2018 QCCA 538, 2018 QCCA 538
Opinion
Vidéotron c. Titus 2018 QCCA 538 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026362-160 (550-17-007234-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT VIDÉOTRON S.E.N.C. m e ÉRIC MEUNIER (Québecor Média Inc.) INTIMÉS AVOCATE JOCELYN TITUS DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me GENEVIÈVE CHABOT (Pelletier D’Amours) En appel d'un jugement rendu le 31 août 2016 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – Troubles de voisinage – Interprétation de « voisin » Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 09 Début de l’audience. 12 h 10 Argumentation de Me Meunier. 12 h 33 Suspension de l’audience. 12 h 40 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 31 août 2016 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier), lequel rejette le recours en dommages de l’appelante [1] . [ 2 ] Les installations de télécommunication de l’appelante ont été endommagées par l’incendie de l’immeuble de l’intimé Titus. La preuve admise reconnaît que la cause et l’origine de l’incendie sont indéterminées et qu’aucune faute n’est reprochée à l’intimé Titus.
L’appelante fait valoir que la juge a erré en concluant qu’il s’agissait d’un accident soumis aux règles de droit commun et non d’un trouble du voisinage. [ 3 ] Les faits sont admis par les parties, lesquels se lisent comme suit [2] : 1- En tout temps pertinent à la présente affaire, M. Jocelyn Titus [l’« intimé Titus »] était propriétaire d'un duplex situé aux 15 et 17, Chemin de Montréal à Gatineau;
2- En tout temps pertinent à la présente affaire, Desjardins Assurances générales inc. assurait cet immeuble; 3- En tout temps pertinent, Vidéotron s.e.n.c. [l’« appelante »] possédait des équipements de télécommunication à proximité du duplex, sur des structures de soutènement qu'elle loue de Bell Canada; 4- Depuis plusieurs années, cet immeuble était loué et occupé par des tiers à des fins résidentielles; 5- Le 26 mai 2010, un incendie a ravagé ce duplex; 6- Il n'a pas été possible de déterminer la cause et l'origine de l'incendie; 7- Aucune faute n'est reprochée au propriétaire, M.
Jocelyn Titus; 8- L'incendie de ce duplex a endommagé les équipements aériens de télécommunication de Vidéotron s.e.n.c. qui sont installés à proximité du 17, chemin de Montréal à Gatineau, à une distance d'environ 3 mètres; 9- La gaine de protection d'un câble coaxial et de 5 câbles de fibre optique appartenant à Vidéotron s.e.n.c. a fondu lors de l'incendie, laissant les fibres optiques dénudées; 10- Les dommages subis par les installations de Vidéotron s.e.n.c. étaient importants et des réparations s'avéraient nécessaires, le bris représentant un risque important pour l'intégrité du réseau de télécommunications qui s'en trouvait vulnérable et fragilisé; 11- Vidéotron a entrepris les travaux de réparation le 27 mai 2010; 12- Les travaux de construction, de fusions des fibres optiques et de transferts des clients des anciennes fibres aux nouvelles se sont terminés le 10 août 2011; 13- Les dommages subis par Vidéotron s.e.n.c. à la suite de cet incendie et à cause de cet incendie s'élèvent à 75 000 $; 14- M.
Titus a reçu signification d'une lettre de Mise en demeure lui réclamant au moins cette somme le 15 mai 2013 et Desjardins Assurances générales inc. a reçu signification le 16 mai 2013 de la même lettre; * * * [ 4 ] La juge de première instance remarque que l’
article 976 du Code civil du Québec prévoit un régime de responsabilité sans faute qui crée une responsabilité objective pour le propriétaire dont l’exercice du droit de propriété causerait un inconvénient anormal à un ou des voisins [3] . [ 5 ] Puisque les dommages subis par l’appelante ont été causés par l’incendie de cause et d’origine indéterminées de l’immeuble de l’intimé Titus, la juge estime qu’elle doit se questionner en l’espèce sur les conditions essentielles donnant ouverture à un recours en dommages pour troubles de voisinage [4] . [ 6 ] Selon la juge, l’exercice du droit de propriété implique l’accomplissement d’un acte, d’un geste ou d’une omission.
La source des inconvénients reprochés doit être liée à l’exercice du droit de propriété et du droit de jouissance des lieux. L’incendie étant accidentel, le trouble subi par l’appelante n’est pas attribuable aux faits et gestes de l’intimé. En conséquence, la juge rejette l’action de l’appelante. [ 7 ] Est-ce qu’une erreur révisable est commise par la juge? [ 8 ] Selon l’appelante, « [le] seul fait de construire et de maintenir une construction sur un immeuble constitue un exercice d’un droit de propriété » et engage la responsabilité du propriétaire, en raison du risque qui en découle.
Exiger la preuve d’un acte ou d’une omission de sa part revient indirectement à rechercher l’existence d’une faute, ce qui est incompatible avec la loi et la jurisprudence de la Cour suprême [5] . * * * [ 9 ] Comme le note la juge de première instance, l’
article 976 C.c.Q. prévoit un régime de responsabilité sans faute [6] . Il se lit comme suit : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 976. Neighbours shall suffer the normal neighbourhood annoyances that are not beyond the limit of tolerance they owe each other, according to the nature or location of their land or local usage. [ 10 ] L’
article 976 C.c.Q. énonce une obligation positive, soit celle de supporter les inconvénients « normaux » de voisinage [7] . Il introduit donc un « droit de nuire » [8] entre voisins tant que la nuisance n’excède pas le seuil de tolérance requis dans un contexte
donné [9] . [ 11 ] La particularité de l’
article 976 C.c.Q . réside dans l’examen des inconvénients allégués et leur normalité plutôt que sur le comportement de leur auteur [10] . [ 12 ] C’est ainsi que la Cour suprême définit le régime de responsabilité établi par l’
article 976 C.c.Q . : [86]
Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’ art. 976 C.c.Q . établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement .
Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’art. 976 C.c.Q. , et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile.
La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins. [11] [Italique dans l’original; soulignements ajoutés] [ 13 ] L’appelante et l’intimé Titus sont des « voisins »; ceci n’est pas remis en question par les parties. [ 14 ] Il est essentiel à l’application de la doctrine de troubles de voisinage qu’il y ait un acte ou une omission à la source des inconvénients et que celui-ci ou celle-ci soit lié(
e) à l’exercice du droit de propriété [12] . [ 15 ] En l’espèce, l’appelante n’a pas démontré que la perte de ses câbles est attribuable à l’exercice du droit de propriété de l’intimé. [ 16 ] Il est nécessaire que l’intimé Titus ait commis un acte ou ait omis de le faire pour qu’on puisse conclure qu’il a fait usage de son droit de propriété d’une façon qui pourrait causer un inconvénient [13] . Contrairement à l’appelante, nous estimons qu’il est insuffisant de simplement maintenir une construction sur son fonds pour prétendre à l’exercice du droit de propriété qui peut donner lieu à un trouble de voisinage.
Ceci est particulièrement vrai quand la construction ne comporte aucun risque inhérent ou anormal. [ 17 ] Cette cause trouve une analogie avec l’arrêt de la Cour dans Lac Beauport (Municipalité de) c. Brisson [14] qui ne semble pas avoir été porté à l’attention de la juge. Dans cette affaire, les dommages encourus résultent du bris du réservoir à l’huile de la
partie défenderesse. La Cour décide que l’usage du système de chauffage à l’huile n’apportait aucun inconvénient en soi pour les voisins. [ 18 ] En l’espèce, l’existence, l’occupation ou la location de l’édifice de l’intimé n’est pas la source des dommages subis à l’équipement de l’appelante.
C’est l’incendie dont la cause est inconnue ou « accidentelle » (comme disait la juge) qui a provoqué le dommage. [ 19 ] En effet, la preuve admise établit très clairement qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la manière que l’intimé Titus exerce son droit de propriété et l’incendie de son immeuble ayant causé les dommages de l’appelante [15] . C’est donc le régime de droit commun des articles 1457 et 1465 C.c.Q. qui s’applique comme la juge l’a décidé. [ 20 ] Il résulte de cette analyse qu’aucune erreur révisable n’a été décelée dans le jugement entrepris. En effet, nous sommes d’accord avec celui-ci.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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