ne se décharge pas de ce lourd fardeau et rien dans le présent dossier ne peut justifier l’intervention de la Cour à cet égard : la preuve administrée au procès contient des éléments qui peuvent assurément justifier la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable, sans qu’on puisse conclure à des inférences illogiques ou irrationnelles. [ 7 ] L’appelant reproche également à la juge de première instance l’insuffisance de ses motifs.
Or, de l’avis de la Cour, ces motifs sont adéquats; ils suivent les principes de droit applicables et répondent, pour l’essentiel, aux questions que soulève la preuve administrée au procès, y compris au
chapitre de l’évaluation des témoignages contradictoires [4] . La juge explique pourquoi elle ne croit pas le témoignage de l’appelant, pourquoi ce témoignage ne soulève pas de doute raisonnable et, quoique d’une façon moins explicite, pourquoi l’ensemble de la preuve la convainc de la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. Sur ce troisième élément, les motifs auraient pu être plus étoffés en ce qui concerne les contradictions entre les témoignages de l’appelant et de la plaignante mais, somme toute, le raisonnement de la juge est clair lorsque l’on considère l’ensemble du contexte [5] .
Les motifs expliquent suffisamment comment elle en vient à une déclaration de culpabilité [6] .
[ 8 ] Quant aux deux autres moyens d’appel, ils ne peuvent convaincre. Les éléments significatifs que la juge aurait ignorés n’en sont pas et touchent des aspects secondaires, voire périphériques de l’affaire. Par ailleurs, l’appelant n’a pas établi que le réinterrogatoire de la plaignante, dans les circonstances, lui avait causé préjudice. [ 9 ] En l’espèce, l’appelant nous invite en réalité à refaire le procès en appel dans l’espoir que la Cour en arrive à des conclusions qui lui seraient favorables. Ce n’est pas la fonction de la Cour d’appel.
En l’absence de toute erreur révisable, la Cour ne peut pas intervenir. [ 10 ] Nous nous permettrons cependant un commentaire d’ordre général. Le présent dossier, et ce genre de dossier en particulier, démontre les risques, et même les dangers des jugements oraux. L’importance de la structure et de la précision dans la présentation des principes juridiques et l’évaluation des éléments de preuve militent en faveur de la confection de motifs écrits ou, du moins, préparés d’une façon aussi rigoureuse que s’ils étaient prononcés par écrit.
Plus on s’éloigne de cette pratique, plus le risque de lacunes ou d’incohérences augmente. Cela n’exclut aucunement la possibilité qu’un jugement oral soit adéquat lorsque la préparation qui précède son prononcé est également adéquate. Autrement dit, l’accusé a droit, à la fin d’un procès devant juge seul (et particulièrement lorsque l’affaire a été mise en délibéré), à un jugement dont les motifs sont réfléchis et explicites, et qui exposent pour tout lecteur comment et pourquoi la preuve entendue mène au résultat.
Il va sans dire que les motifs doivent toujours être à la hauteur de l’importance de la décision que le tribunal doit rendre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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