2014 QCCA 1182, 2014 QCCA 1182
Opinion
Simard-Beaudry Construction inc. c. Constructions Bob-Son inc. 2014 QCCA 1182 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022952-121 (500-17-046135-086) DATE : 10 JUIN 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION INC. APPELANTE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. CONSTRUCTIONS BOB-SON INC.
INTIMÉE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Simard-Beaudry Construction inc., se pourvoit contre un jugement rendu le 23 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis J. Gouin) [1] . Ce jugement rejette sa requête introductive d’instance amendée, accueille en
partie la demande reconventionnelle de l’intimée, Constructions Bob-Son inc., et condamne l’appelante à payer à l’intimée un total de 1 306 333,06 $, avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens.
Cette somme se compose de trois montants : 1) 401 145,18 $ pour la différence entre le calcul réel et le calcul théorique des volumes de pierre dynamitée marinés par l’intimée; 2) 86 879,16 $ pour du temps supplémentaire impayé; et 3) 818 308,72 $ que l’appelante reconnaît devoir à l’intimée. [ 2 ] Le litige entre les parties découle d’un contrat d’entreprise intervenu le 5 avril 2007 dans le cadre de la construction d’un tunnel de transfert lié à la dérivation de la rivière Rupert sur le chantier Eastmain-1-A. L’appelante est l’entrepreneur général qui a remporté l’appel d’offres à
titre de plus bas soumissionnaire. L’intimée est une entreprise dont l’appelante a retenu les services à
titre de sous- entrepreneur pour l’enlèvement du roc dynamité lors de la construction du tunnel. Les travaux de l’intimée ont commencé vers le 1 er juin 2007. Le 16 mai 2008, l’intimée a résilié le contrat et quitté le chantier. [ 3 ] Le jugement entrepris fait suite à une audience de 11 jours. Il traite des nombreuses réclamations des parties découlant de cette résiliation. [ 4 ] D’un côté, le juge rejette les réclamations de l’appelante pour les coûts excédentaires encourus à la suite de la décision de l’intimée de quitter le chantier (568 826,21 $ et 2 190 795,05 $).
Selon le juge, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimée avait un motif sérieux de résiliation. Il refuse aussi sa réclamation relative au nettoyage du roc dont l’intimée ne serait pas responsable en vertu du contrat (667 484,60 $). [ 5 ] De l’autre côté, si le juge accorde à l’intimée trois de ses réclamations, il en rejette par contre plusieurs autres.
Ainsi, il écarte ses réclamations relatives aux volumes de pierre marinés (1 108 392,00 $), à la construction d’une route temporaire (165 544,12 $), à la construction d’une rampe d’accès (376 711,00 $), à des bris d’équipement (46 443,24 $) et à une part du bonus payé par le donneur d’ouvrage (190 625,00 $). [ 6 ] L’appelante porte en appel trois questions factuelles bien circonscrites. [ 7 ] D’une part, elle conteste la conclusion du juge voulant qu’aux termes du contrat, les volumes de pierre dynamitée devaient être rémunérés selon le calcul réel de ces volumes, et non selon un calcul théorique.
D’autre part, elle conteste la conclusion du juge voulant que l’intimée ait quitté le chantier pour un motif sérieux. Enfin, elle maintient que l’intimée était responsable des coûts relatifs au nettoyage du roc que le juge lui a refusés. [ 8 ] En appel, l’intimée ne remet pas en question les nombreuses réclamations que le juge lui a refusées. [ 9 ] Le pourvoi ne soulève que des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit. Ces questions sont tributaires de l’interprétation des documents contractuels faite par le juge et de son analyse des faits pertinents aux réclamations en litige.
La norme d’intervention de la Cour en la matière est connue. Il appartient à l’appelante de démontrer que le juge a commis une erreur
manifeste et déterminante en dirigeant l’attention de la Cour vers les points décisifs ou les éléments de preuve univoques qui font obstacle aux conclusions de fait tirées de son analyse [2] . [ 10 ] Cette norme d’intervention revêt une importance indéniable en l’espèce puisque les conclusions factuelles du juge s’appuient, entre autres, sur sa compréhension de l’intention commune des parties dans leurs engagements contractuels réciproques. Cette intention commune se dégage notamment des témoignages clés des acteurs principaux qu’il a vus et entendus.
Cela demeure particulièrement déterminant ici devant les commentaires suivants du juge qui se trouvent au début de son analyse : [128] Le Tribunal retient des témoignages entendus que les représentants de Simard-Beaudry et Bob-Son se connaissent depuis fort longtemps, de telle sorte que bien des termes et conditions des contrats convenus entre eux sont négociés et rédigés "à la bonne franquette", y inclus le règlement d'incidents pouvant survenir de temps en temps. [129] Il est assez surprenant de constater que des contrats de la nature du Contrat tiennent à quelques pages seulement, certes avec référence à certains articles d'autres documents, tel que le Devis, mais aussi à ce qu'il faut lire "entre les lignes", et au "non-dit". [130] Le Tribunal a définitivement eu l'impression que tout ne lui était pas dit, et son interprétation du Contrat, et de ses modifications en cours d'exécution, est faite, il va de soi, à la lumière des principes et règles rappelés ci-haut, mais surtout, en fonction de ce qui fait du sens dans les circonstances de la présente affaire. [ 11 ] De l’avis de la Cour, l’appelante n’établit pas d’erreur manifeste et déterminante du juge dans l’analyse des trois questions que soulève l’appel.
Sous ce rapport, il est d’ailleurs révélateur de constater que, dans son exposé, c’est à peine si l’appelante fait référence au jugement entrepris. [ 12 ] Sur le premier moyen d’appel, le juge a interprété les clauses contractuelles avant de conclure que les volumes d’excavation devaient être rémunérés selon un calcul réel, et non selon un calcul théorique. Pour ce faire, il a donné un sens à une mention se trouvant à la
section « spécial » de l’«
Annexe A » du contrat. Cette mention prévoyait que « les volumes d’excavation seront payés selon le mesurage après excavation ». Pour cerner l’intention des parties, il s’en est aussi remis aux témoignages clés des représentants de l’intimée (MM. Rolland Tardif et Boby Miller) qui ont négocié le contrat et qui ont expliqué la raison de l’insertion de cette mention. Il a écarté, en ce faisant, l’interprétation plus littérale des clauses générales que lui proposait l’appelante et qui occultait la portée de cette mention précise. Il faut souligner que le représentant de l’appelante (M.
Gauthier), qui a participé à la négociation du contrat, n’a pas témoigné. La preuve testimoniale à cet égard était non contredite. [ 13 ] Le juge a bien appliqué les règles de droit pertinentes à la recherche de la commune intention des parties et à la nécessité d’interpréter les clauses du contrat les unes avec les autres, en attribuant un sens prioritaire à la clause la plus spécifique par rapport aux clauses plus générales.
L’appelante se borne à faire valoir que seuls messieurs Tardif et Miller ont été entendus sur la portée intentionnelle du contrat, mais cela ne vide pas de son sens la preuve en défense et en demande reconventionnelle. [ 14 ] L’appelante s’emploie essentiellement à refaire le procès, sans pour autant établir une erreur manifeste et déterminante du juge dans son analyse.
En l’absence d’une telle erreur, et devant les explications complètes et fouillées sur les raisons qui ont amené le juge à conclure en faveur de l’intimée après avoir eu le bénéfice de voir et entendre les témoins, il n’y a pas matière à intervention en appel sur cet aspect du jugement. [ 15 ] Sur le deuxième moyen d’appel, l’appelante remet en question la conclusion factuelle du juge voulant que l’intimée ait eu un motif sérieux de résiliation du contrat d’entreprise intervenu.
Ce motif découlait du refus de l’appelante de rémunérer l’intimée pour les volumes de pierre dynamitée sur la base d’un calcul réel plutôt que théorique. [ 16 ] Ici encore, le juge s’est bien dirigé en droit en recherchant, aux termes de l’
article 2126 C.c.Q. , si l’intimée avait un motif sérieux de résilier le contrat et si cette résiliation avait été faite à contretemps ou non. [ 17 ] Il a circonscrit ce motif sérieux en retenant que le défaut et le refus de payer le prix convenu étaient, en l’espèce, d’une importance décisive : l’écart entre le calcul réel et le calcul théorique allait en grandissant. Plus le chantier avançait, plus la perte de l’intimée augmentait.
Au moment de la résiliation, elle était de 401 145,18 $; selon l’intimée, elle aurait dépassé 700 000 $ à la fin du contrat. [ 18 ] Aussi, en tenant compte des sommes que l’appelante a finalement reconnu devoir à l’intimée la veille du procès, soit 818 308,72 $, dont une
partie était à l ‘époque échue, du montant de 401 145,18 $ pour la différence entre le calcul réel et le calcul théorique des volumes de pierre marinés, ainsi que du temps supplémentaire impayé, c’est près de un million de dollars que l’appelante était en défaut de verser à l’intimée au moment de la résiliation.
Le total éventuel allait en outre dépasser 1,3 million de dollars pour une valeur de contrat de 7 311 920 $, si bien que les pertes potentielles auxquelles s’exposait l’intimée approchaient alors 20 % de celui-ci, et non un maigre 7 % comme le soutient l’appelante à l’audience. [ 19 ] Dans le contexte du contrat visé et des entreprises impliquées, le juge n’a pas hésité à conclure que le motif de résiliation était donc sérieux.
Comme le souligne l’intimée dans son mémoire, la façon d’agir de l’appelante pouvait ici s’assimiler à une tentative détournée de régler à rabais les sommes dues ou, pis encore, de la pousser à la faillite. [ 20 ] À cet égard, le juge note que, dès le lendemain de la résiliation du contrat, l’appelante a pu continuer les travaux en embauchant au-delà de 70 % des employés de l’intimée. Elle avait du reste déjà loué les équipements requis pour effectuer ces travaux avant la résiliation du contrat par l’intimée. Au paragr. [175] du jugement, le juge souligne qu’il s’agissait « d’une planification bien orchestrée ».
Il a par conséquent aisément conclu qu’il n’y avait pas eu de résiliation à contretemps dans un tel contexte. [ 21 ] L’appelante n’établit pas d’erreur manifeste et déterminante du premier juge sur ce moyen non plus. En appel, elle plaide essentiellement de nouveau l’argument présenté au procès sur ce point et demande à la Cour de substituer son interprétation des faits à celle du juge. Il est notoire qu’une telle approche ne satisfait pas au critère d’intervention sur une question factuelle comme celle-ci.
[ 22 ] Sur le troisième et dernier moyen d’appel, le juge a interprété les clauses contractuelles des parties pour déterminer ce qui était visé par le « nettoyage du roc des radiers », élément exclu des travaux confiés à l’intimée. Sur la foi de son interprétation de ces clauses et des témoignages des acteurs principaux du dossier et des experts retenus, il a conclu que les coûts de ce nettoyage ne faisaient pas
partie du contrat de l’intimée. Il a notamment retenu que la tâche de nettoyer le roc après un dynamitage demandait une expertise importante et des équipements que l’intimée n’avait pas. Il a souligné que l’appelante ne s’est jamais plainte du fait que c’est elle qui faisait le nettoyage du roc et que l’intimée n’effectuait le chargement et le transport qu’une fois ce nettoyage fait. Le
titre du contrat et la description de son objet faisaient d’ailleurs référence à l’enlèvement de la pierre dynamitée, pas au nettoyage du roc. Le juge a enfin relevé que l’appelante n’a jamais réclamé de l’intimée quelque montant à ce
titre avant la résiliation intervenue. [ 23 ] L’appelante n’est pas en mesure de pointer du doigt l’erreur manifeste et déterminante que le juge aurait commise sur ce dernier moyen. [ 24 ] Somme toute, après avoir entendu de nombreux témoins, analysé le contexte des ententes contractuelles négociées et considéré le tout en fonction, selon ses expressions, « de ce qui a du sens » eu égard à une relation contractuelle qui s’est négociée et exécutée « à la bonne franquette », le juge a conclu que les sommes remises en question en appel étaient dues.
L’appelante ne convainc pas la Cour qu’il y a matière à une intervention quelconque dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Louis Demers CLÉMENT DAVIGNON Pour l’appelante Me Pierre Jolin McCARTHY TÉTRAULT Pour l’intimée Date d’audience : 4 juin 2014
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