2021 QCCQ 9434, 2021 QCCQ 9434
Opinion
Protection de la jeunesse — 215139 2021 QCCQ 9434 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse N° : 100-41-001891-219 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JAMES RONDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Demanderesse et X Né le [...] 2020 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 29 juin 2021 concernant X. Lors de l’audition du dossier, l’enfant est absent et représenté, la mère est présente et non représentée. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande l’évaluation de la situation à la suite du signalement à la protection de la jeunesse, conformément à la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 3 ] L'évaluation de la situation a révélé que la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente demande sont compromis et que la situation nécessite l'application de mesures de protection; [ 4 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 11 novembre 2021, d’ordonner qu’il soit confié à ses grands- parents maternels, que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) heures par semaine, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 5 ] L’enfant est représenté par un avocat qui a un mandat légal.
Bilan de la situation [ 6 ] Selon la preuve au dossier, l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est rendue nécessaire en raison d’un risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et de toxicomanie chez la mère); [ 7 ] L’enfant est généralement à la garde de sa mère, et ce, depuis sa naissance; [ 8 ] Le 18 mars 2021, une intervention policière a eu lieu au domicile de la mère, en soirée; [ 9 ] Une altercation physique s’est produite entre la mère et son conjoint, monsieur B; [ 10 ] À cet égard, la mère souhaitait consommer des stupéfiants (cannabis ou cocaïne) et le conjoint de la mère s’y serait opposé, ce qui aurait amené la mère à se désorganiser; [ 11 ] La mère aurait alors tenté de se pendre et de s’ouvrir les veines avec des ciseaux et son conjoint est intervenu physiquement pour l’en empêcher; [ 12 ] La mère a été par la suite conduite à l’hôpital avec l’enfant concerné; [ 13 ] Suivant cet événement, un interdit de contacts a été émis par les policiers entre la mère et son conjoint;
[ 14 ] Il a été observé que la mère manque de transparence en lien avec cet événement et qu’elle admet peu d’éléments, si ce n’est qu’elle était désorganisée et qu’elle a eu besoin d’être hospitalisée contre son gré; [ 15 ] La mère a effectivement été hospitalisée du 18 au 24 mars 2021 et son état a été stabilisé; [ 16 ] L’enfant a été confié à ses grands-parents maternels le 19 mars 2021, par le biais d’une entente provisoire; [ 17 ] Les grands-parents maternels ont toujours été impliqués auprès de l’enfant depuis sa naissance et ils sont adéquats avec ce dernier; [ 18 ] Des contacts physiques supervisés ont été proposés à la mère depuis la signature de l’entente, mais cette dernière n’en a actualisé aucun; [ 19 ] La mère a actualisé quelques contacts virtuels, lesquels ont été supervisés par la grand-mère maternelle, et ce, suivant la sortie de l’hôpital de la mère le 24 mars 2021; [ 20 ] La personne autorisée n’a pas été avisée de la sortie de la mère et elle a réussi à la joindre uniquement le 29 mars 2021; [ 21 ] Il a été ardu d’avoir une communication avec la mère et cette dernière a fini par lui raccrocher au nez; [ 22 ] La personne autorisée a de nouveau tenté une communication avec la mère le 30 mars et cette dernière a de nouveau raccroché le téléphone; [ 23 ] Le 30 mars 2021, la personne autorisée s’est présentée à l’adresse qui lui avait été donnée par la mère et cette adresse est inexistante; [ 24 ] Lors d’une autre discussion avec la mère, cette dernière a donné une nouvelle adresse, cette fois au domicile de la mère de son conjoint, mais la mère s’est dite indisponible pour une rencontre; [ 25 ] Le 1 er avril 2021, la mère a admis, lorsque confrontée, qu’elle résidait toujours avec son conjoint malgré l’interdit de contacts entre eux; [ 26 ] La mère a également accepté de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue aléatoires, considérant qu’elle a admis qu’elle consommait jusqu’à tout récemment de la cocaïne et du cannabis en quantité importante (de 1.5 à 3.5 g par jour); [ 27 ] La mère est connue comme ayant un trouble de la personnalité limite et elle serait présentement suivie en psychiatrie, ce que la personne autorisée n’a pas encore été en mesure de valider; [ 28 ] La mère a précisé qu’elle souhaitait débuter la Clinique A; [ 29 ] La mère devait comparaitre le 26 mars 2021, en lien avec des accusations de voies de fait qui auraient été commises envers sa propre mère (un coup de poing au visage à l’automne dernier), mais la mère ne se serait pas présentée à la Cour; [ 30 ] La personne autorisée n’a pas pu observer à ce jour les interactions entre la mère et l’enfant, dû au manque de collaboration de la mère, mais elle a reçu des informations à l’effet que la mère présente des lacunes par rapport à l’alimentation de l’enfant, qui ne respecte pas toujours son stade de développement; [ 31 ] La mère a été en mesure de nommer qu’elle souhaitait reprendre son enfant auprès d’elle et demeurer avec son conjoint; [ 32 ] Le conjoint de la mère est connu comme ayant une personnalité marginale, de même que des antécédents judiciaires; [ 33 ] Le conjoint de la mère a une enfant issue d’une union antérieure, avec laquelle il a des contacts supervisés; [ 34 ] En cours d’évaluation, la mère a nommé à la personne autorisée que son conjoint aurait possiblement déjà posé des gestes de nature sexuelle sur sa fille, mais cette histoire demeure nébuleuse; [ 35 ] En ce qui concerne l’enfant, ce dernier se développe normalement et il n’a pas de problème de santé en particulier; [ 36 ] L’enfant évolue positivement chez ses grands-parents maternels, lesquels veillent à tous ses besoins; [ 37 ] En cours de suivi, la grand-mère maternelle a été en mesure d’indiquer qu’elle craignait parfois les comportements agressifs de sa fille et l’imprévisibilité de cette dernière; [ 38 ] Vu ce qui précède, il s’avère nécessaire que des mesures de protection soient ordonnées et qu’il y ait des mesures provisoires durant l’instance; POUR CES MOTIFS, ET CEUX EXPOSÉS À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 41 ] Ordonne que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, Madame C et Monsieur D;
[ 42 ] Ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) heures par semaine, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 43 ] Ordonne que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé que pourrait requérir sa situation; [ 44 ] Ordonne à la mère de se présenter chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 45 ] Recommande à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 46 ] Recommande à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, dont notamment un suivi en psychiatrie et auprès de la Clinique A; [ 47 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à ses grands-parents maternels; [ 50 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 11 décembre 2021 pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ James Rondeau, J.C.Q.
Me Julie Goulet Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, avocates Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac Pour l’enfant Madame A Mère, présente et non-représentée Date d’audience : 29 juin 2021
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