2010 QCCQ 15932, 2010 QCCQ 15932
Opinion
Protection de la jeunesse — 104593 2010 QCCQ 15932 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse »
N os : 450-41-003910-107 450-41-003911-105 450-41-003912-103 450-41-003909-109 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X née le […] 2009 Y né le […] 2009 Z né le […] 2008 A né le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante -et-
B, domicilié et résidant au […], ville B (Québec), […], district B; Père des enfants X, Y et Z -et- PÈRE , non reconnu pour l'enfant A; -et- C , domiciliée et résidant au […], ville C (Québec), […], district B; Mère -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision partielle d'une ordonnance rendue le 26 février 2010, par laquelle le Tribunal confiait les enfants aux grands-parents maternels pour une période d'une (1) année, tout en autorisant des contacts entre chacun des parents et leurs enfants de façon supervisée. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice allègue différents faits nouveaux survenus qui nécessitent la révision de cette ordonnance de façon partielle, faits nouveaux que le Tribunal résume ainsi : ➢ Les grands-parents maternels, maintenant accrédités famille d'accueil spécifique, ont toujours la responsabilité des quatre (4) enfants; ➢ A et Z fréquentent une garderie à raison de deux (2) jours semaine; depuis, le langage de A s'est amélioré; ➢ Les jumeaux X et Y se développent normalement; ➢ La mère a été médicamentée pour sa dépression jusqu'au début de l'été 2010; le 27 septembre 2010, une évaluation en psychiatrie conclut qu'elle souffre d'un problème d'anxiété pour lequel elle reçoit une nouvelle médication; ➢ La mère demeure impulsive et rigide au niveau de sa pensée; elle consulte madame [intervenante 2] travailleuse sociale, du CLSC pour travailler cette difficulté; ➢ La mère a un nouveau conjoint depuis mars 2010; depuis juillet 2010, ils vivent ensemble dans un logement suffisant grand pour y accueillir les enfants; ➢ La mère a bénéficié de contacts supervisés auprès de ses enfants; au début, les contacts se font au bureau de l'intervenante ou à l'organisme A; au mois d'avril 2010, les visites s'effectuent au domicile des grands-parents, à raison de cinq (5) heures, deux (2) fois semaine; depuis juillet 2010, la mère séjourne chez ses parents deux (2) jours par semaine; ➢ La mère répond adéquatement aux besoins de ses enfants et elle a un lien affectif important avec chacun d'eux; ➢ La mère collabore bien au plan d'intervention; ➢ Le dernier contact du père avec ses enfants remonte au 17 juin 2010 et l'intervenante est sans nouvelle de lui depuis le 12 août 2010.
[ 3 ] Aujourd'hui, la Directrice demande de lever la supervision des contacts mère/enfant afin que les visites des enfants puissent se faire au nouveau domicile de la mère dans la région A. [ 4 ] À l'audience, la mère est présente et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] L'avocate des enfants est également présente et se dit en accord avec la levée de la supervision. [ 6 ] Pour compléter sa preuve, l'avocate de la Directrice fait entendre l'intervenante sociale. [ 7 ] L'intervenante précise qu'il n'est pas question de réinsertion au domicile de la mère pour le moment.
Elle souhaite toutefois que la mère puisse se réapproprier progressivement ses responsabilités parentales dans son nouvel environnement. [ 8 ] Comme les parties, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt des enfants, d'ici au 26 février 2011, date à laquelle l'ordonnance vient à échéance, que les enfants soient autorisés à voir leur mère, sans supervision. [ 9 ] Avec quatre enfants, l'approche progressive apparaît tout indiquée pour que la mère ne s'épuise pas de nouveau. [ 10 ] Entre-temps, les enfants continueront de bénéficier de la stabilité que leur procurent leurs grands-parents maternels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z, ainsi que de A sont toujours compromis; RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 26 février 2010; ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant soient déterminées avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente, le Tribunal les précisera; ORDONNE la levée de la supervision des contacts mère/enfant; MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 26 février 2010 non incompatibles avec le présent jugement; CONFIE la situation de X, Y et Z ainsi que A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Louise Martel Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claire Desgens Procureure des enfants Date d’audience : 25 novembre 2010
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