2016 QCCQ 688, 2016 QCCQ 688
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Vollant 2016 QCCQ 688 JP 1546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre criminelle et pénale »
N° : 650-72-000177-130 650-72-000178-138 650-72-000179-136 650-72-000181-132 650-72-000182-130 650-72-000185-133 650-72-000186-131 650-72-000187-139 650-72-000188-137 650-72-000189-135 650-72-000190-133 DATE : 29 Janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Procureure générale du Québec Requérante c.
Jeff Vollant; Gustave Fontaine; Nikashantish Yoan Françis André; André C Fontaine Michel; Édouard Stéphane André Défendeurs La Reine Mise en cause - Poursuivante ______________________________________________________________________
DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN REJET DE LA REQUÊTE EN SUSPENSION DE L’INSTANCE ET EN PROVISION POUR FRAIS DE L’ACCUSÉ ______________________________________________________________________ Contexte procédural [ 1 ] Dans le dossier no 650-72-000177-130, Jeff Vollant subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 13 juin 2012, à Sept-Îles, à l’embouchure Ouest de la rivière Moisie, district judiciaire de Mingan, a pêché sans respecter les conditions prévues, contrairement à l’article 5(1)
b) du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000178-138, Gustave Fontaine subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 13 juin 2012, à Sept-Îles, à l’embouchure Ouest de la rivière Moisie, district judiciaire de Mingan, a pêché sans respecter les conditions prévues, contrairement à l’article 5(1)
b) du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000179-136, Gustave Fontaine subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 9 juin 2012, à Sept-Îles, à l’embouchure Ouest de la rivière Moisie, district judiciaire de Mingan, a pêché sans respecter les conditions prévues, contrairement à l’article 5(1)
b) du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000181-132, Gustave Fontaine subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 19 juillet 2012, à Rivière-Nipissis, à la chute du millage 31, sur la rivière Nipissis, district judiciaire de Mingan, a possédé un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation est interdite, sans respecter les conditions prescrites, contrairement à l’article 12 du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000182-130, Gustave Fontaine subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 19 juillet 2012, à Rivière-Nipissis, à la chute du millage 31, sur la rivière Nipissis, district judiciaire de Mingan, a pêché sans respecter les conditions prévues, contrairement à l’article 5(1)
b) du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000185-133, Nikashantish Yoan Françis André subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 19 juillet 2012, à Rivière-Nipissis, à la chute du millage 31, sur la rivière Nipissis, district judiciaire de Mingan, a pêché sans respecter les conditions prévues, contrairement à l’article 5(1)
b) du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000186-131, Nikashantish Yoan Françis André subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 19 juillet 2012, à Rivière-Nipissis, à la chute du millage 31, sur la rivière Nipissis, district judiciaire de Mingan, a possédé un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation est interdite, sans respecter les conditions prescrites, contrairement à l’article 12 du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000187-139, André C Fontaine Michel subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 19 juillet 2012, à Rivière-Nipissis, à la chute du millage 31, sur la rivière Nipissis, district judiciaire de Mingan, a pêché sans respecter les conditions prévues, contrairement à l’article 5(1)
b) du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000188-137, André C Fontaine Michel subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 19 juillet 2012, à Rivière-Nipissis, à la chute du millage 31, sur la rivière Nipissis, district judiciaire de Mingan, a possédé un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation est interdite, sans respecter les conditions prescrites, contrairement à l’article 12 du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000189-135, Édouard Stéphane André subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 19 juillet 2012, à Rivière-Nipissis à la chute du millage 31, sur la rivière Nipissis, district judiciaire de Mingan, a pêché sans respecter les conditions prévues, contrairement à l’article 5(1)
b) du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » Dans le dossier no 650-72-000190-133, Édouard Stéphane André subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 19 juillet 2012, à Rivière-Nipissis à la chute du millage 31, sur la rivière Nipissis, district judiciaire de Mingan, a possédé
un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation est interdite, sans respecter les conditions prescrites, contrairement à l’article 12 du Règlement de pêche du Québec, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 78 de la
Loi sur les pêches . » [ 2 ] L’article 5(1)
b) du Règlement de pêche du Québec [1] se lit ainsi : « 5.
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à moins :
b) soit d’être le titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et d’en respecter les conditions. » [ 3 ] L’article 12 du Règlement de pêche du Québec se lit ainsi : « 12.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement. » [ 4 ] Enfin, l’
article 78a) de la
Loi sur les pêches [2] se lit ainsi : «« 78. Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure
sommaire, une amende maximale de cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines; » [ 5 ] En date du 4 février 2015, les défendeurs admettent les éléments matériels à la base de chaque chef d’accusation reproché dans chaque dénonciation. [ 6 ] Les défendeurs entendent invoquer leurs droits ancestraux et leurs droits issus de traités à
titre de membres de la communauté des Innus de Uashat mak Mani-Utenam. [ 7 ] En lien avec leurs moyens de défense, les défendeurs transmettent un avis en vertu de l’
article 95 du Code de procédure civile à la Procureure générale du Québec, au Procureur général du Canada et au Directeur des poursuites pénales du Canada. [ 8 ] Toujours en lien avec leurs moyens de défense, les défendeurs déposent une requête intitulée « Requête en suspension de l’instance et en provision pour frais ». [ 9 ] Les conclusions de ladite requête se lisent ainsi : « Accueillir la présente requête rowbotham; Ordonner la suspension de l’instance contre le requérant jusqu’à ce qu’une entente intervienne entre les représentants du ministère public et le procureur désigné au paragraphe 64 de la présente demande; Ordonner aux parties de négocier une entente en ce sens; Ordonner aux Intimés de payer conjointement une provision pour frais de l’instance, les frais, honoraires et déboursées du requérant avec les taxes applicables afin de défrayer les honoraires et débours reliés aux présentes procédures; Ordonner aux intimés d’assumer tous les frais d’experts nécessaires pour la défense du requérant, sur présentation des comptes d’honoraires des experts; Ordonner aux intimés d’assumer tous les frais des répliques aux contre-expertises et des contre-expertises du requérants, sur présentation des comptes d’honoraires des experts; Prononcer toute autre ordonnance jugée utile. » [ 10 ] La Procureure générale du Québec réplique par une requête intitulée « Requête en rejet de la requête en suspension de l’instance et en provision pour frais de l’accusé ». [ 11 ] La requête en rejet est débattue le 9 novembre 2015. [ 12 ] Le 9 novembre 2015, la poursuivante informe le Tribunal et les défendeurs que, dans l’éventualité d’une déclaration de culpabilité, elle entend suggérer au Tribunal d’imposer à chaque contrevenant une amende de 500 $ en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article 12 du Règlement de pêche du Québec et une amende de 100 $ en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article 5(1)
b) du Règlement . Contexte factuel [ 13 ] Étant donné que les faits énoncés dans les différents rapports d’infraction sont admis, il n’est pas inutile d’en extraire certaines mentions. [ 14 ] Ainsi, en ce qui concerne les dossiers no 650-72-000177-130 ( Jeff Vollant ) et 650-72-000178-138 ( Gustave Fontaine ), les assistants à la protection de la faune d’ITUM – Bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam – colligent ainsi les faits et gestes pertinents :
« Le 13 juin 2012 vers 16h40, nous (John-Davis Rock et Alexandre Ambroise), assistants à la protection de la faune d’ITUM pour la rivière Moisie, constatons qu’un filet à la truite de mer est tendu en dehors des heures autorisées par les conditions du permis de pêche communautaire à l’embouchure de la rivière Moisie sur la pointe ouest. Nous effectuons notre patrouille en véhicule et nous sommes en possession de nos vestes d’identification ainsi que de nos cartes de désignation. Deux (2) personnes dans une embarcation sont présentes sur les lieux, ils vérifient le filet et un des deux individus manipule le filet.
À notre arrivée, ces deux(2) personnes sont venues vers nous. Nous les saluons et nous nous présentons comme assistants à la protection de la faune. Nous reconnaissons positivement les deux (2) personnes présentes sur les lieux. Il s’agit de M. Gustave Fontaine et M. Jeff Vollant que nous connaissons depuis notre enfance. C’est M. Gustave Fontaine qui manipulait le filet lorsque ceux-ci vérifiaient le filet en embarcation et M. Jeff Vollant était au moteur. Ceux-ci nous déclarent que le filet leur appartient. Nous demandons à MM. Gustave Fontaine et Jeff Vollant de retirer le filet. MM.
Gustave Fontaine et Jeff Vollant n’ont pas obtempéré à notre demande. Nous (John-Davis Rock et Alexandre Ambroise) avisons MM.
Gustave Fontaine et Jeff Vollant qu’ils sont en infraction et qu’un rapport d’infraction sera soumis aux autorités. » [ 15 ] En ce qui concerne le dossier no 650-72-000179-136 ( Gustave Fontaine ), les faits et gestes pertinents sont ainsi décrits : « Samedi, le 9 juin 2012 à 17h23, le répartiteur de la Centrale d’appel de la protection de la faune (CAPF), reçoit un signalement d’infraction de la part de Lysanne Pinette (assistante de la faune ITUM) concernant un autochtone qui a installé son filet de truite de mer avant l’heure prévue, soit 19h00. Les assistants de la faune sont sur les lieux de l’infraction.
Suite à la prise de connaissance du signalement d’acte illégal au bureau de Sept-Ïles, vers 18h le même jour, l’agent Buffitt appelle la plaignante Lysanne Pinette pour obtenir plus d’informations sur le signalement. Elle nous dit que deux (2) assistants ont vu le filet à truite de mer tendu à 16h15 au vieux quai de la pointe de Moisie (heures permises : 19h00 à 07h00) et qu’ils ont identifié Gustave Fontaine comme étant propriétaire du filet. Ils l’ont avisé de retirer le filet et celui-ci a refusé.
Les agents Garry Buffitt et Simon Charbonneau-Lalonde, en uniforme et en véhicule identifié, se dirigent immédiatement sur les lieux de l’infraction. Ils arrivent au vieux quai de la pointe de Moisie à 18h55. Le filet est encore tendu à l’endroit indiqué par les assistants. M. Gustave Fontaine est encore sur place et est assis dans son véhicule devant le filet. Les agents vont discuter avec M. Fontaine et vérifient également s’il a son autorisation pour tendre un filet à truite de mer. Il a son autorisation et elle est en bonne et due forme pour l’installation d’un filet entre 19h et 07h, nuit du 9 au 10 juin.
L’agent Garry Buffitt l’informe verbalement de son infraction, pour non respect des conditions de permis (avoir installé son filet avant l’heure prévue). M. Fontaine n’a aucune pièce d’identité sur lui. Cependant, l’individu est connu de l’agent Buffitt. À 19h12, l’agent Charbonneau-Lalonde procède à l’identification verbale de M. Gustave Fontaine. L’agent Buffitt lui dit qu’il recevra un dossier d’infraction par la poste. M. Fontaine nous dit qu’il est conscient de son infraction, mais que ça ne le dérange pas.
Selon lui, il n’a pas à respecter les règlements concernant la pêche. » [ 16 ] En ce qui concerne les dossiers no 650-72-000181-132 et 650-72-000182-130 ( Gustave Fontaine ), les dossiers no 650-72- 000185-133 et no 650-72-000186-131 ( Nikashantish Yoan Françis André ), les dossiers no 650-72-000187-139 et no 650-72-000188- 137 ( André C Fontaine Michel ), les dossiers no 650-72-000189-135 et no 650-72-000190-133 ( Édouard Stéphane André ), les faits et gestes pertinents sont ainsi rapportés : « Le 18 juillet 2012 vers 20h45, l’agent Leblanc reçoit un signalement d’acte illégal de l’assistante innue Lisanne Pinette indiquant que cinq
(5) Innus vont embarquer sur le train de Sept-Îles demain matin et débarquerons au millage 31 pour possiblement pêcher au filet le saumon dans la rivière Nipissis. L’enquête à la billetterie du transport ferroviaire Tshiuetin inc. du bureau de Sept-Îles indique qu’il s’agirait des personnes suivantes : Gustave Fontaine, Shannon Régis, André Fontaine-Michel, Stéphane André, Nikashantish André et Charlie Vollant. L’enquête à la billetterie du train indique que six (6) innus ont acheté des billets pour les destinations de Saumon et Nicman pour un départ de Sept-Îles le 19 juillet 2012. Suite à ce signalement d’acte illégal indiquant que cinq
(5) Innus pêchent au filet le saumon à la chute du millage 31 dans la rivière Nipissis (tributaire de la rivière Moisie) le jeudi 19 juillet 2012, les agents Chenel et Michaud, accompagnés de l’assistante innue de la protection de la faune Lisanne Pinette, se rendent à l’héliport de Héli-Boréal de Sept-Îles pour prendre un hélicoptère (départ vers 12h10) jusqu’au millage 40 pour chercher un autre assistant innu, soit Sylvestre McKenzie. Après environ 35 minutes de vol, ils survolent à deux (2) reprises le site de la chute du millage 31.
L’agent Chenel prend des photos et l’agent Michaud filme la scène avec une caméra vidéo. Les agents constatent qu’un filet est à l’eau en action de pêche et que personne ne manipule le filet (voir photo no.1). L’hélicoptère se pose vers 12h45 à environ 100 mètres en aval sur la rive est de la rivière Nipissis. Les agents Chenel et Michaud observent que deux (2) individus sortent le filet qui est tendu dans la rivière pour le mettre dans un contenant en plastique de couleur bleu (voir photo no 2).
Les agents Chenel et Michaud, accompagnés des assistants innus, vont à la rencontre des Innus pour vérifier la raison de leur présence au millage 31 et des activités pouvant s’y rattacher. Les agents se présentent officiellement ainsi que les assistants (noms, port d’attache et nous portons nos insignes respectifs). L’agent Michaud demande aux Innus s’ils ont une autorisation écrite du Conseil de bande d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam pour pêcher à cet endroit. Gustave Fontaine (innu) que l’agent Michaud connaît, déclare spontanément, qu’ils n’ont pas d’autorisation écrite.
L’agent Michaud remet la copie d’une lettre (annexée au dossier) adressée à Gustave Fontaine provenant du Conseil de bande indiquant qu’il n’est pas autorisé à pêcher le saumon au millage 31. Cette lettre est datée du 10 juillet 2012. M. Gustave Fontaine répond qu’il n’en a rien à faire de cette lettre. » Analyse [ 17 ] D’entrée de jeu, mentionnons que le Tribunal est saisi d’une requête en rejet dans laquelle la Procureure générale du Québec soutient que la requête des défendeurs en suspension de l’instance et en provision pour frais est irrecevable en droit. [ 18 ] Dans Canada (Procureur général) c.
Confédération des syndicats Nationaux [3] , la Cour suprême fait cette mise en garde au Tribunal qui doit rendre une décision sur une requête en irrecevabilité :
« [ 1 ] LES JUGES LEBEL ET WAGNER – La saine administration des ressources judiciaires représente une condition essentielle pour assurer le bon fonctionnement du système judiciaire et l’accès des justiciables à une justice de qualité. Pour garantir cette saine administration, les législateurs ont doté les tribunaux d’outils leur permettant de mettre fin à des recours voués à l’échec, et ce, même à un stade préliminaire. Au Québec, à
titre d’exemple, l’ art. 165 du Code de procédure civile , RLRQ, ch. C-25 (" C.p.c ."), fait
partie des moyens mis en place pour réaliser cet objectif. Cependant, l’exercice de ce pouvoir impose la prudence aux tribunaux.
En effet, si la saine administration de la justice commande que les recours voués à l’échec n’accaparent pas les ressources des tribunaux, le principe cardinal de l’accès à la justice exige en revanche que ce pouvoir soit utilisé avec parcimonie, lorsqu’il est manifeste qu’une demande n’a aucune chance raisonnable de succès . (soulignés ajoutés) [ 19 ] Le Tribunal partage l’opinion des parties selon laquelle, à cette étape-ci des procédures, les faits allégués dans la requête des défendeurs doivent être tenus pour avérés par le Tribunal. [ 20 ] Une requête de type « Rowbotham » est inspirée de la décision que la Cour d’appel de l’Ontario rendait dans l’affaire du même nom.
La Cour écrit ce qui suit [4] : « [ 156 ] The right to retain counsel, constitutionally secured by s. 10(
b) of the Charter, and the right to have counsel provided at the expense of the state are not the same thing. The Charter does not in terms constitutionalize the right of an indigent accused to be provided with funded counsel. At the advent of the Charter, legal aid systems were in force in the provinces, possessing the admin- istrative machinery and trained personnel for determining whether an applicant for legal assistance lacked the means to pay counsel.
In our opinion, those who framed the Charter did not expressly constitutionalize the right of an indigent accused to be provided with counsel, because they considered that, generally speaking, the provincial legal aid systems were adequate to provide counsel for persons charged with serious crimes who lacked the means to employ counsel. However, in cases not falling within provincial legal aid plans, ss. 7 and 11(
d) of the Charter, which guarantee an accused a fair trial in accordance with the principles of fundamental justice, require funded counsel to be provided if the accused wishes counsel, but cannot pay a lawyer, and representation of the accused by counsel is essential to a fair trial. [ 167 ] In our view, a trial judge confronted with an exceptional case where legal aid has been refused, and who is of the opinion that representation of the accused by counsel is essential to a fair trial, may, upon being satisfied that the accused lacks the means to employ counsel, stay the proceedings against the accused until the necessary funding of counsel is provided.
As stated above, the finding of legal aid officials that an accused has the means to employ counsel is entitled to the greatest respect. Nevertheless, there may be rare circumstances in which legal aid is denied but the trial judge, after an examination of the means of the accused, is satisfied that the accused, because of the length and complexity of the proceedings or for other reasons, cannot afford to retain counsel to the extent necessary to ensure a fair trial.
In those circumstances, even before the advent of the Charter, the trial judge had the power to stay proceedings until counsel for the accused was provided. Such a stay is clearly an appropriate remedy under s. 24(1) of the Charter.
Where the trial judge exercises this power, either Legal Aid or the Crown will be required to fund counsel if the trial is to proceed. » [ 21 ] Le fondement du droit constitutionnel d’un prévenu d’être représenté par un avocat rémunéré par l’État est ainsi énoncé par la Cour d’appel du Québec [5] : « [ 117 ] Dans la mesure où un procès pénal sur des infractions sérieuses met en péril , dans le contexte de l'article 7 de la Charte [47] , la liberté et la sécurité psychologique du prévenu [48] , il y a atteinte aux principes de justice fondamentale si ce dernier ne peut pas obtenir un procès équitable.
Le droit à un procès équitable constitue un principe de justice fondamentale qui est spécifiquement garanti par l'article 11
d) de la Charte [49] . » (soulignés ajoutés) [ 22 ] La Cour d’appel du Québec résume ainsi les principes applicables en matière de requête ayant pour objet la représentation par avocat [6] : « [ 174 ] Avant d'invoquer son droit constitutionnel d'être représenté par un avocat pour lui assurer un procès équitable, le prévenu admissible à l'aide juridique doit épuiser les recours prévus à la LAJ. Dans cette perspective, il doit recourir aux services d'un avocat permanent de l'aide juridique lorsqu'il ne peut retenir les services d'un avocat de pratique privée.
Par ailleurs, dans l'éventualité où aucun avocat permanent de l'aide juridique ne peut agir et aucun avocat de pratique privée n'accepte de représenter le prévenu au tarif prévu par le Règlement sur le tarif, il appartiendra à ce dernier de s'adresser au tribunal qui décidera s'il y a violation de son droit constitutionnel. [ 175 ] Le droit constitutionnel d'un prévenu indigent d'être représenté par un avocat rémunéré par l'État se fonde sur les articles 7 et 11d) de la Charte. Dans une première étape, il incombe au requérant d'établir une atteinte à son droit constitutionnel.
Il doit satisfaire à deux conditions de fond par une démonstration de : - son état d'indigence et du fait qu'il ne peut pas bénéficier de l'aide juridique ou que le régime d'aide juridique ne peut répondre à ses besoins particuliers - la nécessité d'être représenté par un avocat pour lui assurer un procès équitable, analysée en fonction de trois facteurs:
a) la gravité des intérêts en jeu ,
b) la durée et la complexité de l'instance et
c) sa capacité de pouvoir participer seul et efficacement à l'audition. » (souligné ajouté) [ 23 ] Quelles sont donc les conditions de fond ? [ 24 ] La Cour d’appel du Québec répond ainsi à cette question [7] :
« [125] À ce stade, il s'agit de vérifier l'existence d'une violation appréhendée[60] du droit du prévenu à un procès équitable. Comme ila été énoncé dans Rowbotham[61] , cela est susceptible de se produire dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les deuxconditions suivantes sont réunies : le prévenu doit (1) démontrer son état d'indigence et (2) faire la preuve de la nécessité d'êtrereprésenté par un avocat pour assurer l'équité du procès.
Cette première étape de qualification franchie, il y a lieu d'en aborder uneseconde où la réparation appropriée doit être déterminée. » [25] En ce qui concerne la démonstration de l’état d’indigence des défendeurs, le Tribunal conclut que les allégations contenues dansla requête en suspension de l’instance et en provision pour frais établissent l’existence, à première vue, de cette condition[8]. [26] Quant à la deuxième condition, trois facteurs doivent être analysés. [27] La Cour d’appel du Québec s’exprime ainsi :[9] « [148] Depuis l'arrêt Rowbotham précité, et notamment depuis l'arrêt N.-B. (Min. de la Santé) précité, la jurisprudence proposel'analyse de trois facteurs pour décider de cette deuxième condition de fond :
a) la gravité des intérêts en jeu,
b) la durée et la complexitéde la cause et
c) la capacité du requérant de pouvoir participer seul et efficacement à l'audition de son procès. » [28] La gravité des intérêts en jeu varie en fonction des personnes concernées et de la nature des accusations[10]. [29] Le droit invoqué par les défendeurs est un droit individuel fondé sur la Charte canadienne des droits. Par conséquent, l’analysedu facteur « gravité des intérêts en jeu » doit se faire en considérant les intérêts des défendeurs eux-mêmes.
Ce facteur se rapporte à lagravité des conséquences pénales que peut entraîner pour les défendeurs une déclaration de culpabilité[11]. [30] En l’occurrence, la trame factuelle à la base des divers chefs d’accusation autorise la conclusion que les infractions sont de peude gravité. [31] De plus, la déclaration de la poursuivante selon laquelle une déclaration de culpabilité entraînera de sa
part la recommandationd’imposer une amende variant de 100 $ à 500 $ selon la nature des infractions permet la conclusion que les conséquences liées à unverdict de culpabilité sont de peu de gravité pour les défendeurs. [32] Par ailleurs, le seul fait qu’il puisse y avoir incarcération à défaut de paiement de l’amende ne suffit pas; il faut à cet égardprendre en considération les programmes de mesures de rechange[12]. [33] Les défendeurs tirent un argument de l’interprétation donnée à l’article 7 de la Charte canadienne des droits par la Coursuprême dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la santé et des services communautaires) c.
G (J)[13]. [34] Rappelons que, dans l’arrêt G (J), l’affaire soulevait la question de savoir si des parents sans ressources visés par une demanded’ordonnance judiciaire présentée par le gouvernement pour leur retirer la garde de leur enfant ont le droit constitutionnel d’êtrereprésentés par un avocat rémunéré par l’État. [35] Dans les circonstances particulières de l’espèce, le juge Lamer répond par l’affirmative à cette question. [36] Or, dans l’affaire R. v. Charles[14] qui présente une analogie certaine avec les présents dossiers, l’argument fondé sur l’arrêt G(
J) avait été bien reçu par le juge de première instance qui, sur cette base entre autres, avait accueilli la requête de type « Rowbotham ». [37] Saisi de l’appel logé par le ministère public, le juge Currie, de la Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, accueille l’appelaprès avoir émis les commentaires suivants[15] : « [22] The concerns expressed by Mr. Charles and Mr. Ross are not of the same order of magnitude as the parental distress described byChief Justice Lamer. [23] Mr. Charles and Mr.
Ross wish to protect their treaty rights and their sense of being First Nations persons, for themselves and fortheir families. Even though that is so, the feelings that they anticipate in the event of being convicted under The Fisheries Regulationsand being fined $500 do not demonstrate that their psychological integrity is threatened by this prosecution, in the sense recognized in G.(J.).
Nor do those feelings demonstrate that, in any other way, this prosecution threatens their right not to be deprived of security of theperson except in accordance with the principles of fundamental justice to security of the person. [24] At para. 90 of G.(J.), Chief Justice Lamer said: Without commenting on their correctness, I note that there are a number of appellate court cases in Canada which have found that legalrepresentation of an accused may be necessary to ensure a fair trial, pursuant to ss. 7 and 11(
d) of the Charter. These cases arenoteworthy because the criteria employed by the courts to determine whether counsel was warranted included the seriousness of theinterests at stake and the complexity of the proceedings: see Rowbotham, supra; R. v. Robinson (1989), 1989 ABCA 267 , 63 D.L.R. (4th) 289 (Alta. C.A.); R. v. Rain (1998), 1998 ABCA 315 , 130 C.C.C. (3d) 167 (Alta. C.A.). [25] In effect, the Provincial Court judge in this case found that the seriousness of the interests at stake was sufficient to require that Mr.Charles and Mr. Ross have counsel at trial.
This was the effect of her applying the approach in G.(J.), thereby engaging s. 7 of theCharter. For the above reasons, I respectfully conclude that the application of the approach in G.(J.) to this case constituted an error inlaw, and that the seriousness of the interests at stake in this case is not sufficient to require that Mr. Charles and Mr. Ross have counsel attrial. Conclusion [26] In this case, a conviction is not likely to result in the imprisonment of the accused. Application of the approach in G.(J.) is not
appropriate. The Provincial Court judge made the Rowbotham order because she combined an application of the approach in G.(J.) withthe other factors referred to in Hopfner. Removing the approach in G.(J.) from the combination of factors leaves the likely consequenceof conviction as a fine in the range of $500. [27] That being the case, the seriousness of the interests at stake in this prosecution is not sufficient to require that Mr. Charles and Mr.Ross have counsel at trial.
The Rowbotham order was made in error. [28] The appeal is allowed, and the order appointing state funded counsel is set aside. » (soulignés ajoutés) [38] Par ailleurs, une autre analogie peut être faite entre les présents dossiers et celui dont le juge Côté, J.C.Q., était saisi dansl’affaire Marchand[16]. Le juge Côté écrit ce qui suit : « [32] Ce qui rend le dossier complexe, c'est la demande des accusés de déclarer certaines dispositions de la loi non applicable en raisonde droits ancestraux protégés par la Constitution. [33] Dans R. v. Caron, [2007] A.J.
No. 449, le juge Marceau de la cour du banc de la reine de l'Alberta écrit : « 98 I have not been able to find persuasive case law, civil or criminal, where state funding was granted where, as here, there are noserious penal consequences should the accused be convicted and, in fact, the constitutional question, not guilt or innocence, is the onlyserious question the accused wishes to argue. » [34] Le peu de gravité des accusations et des conséquences pénales qui peuvent en découler ne justifie pas le Tribunal d'accueillir lademande des accusés. [35] Le Tribunal fait siens les propos suivants du juge Marceau dans l'affaire Caron : « 101 The grave concern I have is that constitutional challenges, even meritorious ones, should not be indirectly funded under the guiseof a Charter fair trial right just because they involve a quasi-criminal trial and are complex.
It seems to me that to employ the Charter inthat way is colourable and is to be discouraged. » [36] La Cour suprême avait d'ailleurs exprimé cette préoccupation dans l'arrêt R. c. Marshall, 2005 CSC 43 , [2005] 2 R.C.S.220 en ces termes : « 142 Bien qu'un grand nombre des affaires de droits ancestraux qui se sont retrouvées devant cette Cour aient été introduites par voie deprocédures
sommaires, il me paraît évident que nous devrions reconsidérer l'opportunité de débattre les questions de traité autochtone, dedroits ancestraux et de
titre aborigène dans le contexte de procès criminels. Les questions sur lesquelles il est statué dans [page280] lecadre de ces affaires ont bien peu à voir avec la conduite criminelle de l'accusé; il s'agit plutôt de revendications qu'il conviendrait detraiter dans le cadre d'actions déclaratoires de nature civile.
Les problèmes de procédure et de preuve inhérents à l'examen desrevendications autochtones découlent non seulement des règles de preuve, de l'interprétation de la preuve et des conséquences descharges de présentation de la preuve qui s'appliquent, mais également de la portée de l'examen, en appel, des conclusions de fait tiréespar le juge du procès. Ces revendications peuvent également influer sur les droits et les intérêts concurrents d'un certain nombre de tiersqui pourraient avoir le droit d'être entendus à toutes les étapes du processus.
En outre, des difficultés particulières surgissent s'il s'agit destatuer sur des revendications générales portant sur des droits relatifs à un
titre ou issus d'un traité, lorsque ces revendications visent deszones géographiques qui ne se limitent pas aux lieux spécifiques aux accusations criminelles. … 143 Il fait peu de doute que les questions de droit à trancher dans le cadre des revendications de droits ancestraux sont beaucoup plusvastes que l'accusation criminelle elle-même, et que le processus pénal n'est ni adéquat ni approprié pour l'examen de cesrevendications. » (soulignés ajoutés) [39] Plus récemment, dans une affaire relevant de la
Loi sur le tabac dans laquelle le défendeur entendait soumettre des argumentsde nature constitutionnelle (dont certains relevant du droit autochtone), le juge Carlson, de la Cour provinciale du Manitoba, après avoirconclu que l’infraction reprochée ne mettait pas en jeu les droits énoncés à l’article 7 de la Charte, s’exprime ainsi[17] : « [72] All of the issues identified by Ms. Legal sound significant and complex, as are the issues of standing. But she is seeking to raisethem in defence to charges which I have already found are not “serious” enough to put her
section 7 Charter right to security to theperson at risk. If the Charges were serious enough to trigger the
section 7 Charter right, in order to determine if state funded counsel isnecessary for her to receive a fair trial, I would have to, at this application stage, make adequate inquiry into the nature of each of theproposed defences and whether any or all of them are factually and legally relevant to the Charges (R. v. McDonald (2001), NSCA 137at paragraph 10). Based on the evidence before me, I can say that I do not have sufficient information to do that, but in any event it is notrequired in view of my finding as to the nature of the charges and that they are not serious enough to put Ms. Legal’s
section 7 Charterright to security of the person at risk, so as to require an order of state funded counsel to ensure a fair trial. [73] In R v Caron, [2007] A.J. No. 449 (Q.B.), (appealed on other grounds [2009] A.J. No. 70 (Alta. C.A.), application for leave toappeal filed [2009] S.C.C.A.), Marceau, J. stated: “The grave concern I have is that constitutional challenges, even meritorious ones, should not be indirectly funded under the guise of aCharter fair trial right just because they involve a quasi-criminal trial and are complex. It seems to me that to employ the Charter in thatway is colourable and is to be discouraged.” (paragraph 101)
[74] And, referring to the case of R. v. Rain, [1998] A.J. No. 1059, 1998 ABCA 315 , Marceau, J. in Caron, supra said that: “In my view, raising a complex constitutional argument which, I agree, can only be fairly argued by counsel does not change theseriousness of the offence.” (paragraph 111) [75] The reasoning in Caron and in Rain is consistent with the proposition set out in Rowbotham that state funded counsel should beprovided to accused only in “exceptional” cases.
Allowing an accused who is charged with offences that do not threaten his or her“security of the person” in a real way to obtain state funding for complex, lengthy constitutional challenges is simply not in accordancewith the rationale for state funded counsel to be provided to indigent persons charged with serious offences. This does not mean that it isnot in the public interest for important and meritorious constitutional challenges to be raised, even in defence of charges which might notbe described as “serious” (as was the case in R. v.
Forest, (SCC), [1979] 2 S.C.R. 1032, in which the issue of Frenchlanguage rights was raised in defence of a traffic ticket issued only in English). Public interest law groups often fund such challenges orthey are taken on by litigants who can afford counsel or who find counsel that are willing to do them on a pro bono basis.
However, thestate is not required by law, and thus it is not for the court to allocate public resources to fund counsel for accused persons unless it isessential in order to ensure an accused’s Charter rights are protected. [76] Accordingly, while I accept that the nature of the defences proposed are complex (without making any finding as to whether theyare factually and/or legally relevant to the Charges), and that they relate to important subject matter, such complexity and potentialimportance does not change the fact that the Charges themselves are not serious enough to threaten Ms. Legal’s
section 7 Charter rights.» (soulignés ajoutés) [40] Le Tribunal est en accord avec l’ensemble des commentaires émis par les juges Côté et Carlson. [41] Le Tribunal partage aussi l’opinion du juge Marceau selon laquelle « soulever un argument constitutionnel complexe ne rendpas l’infraction plus sérieuse »[18]. [42] Dans le contexte de l’article 7 de la Charte canadienne des droits, le Tribunal conclut qu’il est clair et manifeste que lesdéfendeurs ne subissent pas un procès pénal sur des infractions sérieuses qui mettent en péril leur liberté et leur sécuritépsychologique[19]. [43] Autrement dit, tout en tenant les faits pour avérés, la requête des défendeurs en suspension de l’instance et en provision pourfrais ne répond pas au fondement ni à une condition essentielle d’une requête de type « Rowbotham ». [44] Dès lors, il n’est pas nécessaire de discuter de la durée et la complexité de la cause et de la capacité des défendeurs de pouvoirparticiper seuls et efficacement à l’audition de leur procès. [45] Étant donné les circonstances, aucune preuve additionnelle ne peut combler l’absence de fondement juridique de la requête detype « Rowbotham » en suspension de l’instance et en provision pour frais. [46] Dans un autre ordre d’idées, au cours de leurs représentations, les parties ont brièvement discuté de l’application des arrêtsOkanagan[20] et Caron[21] sur la question spécifique de l’ordonnance en provision pour frais. [47] D’une part, la Cour suprême rappelait récemment qu’une ordonnance de provision pour frais « constitue une mesureexceptionnelle, que l’on réserve aux affaires qui soulèvent des questions d’intérêt public et transcendent les intérêts individuels d’unepartie[22] ». [48] D’autre part, une requête en provision pour frais soulève nécessairement la question fondamentale de la compétence d’untribunal à se prononcer sur les dépens. [49] Le Tribunal s’est penché sur la question de sa compétence à accueillir une demande d’ordonnance en provision pour frais. [50] Le pouvoir d’attribuer une provision pour frais doit reposer sur une disposition législative ou sur la compétence inhérente duTribunal. [51] Or, les défendeurs n’invoquent aucune disposition législative au soutien de leur demande d’ordonnance en provision pour fraiset le Tribunal n’en connaît pas. [52] Quant à la compétence inhérente de rendre une ordonnance en provision pour frais en matière pénale (ou quasi criminelle), l’étatactuel du droit ne reconnaît pas l’existence d’une telle compétence (statutaire ou de common law) à une cour provinciale[23]. [53] À l’occasion de l’affaire Protection de la jeunesse – 072557, le juge Nuss qui rend le jugement de la Cour d’appel du Québecécrit ce qui suit[24] : « 28 L’appelante a aussi raison de prétendre que la Cour du Québec ne détient aucun pouvoir inhérent, ce que les intimés concèdent dansleur exposé.
Le juge de première instance le reconnaît aussi. L’état du droit est clair à ce sujet . » [54] Bien que relatif à la Chambre de la jeunesse, le Tribunal est d’avis que cet énoncé du droit s’applique aussi à la Chambrecriminelle et pénale de la Cour du Québec. [55] D’ailleurs, l’article 82 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires se lit ainsi[25] : « 82. En matière criminelle et pénale, la Cour a compétence, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites prises en vertudu Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46), du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou de toute autre loi.
Cette compétence est exercée notamment par les juges affectés à la chambre criminelle et pénale. » (soulignés ajoutés) [ 56 ] Par conséquent, en l’espèce, le Tribunal conclut n’avoir aucune juridiction pour rendre une ordonnance en provision pour frais. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille la requête en rejet de la requête des défendeurs en suspension de l’instance et en provision pour frais. Le tout, sans frais. __________________________________ Michel Parent, j.c.Q.
M e Jennifer Tremblay Procureure de la requérante Chamberland, Gagnon Direction du contentieux M e Patricia Ochman, M e Jean-François Bertrand Procureurs des défendeurs M e Dave Abud Procureur de la mise en cause – poursuivante Date d’audience : 9 novembre 2015
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