2014 QCCQ 7798, 2014 QCCQ 7798
Opinion
Haddad c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 7798 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre Civile » N° : 540-80-005126-138 DATE : 23 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONA HADDAD Demanderesse/ APPELANTE c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse/ INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Mona Haddad (« madame Haddad ») appelle d'une décision de l'Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») du 10 juillet 2012 lui refusant des pertes d'entreprises totalisant 56 595 $ pour les années 2006, 2007 et 2008 [1] concernant une entreprise d'importation de marbre et de granit en provenance d'Égypte.
Des demandes de redressement de juillet 2010 pour ajouter des pertes supplémentaires totalisant 12 003 $ pour 2007 et 1 554 $ pour les années 2007 et 2008 sont également refusées [2] . [ 2 ] Elle plaide que ces refus sont injustifiés puisque l'entreprise a été menée de manière sérieuse avec une perspective réelle de réaliser du profit de ces activités commerciales (arrêt Stewart ) [3] .
L'échec est attribuable à la mauvaise qualité répétée des matériaux livrés par son exportateur égyptien. [ 3 ] Revenu Québec réplique que, suite à une vérification des affaires de madame Haddad, il a été établi que celle-ci n'a pas réellement réalisé d'activités commerciales, que sa version des événements n'est pas crédible, que c'est son mari José Salloum qui a réalisé les activités d'importation et enfin, que la plupart des dépenses réclamées ne sont pas appuyées par des pièces justificatives pertinentes. C'est donc à bon droit que les pertes réclamées lui sont refusées.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes:
a) Quels sont les principes applicables en matière de pertes d'entreprise? (arrêt R c. Stewart ) [4]
b) Par la preuve présentée l'appelante a-t-elle renversé la présomption de validité des cotisations en litige (
article 1014 de la
Loi sur les impôts ) [5] ? LA PREUVE PRÉSENTÉE [ 5 ] La preuve testimoniale présentée par l'appelante repose uniquement sur son témoignage et celui de son mari. En voici les éléments principaux. [ 6 ] Madame Haddad obtient un diplôme en informatique et gestion de documents de l'Université de Montréal en 1991. [ 7 ] Par la suite, elle occupe un emploi aux comptes recevables d'une entreprise d'importation de vêtements pendant 3 ans avant d'obtenir un poste au département d'informatique d'Air Canada en 1994.
Son poste est transféré chez Adventis et ensuite chez IBM où elle devient chef d'un département de 60 employés (« team lead ») dans la distribution de logiciels (2001). [ 8 ] Cette responsabilité de chef de département exige de demeurer en support technique le soir et la nuit pour résoudre des cas d'urgence, ce qu'elle trouve pénible et stressant. [ 9 ] La conciliation travail-famille devient de plus en plus difficile étant donné que ses deux garçons de 9 et 11 ans nécessitent son attention. [ 10 ] Elle déclare s'être mise alors à la recherche d'un autre travail plus susceptible de faciliter cette conciliation.
Madame Haddad est à ce moment âgée de 39 ans. [ 11 ] À l'automne 2004, elle rencontre avec son mari, monsieur José Miguel Salloum (« monsieur José Salloum ») [6] , un certain
Nassef Sobhy (« monsieur Nassef »), dans le cadre d'une conférence donnée à l'Église dont elle et son mari sont membres. [ 12 ] Monsieur Nassef leur fait part qu'il possède des carrières de marbre et de granit en Égypte et qu'il prospectait actuellement des clients en Amérique (Toronto, Floride, etc.) pour exporter ses productions.
C’est un marbre qui n’existe pas sur le marché nord- américain qui provient surtout d’Italie, de la Turquie et de la Chine. [ 13 ] Madame Haddad mentionne que cela suscite son intérêt car elle y voit une opportunité de démarrer une entreprise d'importation de marbre et de granit à Montréal. Monsieur Nassef leur montre des échantillons et des photographies de ses produits.
L’implication de monsieur Nassef dans la même Église qu’eux leur inspire confiance. [ 14 ] Madame Haddad explique qu'en 2005, elle et son mari visitent plusieurs entreprises québécoises spécialisées dans la vente de marbre (Tilman, Château Marbre et Granit, Olympia Centura, Stone Age, Eco Dépôt Céramique, etc.) [7] pour connaître le marché, examiner la qualité des produits offerts et identifier les prix demandés pour évaluer la faisabilité du projet.
Lors d’une visite au Québec en 2005, monsieur Nassef leur garantit qu’il peut produire un marbre ayant 90 % de la qualité des produits vendus au Québec. [ 15 ] Madame Haddad ajoute qu'elle prévoyait également approcher des entrepreneurs en construction résidentielle pour leur proposer son marbre. Elle cite les noms de Groupe Platinium, Les Constructions Guy Gagnon inc. et Construction Voyer inc. [8] [ 16 ] Les démarches de madame Haddad et son mari s'avèrent concluantes à leurs yeux. Il paraît y avoir une perspective de profit intéressante.
On estime les coûts d'achat du marbre égyptien entre 1,60 $ et 2 $ le pied carré, les frais de transport à 1,50 $/2 $ le pied carré et la possibilité de le revendre dans une fourchette de prix de 6 $ à 12 $ le pied carré.
Un profit de 30 000 $ par conteneur est envisagé dès la première année. [ 17 ] Au démarrage de l'entreprise, elle continue à travailler chez IBM d’où elle reçoit un salaire de l'ordre de 75 000 $ par année et cela, tant que l'entreprise ne sera pas établie et rentable. [ 18 ] Madame Haddad témoigne que son mari, qui est conseiller en sécurité financière, lui fournit occasionnellement du soutien technique. L'aide de son mari lui sera particulièrement utile pour les communications avec l'Égypte qui se font surtout en langue arabe, langue qu'elle ne parle pas.
Le fait qu'il soit un homme rend également les contacts plus faciles avec monsieur Nassef. [ 19 ] Mais madame Haddad insiste toutefois lors de son témoignage pour dire que c'est son entreprise à elle et non celle de son mari. [ 20 ] Madame Haddad déclare avoir acheté plusieurs noms de domaines informatiques (Alpha et Omega marble, Gogomarble, Marble and granite, Paradistone, etc.) qu'elle prévoit utiliser dans les opérations de l'entreprise [9] . [ 21 ] Une « liste des produits » avec les prix unitaires de chacun est dressée [10] . [ 22 ] Le 2 juin 2006, une première commande de 9 890,98 $ est placée auprès de monsieur Nassef [11] ( « Paradise 1 »), surtout pour obtenir des échantillons qui permettront de faire la promotion des produits au Québec.
On prévoit convertir le sous-sol de la maison familiale en salle de montre pour accueillir les clients potentiels. Une proposition d'assurance de la cargaison est émise à monsieur José Salloum le 11 juillet 2006 [12] . [ 23 ] Les commandes sont payables d’avance. L'achat est financé au moyen d'un prêt de la sœur de son mari, Josefina Salloum (« madame Josefina »), à ce dernier. Monsieur Salloum témoigne que les avances de sa sœur totaliseront 60 000 $ en tout [13] ; il lui reste 10 000 $ à rembourser. L'argent est versé par transferts bancaires du compte de madame Josefina à celui de son frère José Salloum .
Celui-ci transfère ensuite l'argent requis en Égypte à monsieur Nassef [14] . [ 24 ] La première commande d'échantillons arrive par bateau au Port de Montréal en août 2006. Les échantillons reçus sont très décevants par rapport aux attentes: dimensions trop petites, trop épais (1 pouce au lieu d'un demi) et d’épaisseurs inégales, polissage déficient, etc. Bref, des échantillons non présentables en majeure partie. [ 25 ] Des communications sont faites par monsieur José Salloum auprès de monsieur Nassef pour exprimer leur désappointement.
Monsieur Nassef répond qu'il a acquis, depuis cette commande, un nouvel équipement qui lui permettra de répondre plus adéquatement à leurs besoins. Cela leur redonne confiance. [ 26 ] Madame Haddad témoigne que la mauvaise qualité de la marchandise leur aurait fait perdre des acheteurs potentiels (Steve Maman, Elie Yazbek, Stone Age, etc.) qui ont vu les échantillons reçus. [ 27 ] Une seconde commande est placée le 19 octobre 2006 au montant de 9 039,82 $ [15] .
Cette commande est destinée à la sœur de monsieur José Salloum, madame Josefina et à son mari, Dr Samir Salloum (« le couple Salloum » ), qui se construisent une grande maison à Montréal. Il s’agit surtout de grandes tuiles de marbre (18’’ x 18 ‘’ et 24’’ x 24’’). Une soumission initiale par écrit est émise au montant de 27 882 $ [16] mais la preuve révèle qu’elle fut modifiée oralement par la suite.
Madame Haddad ne peut préciser la nature de ces modifications. [ 28 ] Les communications avec monsieur Nassef entre octobre 2006 et février 2007 se sont avérées difficiles, celui-ci étant rarement atteignable et n'étant pas fort sur les retours d'appels ou de courriels [17] . [ 29 ] Avant la réception de cette deuxième commande, une troisième commande est passée le 31 janvier 2007 au prix de 11 038,33 $ [18] également pour répondre aux besoins du couple Salloum. [ 30 ] La deuxième commande arrive au port de Montréal quelques jours plus tard, au début de février 2007 [19] .
La cargaison est très endommagée à cause principalement des conditions hivernales car les tuiles sont dans la glace; beaucoup de tuiles sont cassées [20] et, encore une fois, la qualité du marbre est déficiente: coins brisés, biseaux mal faits, imperfections (trous) dans le marbre, éclats, polissage inadéquat, etc.
[ 31 ] Un courriel de monsieur José Salloum du 15 février 2007 fait état de son grand mécontentement [21] , qualifiant la marchandise de « disaster ». Nous reviendrons en détail plus loin sur ce courriel qui est particulièrement important dans le cadre de la présente affaire. [ 32 ] Le 6 mars 2007, une scie à l'eau de 4 322,07$ est achetée [22] pour retravailler les tuiles de marbre afin d'éliminer les défectuosités (coins brisés, biseaux mal faits, etc.) et récupérer les tuiles qui pouvaient l'être. [ 33 ] Toujours en mars, monsieur Nassef vient au Canada pour constater la condition de la marchandise.
Il apporte son aide dans la récupération des tuiles endommagées. [ 34 ] La troisième commande passée le 31 janvier 2007 est livrée le 2 mai 2007 [23] . Encore des problèmes! Il manque 4 « palettes » de marbre sur les 21 commandées et la qualité des tuiles n'est pas beaucoup meilleure. [ 35 ] Selon madame Haddad, cette troisième commande n'avait pas été annulée malgré la mauvaise qualité de la deuxième commande vu l'aide de monsieur Nassef en mars 2007 et sa promesse que le prochain envoi serait correct. [ 36 ] La condition de cette troisième commande « ulcère » madame Haddad et son mari.
Ce dernier menace monsieur Nassef de le dénoncer dans les monastères et à l'ambassade d'Égypte. [ 37 ] Pendant ce temps, madame Josefina a des problèmes de santé importants, ce qui suspend les travaux de construction de sa maison. [ 38 ] Finalement, suite aux pressions exercées, monsieur Nassef accepte en 2008 de fournir gratuitement une quatrième et dernière commande destinée à compléter les travaux à la maison du couple Salloum; seules les dépenses de douanes et de transport sont assumées pour un montant de 2 013 $ [24] .
La livraison a lieu le 27 septembre 2008. [ 39 ] Plusieurs tuiles n'avaient pas la teinte commandée. Une certaine quantité a été utilisée pour compléter certaines pièces de la maison du couple Salloum.
De la céramique et du granit sont également achetés au Québec par le couple Salloum pour compléter leurs travaux. [ 40 ] Du côté de madame Haddad et de monsieur José Salloum on avait cessé à cette période de « prospecter » d’autres clients, le seul objectif étant de terminer la maison du couple Salloum. [ 41 ] Madame Haddad déclare avoir perçu en tout et pour tout une somme de 12 020 $ du couple Salloum pour le marbre qui leur a été vendu dont 3 282 $ en 2009, 7 869 $ en 2012 et 869 $ en 2013 [25] , sur une soumission initiale totalisant 27 882 $ .
Hormis le chèque de 7 000 $ (P-10), le reste a été payé en « cash ». Des rabais leur avaient été accordés vu la mauvaise qualité de la marchandise. [ 42 ] Le 3 décembre 2010, une facture de 4 839,76 $ est émise à Jos Renove inc. [26] pour réparer des dommages survenus à la maison du couple Salloum suite à un incendie.
On y indique : « marble pièces ». [ 43 ] Madame Haddad témoigne avoir aussi utilisé des tuiles de marbre pour les installer dans sa maison à différentes périodes (sous- sol, bureau, salle de bains) et que le reste du matériel reçu d'Égypte et non utilisé (environ 40 palettes) est entreposé à Montréal-Nord en attente de trouver un acheteur intéressé.
Elle estime que ces palettes pourraient valoir entre 10 et 40 000 $ mais jusqu'à présent, ses tentatives de vente sont demeurées vaines [27] . [ 44 ] Elle déclare avoir laissé son emploi chez IBM en mai 2010 pour démarrer une entreprise de conception de sites web et de marketing en ligne. [ 45 ] Dans ses déclarations de revenus pour les années 2006, 2007 et 2008 [28] , elle réclame les pertes encourues dans l'entreprise d'importation de marbre à l'encontre de ses revenus d'emploi.
Ces pertes totalisent 56 595 $. [ 46 ] Intrigué par ces pertes élevées et l'absence de revenus pendant ces trois années, Revenu Québec désigne en mai 2010 madame Doris Baril pour vérifier la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Sa vérification dure 8 mois (de mai 2010 à janvier 2011) au cours desquels madame Baril a rencontré madame Haddad à deux reprises et obtenu des informations écrites.
Son rapport est produit sous la cote D-5. [ 47 ] À l'issue de la vérification, les pertes d’entreprise réclamées sont refusées, à savoir: Année 2006: 21 144 $ Année 2007: 26 725 $ Année 2008: 8 726 $ [ 48 ] Au soutien de sa décision de refuser ces pertes, la vérificatrice fait valoir les motifs suivants [29] : - aucune expérience dans le domaine; - il y a absence de revenus pendant 3 ans et les pertes à répétition sont importantes; - l’absence de pièces justificatives; - l'omniprésence de monsieur José Salloum alors que, selon madame Haddad, il n’aurait pas investi dans l'entreprise; - les liens familiaux et de dépendance avec le seul client, le couple Salloum; de plus, les fonds venaient d’eux;
- les chiffres ne balançaient pas; - la persistance de faire affaires avec un fournisseur non fiable; - l'absence de clients autres que le couple Salloum; - l'absence de publicité; - la documentation et les pièces justificatives sont le plus souvent manquantes et celles qui existent sont généralement déficientes; - les versions changeaient constamment et se contredisaient. [ 49 ] À la suite de ce rapport, les cotisations suivantes sont émises [30] : ANNÉES DATE IMPOSABLE REVENU DÉCLARÉ PERTES D'ENTREPRISE REFUSÉES REVENU IMPOSABLE RÉVISÉ 2006 8 mars 2011 49 800 $ 21 144 $ 70 944 $ 2007 14 février 2011 38 488 $ 26 725 $ 65 213 $ 2008 14 février 2011 46 377 $ 8 726 $ 57 868 $ [ 50 ] Un nouvel avis de cotisation de 2 765 $ est émis le 8 novembre 2011 pour l'année 2008 mais celui-ci ne concerne pas les pertes en litige [31] . [ 51 ] Madame Haddad fait opposition à ces cotisations le 13 mai 2011 [32] . [ 52 ] Le 10 juillet 2012, Revenu Québec maintient ses cotisations [33] . [ 53 ] Le 30 octobre 2012, madame Haddad dépose un « appel
sommaire en matière fiscale » devant la Division des petites créances. Elle fait valoir des anomalies, des erreurs de faits et d'interprétation de la vérificatrice et un manque d'explications sur la décision de Revenu Québec de refuser les pertes réclamées. [ 54 ] Étant donné que les droits exigés sont supérieurs à 4 000 $, le dossier d'appel est transféré en division régulière en mars 2013. Par la suite, un appel amendé est produit le 30 avril 2013 dans lequel l'appelante fait valoir ses prétentions détaillées par l'entremise de son avocate.
En substance, elle allègue que les pertes d'entreprise sont écartées sans aucune justification et elle s'emploie à résumer les activités de 2006 à 2008 dans le sens indiqué ci-dessus. [ 55 ] L'audition fut tenue les 19 et 20 juin 2014 à Laval. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 56 ] Nous abordons ici les principes applicables en matière de pertes d'entreprises ainsi que la présomption de validité des cotisations édictée par l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts .
A) Les principes applicables en matière de pertes d'entreprise [ 57 ] Dans notre système fiscal, le contribuable doit établir ses revenus imposables pour chaque année d'imposition. Suivant l'
article 28 de la
Loi sur les impôts [34] , celui-ci doit additionner l'ensemble de ses revenus et soustraire notamment les montants suivants:
Article 28
c) ii: Les pertes subies dans l'année par le contribuable découlant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien et ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année. (nos soulignés) [ 58 ] La Cour suprême a reformulé en 2002 le test à appliquer dans un cas comme le nôtre. Ainsi, dans Stewart c.
Canada [35] , la Cour a restreint l'importance qu'il faut accorder au critère de l'expectative raisonnable de profit élaboré dans l'arrêt Moldovan [36] en vue d'établir l'existence d'une source de revenu au sens des lois fiscales. [ 59 ] La Cour suprême propose maintenant une méthode à deux volets pour déterminer si les activités d'un contribuable sont « une source de revenu » constituée d'une entreprise ou d'un bien (paragraphes 50 et 54): « 1- l'activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s'agit-il d'une démarche personnelle? ou le contribuable a-t-il l'intention d'exercer une activité en vue de réaliser un profit et existe-t-il des éléments de preuve étayant cette intention? 2- s'il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien? » [ 60 ] Ainsi, depuis cet arrêt, les décisions des tribunaux portant sur des activités clairement commerciales, sans qu'on y retrouve un usage ou avantage personnel pour le contribuable, ont échappé au test traditionnel de l'expectative raisonnable de profit [37] .
[ 61 ] Par ailleurs, lorsque l'activité en cause comporte un bénéfice personnel pour le contribuable, la Cour suprême propose d'aborder la question en tenant compte des critères suivants: - l'expectative raisonnable de profit: paragraphe 5: « pour déterminer si une activité particulière constitue une source de revenu, le contribuable doit démontrer qu'il a l'intention d'exercer cette activité en vue de réaliser un profit et présenter des éléments de preuve étayant cette intention .
Ce critère a pour objet de distinguer les activités commerciales des activités personnelles …Lorsqu'on soupçonne que l'activité du contribuable est un passe-temps ou une démarche personnelle plutôt qu'une entreprise commerciale, la prétendue expectative raisonnable de profit est un facteur parmi d'autres qui peut être pris en considération pour déterminer si le contribuable a l'intention d'exploiter une entreprise commerciale. » - l'intention subjective de réaliser un profit et une preuve de comportement d'homme d'affaires sérieux étayant cette intention. paragraphe 54 : « Outre le fait que, pour qu'une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l'intention subjective de réaliser un profit , et il faut aussi, tel que mentionné dans l'arrêt Moldovan , que cette détermination se fasse en fonction de divers facteurs objectifs …Cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante était de tirer profit de l'activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d'homme d'affaires sérieux . » - le degré de commercialité de l'activité. paragraphe 60: « Lorsque l'activité ne comporte aucun aspect personnel et qu'elle est manifestement commerciale, il n'est pas nécessaire de pousser l'examen plus loin.
Lorsque l'activité peut être qualifiée de personnelle , il faut alors déterminer si cette activité est ou non exercée d'une manière suffisamment commerciale pour contribuer une source de revenu. » (nos soulignés) [ 62 ] Tel que mentionné par la Cour suprême « les facteurs objectifs » dont il est question plus haut sont (sans être limitatifs) ceux qui ont été élaborés par Monsieur le juge Dickson dans l'arrêt Moldovan [38] : 1 o l'état des profits et pertes pour les années antérieures; 2 o la formation du contribuable; 3 o la voie sur laquelle il entend s'engager; 4 o la capacité de l'entreprise de réaliser un profit. [ 63 ] L'avocat de madame Haddad invoque le jugement du 1 er novembre 2013 de mon collègue Monsieur le juge Henri Richard dans Oegama c.
Agence du revenu du Québec [39] au soutien de sa plaidoirie en faveur de la commercialité de l'entreprise en cause: [12] « Selon la jurisprudence, pour décider si M. Oegema a une source de revenu, il faut trancher en fonction de la commercialité de l’activité d’auteur. Si son activité ne comporte aucun aspect personnel et qu’elle est clairement commerciale, il n’est pas nécessaire de pousser l’examen plus loin. Cependant, lorsque l’activité peut être qualifiée de personnelle, il faut alors déterminer si elle est exercée d’une manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu.
Il va de soi que la question de savoir s’il existe une entreprise est distincte de celle de la déductibilité des dépenses . » [ 64 ] Elle invoque les critères énumérés à cet égard par Monsieur le juge Richard, affirmant qu'ils sont rencontrés dans la présente affaire: [16] « Pour conclure ainsi, le Tribunal détermine que la commercialité de ses activités n’est pas prédominante après analyse des facteurs objectifs suivants :
a) l’état des profits et pertes pour les années antérieures;
b) la formation du contribuable;
c) voie sur laquelle il entend s’engager;
d) capacité de l’entreprise de réaliser un profit;
e) gain en capital anticipé par le contribuable (et non simplement le gain éventuel);
f) l'expectative raisonnable de profit qui continue à s’établir en fonction des critères suivants établis par la jurisprudence antérieure à Stewart : - le temps requis pour rentabiliser une activité de ce genre; - la présence des ingrédients nécessaires à la réalisation éventuelle de profit; - l'’état des profits et des pertes pour les années postérieures aux années en litige; - le nombre d’années consécutives pendant lesquelles des pertes ont été enregistrées;
- l’accroissement des dépenses et la diminution des revenus au cours des périodes pertinentes; - la persistance des facteurs qui causent les pertes - l’absence de planification - le défaut d’ajustement dans la conduite de ses affaires; - l’ampleur des activités; - les personnes qui ont participé; - le contexte dans lequel les activités ont été poursuivies. » [65] De son côté, l'avocat de Revenu Québec invoque les articles 28, 80, 81 et 87 de la
Loi sur les impôts [40] qui traitent desrevenus et pertes provenant d'une entreprise. Il souligne que, pour ce faire, le contribuable ne peut déduire que « les débours oudépenses qu'il paie » en vertu de l'article 128 de la
Loi sur les impôts: 128.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, que lesdébours ou dépenses qu'il paie dans cette année ou qui sont payables à l'égard de cette année, dans la mesure où ils peuventraisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner unrevenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de laprésente partie. [66] Compte tenu de la confusion qu'il déclare exister enter madame Haddad et son mari José Salloum, il invoque également lesarticles 606 et 607.1 de
Loi sur les impôts:
L'article 607 s'applique lorsqu'il y a une entente entre les membres d'une société de personnes à l'égard du partage, selon uneproportion convenue, de tout revenu ou perte de la société de personnes provenant ou découlant d'une source quelconque au Canada oude sources situées dans un autre endroit ou de tout montant relatif à une activité de la société de personnes qui doit figurer dans le calculdu revenu ou du revenu imposable de ces membres. 607. 1.
Lorsqu'il peut raisonnablement être considéré qu'une entente visée à l'article 606 a pour but principal de réduire l'impôt qui seraitautrement payable ou le deviendrait en vertu de la présente partie, ou d'en différer le paiement, la part de chaque membre dans le revenu,la perte ou le montant qui font l'objet de cette entente est le montant qui est raisonnable, eu égard à toutes les circonstances, y compris lesproportions selon lesquelles les membres ont convenu de partager les profits et les pertes provenant ou découlant d'autres sources auCanada ou de sources situées dans un autre endroit. 1.1.
Lorsqu'une entente décrite dans l'article 606 est conclue entre des membres d'une société de personnes qui ont un lien de dépendanceentre eux, la part de chacun de ces membres dans le revenu, la perte ou le montant qui font l'objet de cette entente est le montant qui estraisonnable, eu égard au travail effectué pour la société de personnes par ses membres, au capital y investi par ces derniers ou à tout autrefacteur pertinent. 2.
Dans l'expression «profits et pertes», le mot «pertes» signifie, aux fins du présent chapitre, les pertes déterminées en faisantabstraction des autres dispositions de la présente partie. [67] Il invoque également le Bulletin d'interprétation IMP.81-2/R1 du 31 juillet 2003 qui détermine dans quelles circonstances uncontribuable peut déduire une perte découlant d'une entreprise. Ce bulletin résume les enseignements montrés ci-dessus. [68] Outre l'arrêt Stewart, il cite les jugements Leblanc c. Agence du revenu du Québec [41], Turcotte c.
La Reine [42] et Fillion c.La Reine [43]. [69] C'est donc à la lumière de ces règles et principes qu'il faut examiner le présent appel.
B) La présomption de validité d'une cotisation [70] En vertu de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [44], les cotisations ainsi émises par Revenu Québec sont présuméesvalides, jusqu'à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit:
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (nos soulignés) [71] Quel est le fardeau de preuve que le contribuable doit assumer lorsqu'il conteste une cotisation qui bénéficie de cetteprésomption de validité? [72] Il convient de rappeler à ce sujet les propos de la Cour d'appel tel qu'énoncés dans l'arrêt St-Georges [45]: [8] «
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 :
[13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V.
R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91)….» (nos soulignés) [73] Ce dernier extrait du jugement de Madame la juge l'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman Motors a récemment été repris avecapprobation par monsieur le juge Nadon pour la Cour d'appel fédérale dans l'affaire House c.
R [46]: [57] « À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait àl'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuverespective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole. S'il avait tenu compte dutémoignage de M. Cole comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté unepreuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre.
Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c. Canada, 2009 CAF 239, 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c.
Canada, (CCI), [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23). [64] Je passe maintenant à la deuxième erreur du juge en chef adjoint. À mon avis, celui-ci a commis une erreur de droit en faisantabstraction du témoignage de M. Cole. Cette erreur repose sur l’idée erronée que le témoignage de M. Cole ne pouvait pas, sans l'appuide documents-source, aider l'appelant à établir le bien-fondé de sa demande. [65] Le juge en chef adjoint mentionne très brièvement le témoignage de M. Cole à la page 116 de la transcription 2 (dossier d'appel,vol. 2, p. 391). Dans cette
partie de ses motifs, que j'ai déjà reproduite au paragraphe 25 des présents motifs, il explique simplement queM. Cole, en qualité de comptable agréé, [traduction] « […] aurait dû [...] savoir mieux que quiconque » que les documents-sourceauraient dû être produits, ajoutant qu’[traduction] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est passuffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 ». [66] Voilà comment le juge en chef adjoint a analysé le témoignage de M. Cole.
À mon avis, il est manifeste qu’il n’a aucunement tenucompte de ce témoignage parce qu’il estimait que des documents-source auraient dû être produits. Cette idée est, selon moi, erronée.Comme je l'ai dit au paragraphe 57 des présents motifs, la juge L’Heureux-Dubé, a clairement indiqué au paragraphe 87 de l'arrêtHickman, qu'un témoignage crédible n'a besoin d’aucun document d'appui pour établir un point. [70] En résumé, je suis convaincu que le témoignage de M.
Cole était suffisant pour « démolir » les hypothèses du ministre et que si lejuge en chef adjoint en avait tenu compte, il aurait conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie qui « démolissait » leshypothèses du ministre. (nos soulignés) [74] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès.
[ 75 ] Ce sont là les principales règles à suivre en matière de fardeau de preuve.
ANALYSE [ 76 ] L'ensemble de la preuve présentée révèle beaucoup trop de contradictions, d’absences d’explications, de réticences, d'incohérences et de pièces justificatives manquantes pour renverser la présomption de validité exposée ci-dessus, tel que le démontrent les cinq volets suivants: 1) l'omniprésence de monsieur José Miguel Salloum [ 77 ] Lors de ses représentations à Revenu Québec et à l'audition, madame Haddad s'emploie à démontrer que l'entreprise d'importation de marbre et de granit était son entreprise à elle seule, son mari ne lui ayant qu'apporté son aide occasionnelle, surtout pour les communications avec l'Égypte qui se faisaient en
partie en arabe. Les passages suivants en témoignent: - extrait d'une lettre de madame Haddad à la vérificatrice [47] en réponse à une demande d'information du 27 octobre 2010: « J'ai entrepris ce méga projet étant l'unique investisseur. C'est avec mes propres économies et avec mes propres fonds que j'ai investi . Mon conjoint avait un rôle secondaire , c'est lui qui faisait mes commissions lorsque l'occasion le lui permettait . Nous devions nous associer si le projet était devenu un succès.
Il se peut que vous trouviez le nom de mon conjoint à plusieurs reprises dans les documents justificatifs, mais cela ne justifie seulement son rôle comme assistant ni plus ni moins. … mon conjoint n'a pas investi aucune somme d'argent . Il a donné uniquement son temps…» (nos soulignés) - extrait de l'interrogatoire au préalable de madame Haddad du 20 mai 2014 [48] page 14 : « mon mari était aussi présent, parce que je le consulte souvent dans beaucoup de choses. » page 38 : « J’ai payé la première » …(commande) page 44 : « j’ai oublié le compte de mon mari…comment l’argent se trouvait dans ce compte là?
C’est ça, c’est quelque chose entre mon mari et sa sœur. Je sais pas, je suis pas au courant de ça . » page 45 Q : « Et avez-vous une connaissance quelconque de la nature de leur relation, pourquoi il se trouvait dans ce compte là de l’argent de sa sœur » R : « Non » [ 78 ] Or, le rôle de son mari a été nettement plus important, au point où il est permis de croire que c'est lui qui était le véritable instigateur et protagoniste des activités en cause: - il a contracté un emprunt de 60 000 $ auprès de sa sœur Josefina pour les besoins de l'affaire, qu'il a remboursé en majeure
partie par la suite; - tous les paiements faits au fournisseur égyptien monsieur Nassef ont transité dans son compte [49] ; - il a effectué des visites chez des détaillants québécois de marbre sans son épouse et parfois avec Dr. Samir Salloum; - dans le courriel P-9 adressé au fournisseur égyptien le 15 février 2007 à la suite des premières et deuxième commandes, il s'attribue l'entière « paternité » des activités d'importations.
En voici quelques extraits: « I lost two years of my life working in vain to build a career by working with you. … You will be responsible for all penalty I get with my contractor … But I will not charge you hundred of hours I have spent in work day and nights for the last two years of hard working for these projects …» - extrait du courriel du Dr Samir Salloum à monsieur Nassef du 22 juillet 2007 [50] : « C'est avec plaisir et confiance que Joseph Salloum, mon beau-frère, m'avait annoncé en 2005 de son projet de collaborer avec toi pour l'export du marbre de l'Égypte.
Pour mon frère , c'était un espoir d' une nouvelle carrière …» (nos soulignés) - le connaissement de livraison D-8 est libellé à son nom;
- les factures d'entreposage et de livraisons sont également à son nom [51] ; - dans le Registre des entreprises, il déclare exercer dans le domaine des services financiers mais aussi dans « l’export import marketing et vente » [52] ; - les frais d'appels téléphoniques sont à son nom [53] ; - la plus grande majorité des documents produits pour la période litigieuse (2006 à 2008) est à son nom, incluant la réservation des noms de domaines dont madame Haddad s’attribuait l'initiative [54] ; - la proposition d'assurance cargaison du 11 juillet 2006 est également au nom de monsieur Salloum [55] . [ 79 ] À la lecture de ces extraits émanant du mari et du beau-frère de madame Haddad, il est impossible de croire qu'elle fut la contribuable et l'instigatrice du projet d'importation de marbre. [ 80 ] Il est d’ailleurs révélateur que madame Haddad fut constamment incapable, en contre-interrogatoire, d’expliquer les données financières du projet (dépenses, stocks, paiements, etc.). [ 81 ] La preuve révèle que pour les années cotisées, monsieur José Salloum ne déclarait en moyenne des revenus bruts que de l'ordre de 30 000 $ par année (nets 12 000 $) alors que madame Haddad en gagnait environ 75 000 $.
Il va de soi qu'il était fiscalement plus avantageux de réclamer des pertes à l'encontre des revenus de madame que de monsieur. On ne peut perdre de vue que monsieur Salloum est conseiller en sécurité financière. [ 82 ] Pour toutes ces raisons, madame Haddad n'a pas démontré qu'elle était « la contribuable » en droit de réclamer des pertes d'entreprise. 2) l'implication de Josefina et Dr.
Samir Salloum [ 83 ] Selon le témoignage de madame Haddad, son beau-frère et sa belle-sœur ont commencé à manifester de l'intérêt pour le marché d'Égypte en 2006 dans le cadre de la construction de leur maison en voyant les échantillons de la première commande [56] . La commande du 19 octobre 2006 était pour répondre à leurs besoins. [ 84 ] Or, lors de son témoignage, monsieur José Salloum déclare que le Dr. Salloum, son beau-frère, visitait des entreprises de marbre avec lui dès 2005 (en l'absence de madame Haddad). [ 85 ] Dans le courriel du Dr.
Samir Salloum du 22 juillet 2007 à monsieur Nassef [57] , on peut également lire: « c'était avec plaisir et confiance que monsieur Joseph Salloum, mon beau-frère, m'avait annoncé en 2005 de son projet de collaborer avec toi pour l'export de marbre de l'Égypte.
Pour mon frère, c'était un espoir d'une nouvelle carrière, et pour moi, une parfaite occasion non seulement pour carreler ma maison de bon matériel conçu par un frère bien-aimé de l'Égypte mais surtout d'offrir un « show room » pour Joseph . » [ 86 ] L'implication du couple Salloum est donc beaucoup plus « précoce » dans le projet que ce qu'on a laissé croire. [ 87 ] Il est également surprenant de constater que, dans sa réponse à la demande d'information de la vérificatrice du 27 octobre 2010, madame Haddad désigne son beau-frère et sa belle-sœur comme étant « un client », sans le nommer, comme s'il s'agissait de parfaits étrangers [58] : « garantir le stock à temps à notre client …nous avons du faire une entente à l'amiable pour éviter les recours judiciaires … notre client nous met d'énormes pressions pour achever son énorme projet de construction…sous réserve d'être poursuivie et d'avoir à payer des sommes colossales …alors le client a été fou furieux.
Il voulait canceller le contrat et faire affaire avec un autre fournisseur…nous avons négocié avec notre client …» (nos souligés) [ 88 ] Le Dr. Salloum était annoncé comme témoin de l’appelante dans la « Déclaration de mise au rôle » mais il n’a pas été convoqué, à la déception de l’avocat de Revenu Québec qui comptait sur sa présence pour clarifier des choses. [ 89 ] Enfin, on constate que c’est le couple Salloum qui a financé les importations de marbre au complet en avançant les sommes requises à José Salloum à chaque fois.
Madame Haddad n’a rien investi, contrairement à ses dires. [ 90 ] La preuve révèle donc beaucoup d'ambiguïté sur le rôle véritable joué par le couple Salloum dans cette affaire. 3) les menaces de poursuites du couple Salloum [ 91 ] Monsieur José Salloum a insisté lors de son témoignage sur l'importance primordiale des liens familiaux et l'obligation d'entraide entre les membres d'une famille qui leur a été inculquée par son père.
Cela expliquerait notamment le financement de 60 000 $ fourni par sa sœur Josefina pour aider à démarrer l'entreprise. [ 92 ] C'est pourquoi il est paradoxal de trouver au dossier des documents faisant état de menaces de poursuites « colossales » du couple Salloum contre monsieur Salloum et/ou madame Haddad à cause du mauvais état du marbre. On peut le voir dans les citations ci-dessus. [ 93 ] Dans le même sens, dans une note intitulée « Facturation du client » [59] , madame Haddad récidive:
« Étant donné les circonstances des événements et les pertes occasionnées, nous nous sommes convenu avec notre client en guise de dédommagement d'offrir un rabais de 50% du prix…nous avons fait le choix par contrainte de rien facturer au client … pour ne pas être poursuivis pour dédommagement…l'entendre (sic) avec le client nous a permis d'évité (sic) des recours judiciaires en dédommagement et intérêt. » [ 94 ] Il y a également ce courriel du 22 juillet 2007 portant la signature du Dr.
Samir Salloum [60] que Revenu Québec soupçonne d'avoir été « fabriqué » pour servir de preuve auprès de la vérificatrice et dans le présent appel [61] .
Ce document a été transmis par courriel non signé et signé par la suite pour être remise à Revenu Québec. [ 95 ] Tous ces éléments faisant état de menaces de poursuites du couple Salloum sonnent faux et ressemblent plus à une mise en scène qu'à la réalité. 4) la documentation du « contrat » avec Josefina et Samir Salloum [ 96 ] Lorsque la vérificatrice demande à madame Haddad le contrat intervenu avec eux, celle-ci lui produit une soumission datée du 6 octobre 2006 dont on trouve copie sous la cote D-10 [62] et qui totalise 27 882 $.
Dans son interrogatoire au préalable [63] , elle y réfère également. [ 97 ] Or, la preuve révèle que non seulement cette soumission n'a jamais été remise au couple Salloum mais qu'au surplus, son contenu n'est pas conforme à leur commande réelle. [ 98 ] Madame Haddad explique qu'il y a eu des changements. Par exemple, il y a eu des commandes de marbre « queen beige » (1 170 pi 2 ) [64] alors qu'il n'y en avait pas sur la soumission écrite. [ 99 ] Qui plus est, il n'y a pas eu de soumission écrite modifiée ou de contrat écrit pour établir ce qui a réellement été commandé par eux.
Madame Haddad n'est pas en mesure de préciser le contenu de cette commande non plus, pas plus que les modalités de paiements. [ 100 ] Tout cela surprend si l'on considère que le couple Salloum est le seul client et que leurs commandes ne sont pas négligeables (27 882 $ selon la soumission D-10). [ 101 ] D'abondant, madame Haddad témoigne que les factures des deux premières commandes du couple Salloum [65] ne leur ont jamais été remises. [ 102 ] De même, la facture de la troisième commande pour le couple Josefina/Samur Salloum du 3 novembre 2009 [66] n'avait jamais été portée à la connaissance de la vérificatrice avant le procès. [ 103 ] Il est reconnu qu'en principe, le contribuable doit rédiger et/ou obtenir les pièces justificatives appropriées et les conserver au cas où.
Parfois, un témoignage peut suffire s'il est précis, fiable et probable, tel qu'on l'a vu précédemment (par. 72 et ss ci-dessus). Ce n'est certes pas le cas ici. 5) les variations d'inventaires [ 104 ] Dans sa « Déclaration de revenus » pour l'année 2006, madame Haddad indique que les stocks au début étaient de 11 216,37 $ et de 1 167 $ à la fin [67] . Questionnée par l'avocat de Revenu Québec sur ces chiffres, madame Haddad a été incapable d'expliquer cette variation.
Elle se borne à s'en remettre à son comptable (son frère). [ 105 ] L'avocat de Revenu Québec propose que la première commande a été installée en majeure
partie dans la maison du couple Haddad/Salloum, ce qui démontrerait une « démarche personnelle » prépondérante. Cette explication n'est pas sans mérite. [ 106 ] En 2008, dans le même formulaire TP-80 [68] , on indique que les stocks sont de 4 611 $ au début et qu'il ne reste plus rien à la fin.
Dans sa lettre à la vérificatrice [69] , madame Haddad écrit à l’automne 2010 : « …de toute façon, nous savions que les tuiles reçues n’étaient pas revendables que de toute façon notre stock a été une perte totale … D’ailleurs, nous avons toujours en stock la balance de la marchandise qui reste invendu et qui ne trouverons aucun preneur…Nous avons toujours une quantité invendue de stocks que nous considérons comme une perte totale …» [ 107 ] Lors de son préalable du 20 mai 2014, quelques jours avant le procès, elle déclare ne pas savoir la quantité d’échantillons qui demeure en stock [70] . [ 108 ] Or la preuve démontre qu'il restait une quarantaine de palettes de marbre à la fin [71] , des matériaux auxquels madame Haddad attribue une valeur entre 10 à 40 000 $.
Ces stocks sont actuellement en entreposage à un coût de loyer d'environ 300 $ par mois. [ 109 ] Il résulte qu’une
partie significative du marbre importé a été installé dans la maison de madame Haddad et monsieur José Salloum, conférant à l’opération un aspect personnel. DÉCISION [ 110 ] Pour les raisons qui précédent, la contribuable appelante est loin de m'avoir convaincu qu'elle avait le droit de déduire les pertes encourues et réclamées en vertu de l'
article 128 de la
Loi sur les impôts . [ 111 ] La preuve nettement prédominante est à l'effet que c'est son mari, monsieur José Salloum, qui a accompli la presque totalité des opérations relatives à l'importation de marbre et de granit pour les années contestées. [ 112 ] En effet, c'est lui qui a placé toutes les commandes en Égypte, qui les a payées grâce au prêt de sa sœur Josefina et qui a remboursé celle-ci. La preuve documentaire mentionnée sous le volet 1 ci-dessus démontre clairement que c'est lui qui fut « le
contribuable » concerné par ces activités. [ 113 ] De plus, les innombrables documents déposés en preuve et identifiés à monsieur Salloum et, en particulier, ses aveux contenus à la pièce P-9, contredisent nettement les affirmations de madame Haddad que c'est elle qui a investi son temps et son argent pour l'accomplissement des opérations en question et que son mari ne lui a apporté qu'un soutien occasionnel.
Si elle y a joué un rôle, la preuve prise dans son ensemble démontre qu'il a été minime. [ 114 ] Par conséquent, madame Haddad ne peut s'attribuer des pertes qui ne sont pas les siennes et les appliquer à l'encontre de ses revenus pour les trois années cotisées. Vu l'importance de ses revenus par rapport à ceux de son mari, il va de soi qu'il était fiscalement plus avantageux de lui faire assumer les pertes.
C'est cependant un choix qu'ils ne pouvaient pas faire vu ce qui précède. [ 115 ] Il y a lieu également de souligner l'aspect personnel des activités réalisées qui, en bout de ligne, n'ont permis de couvrir de marbre que leur résidence et celle du couple Salloum. [ 116 ] À cet égard, qu'il me soit permis de réitérer la confusion de la preuve sur le véritable rôle joué par le couple Salloum dans cette affaire: l'intérêt manifesté par le Dr.
Salloum dans le départ du projet par des visites chez les détaillants de marbre et le financement total des importations par madame Josefina Salloum, dont le marbre importé servira en majeure
partie à couvrir leur résidence. Il y a définitivement ici des transactions entre personnes liées. [ 117 ] Dans les circonstances, madame Mona Haddad n'a pas renversé la présomption de validité des cotisations établies par l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts . [ 118 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 119 ] REJETTE l'appel, avec dépens. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Me Calina Jurju Bala Avocate de la demanderesse/ APPELANTE Me Nicolas C. Ammerlaan Larivière, Meunier Avocat de la
partie défenderesse/ INTIMÉE Dates d’audience : 19 et 20 juin 2014
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