2023 QCCA 26, 2023 QCCA 26
Opinion
Iciakene c. R. 2023 QCCA 26 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007908-229 ( 500-01-213311-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Arezki Iciakene PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Magalie Cimon ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Marie-Philippe Tanguay ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) En appel d’un jugement rendu le 12 octobre 2022 par l’honorable Pierre Dupras de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (articles 47 et 50 R.C.a.Q.m.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 53 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 54 Argumentation de Me Cimon. 9 h 56 Argumentation de M. Iciakene. 9 h 57 Commentaires de la Cour.
9 h 58 Échange entre la Cour et M. Iciakene. (Compétence de la Cour). 10 h 01 Échange entre la Cour et Me Cimon. 10 h 03 M. Iciakene poursuit ses représentations. 10 h 04 Échange entre la Cour et M. Iciakene. (Compétence de la Cour). 10 h 06 Suspension de l’audience. 10 h 09 Reprise de l’Audience. 10 h 10 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 11 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet
sommaire du pourvoi que l’appelant a entrepris à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté sa requête pour nomination d’un avocat rémunéré par l’État. Il s’agit d’un jugement rendu dans le cours d’une instance où l’appelant fait l’objet d’accusations de harcèlement et de menaces. [ 2 ] L’intimé soutient que la Cour n’est pas compétente à l’égard de ce pourvoi et il a raison. Puisqu’il s’agit d’infractions poursuivies par voie
sommaire, la Cour ne peut intervenir qu’à
titre de seconde instance d’appel et seulement si les conditions énoncées à l’
article 839 C.cr . sont réunies. Ainsi, l’appelant ne peut pas se pourvoir directement devant la Cour. En présence d’une irrégularité procédurale aussi manifeste, la Cour a le pouvoir de rejeter l’appel
sommairement [1] . [ 3 ] En outre, il convient de rappeler la règle générale selon laquelle « en matière criminelle, on ne peut pas se pourvoir à l’encontre d’une décision interlocutoire même si elle met en cause un droit fondamental de l’accusé » [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 5 ] REJETTE l’appel. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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