2021 QCCQ 7771, 2021 QCCQ 7771
Opinion
Protection de la jeunesse — 213336 2021 QCCQ 7771 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003508-219 DATE : 1 er juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une jeune adolescente de 13 ans. Elle évolue en centre de réadaptation suivant un placement provisoire en avril dernier.
Cet hébergement fait suite à une fugue de sa part alors qu’elle demeurait en famille d’accueil depuis janvier 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant le régime volontaire. Une première entente est signée en juillet 2020 par laquelle l’enfant est maintenue dans son milieu avec des mesures d’aide pour une année. Les motifs reconnus par les parents sont le conflit sévère de séparation et la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] En janvier, l’enfant ne se sent plus bien dans son milieu maternel et des conflits ont lieu chez son père.
Les mesures volontaires sont donc modifiées pour qu’elle soit confiée en famille d’accueil. Elle y fonctionne pendant environ trois mois, alors qu’elle exprime s’y sentir bien. Une semaine avant sa fugue, elle allègue vouloir changer de milieu. La famille d’accueil soupçonne que la jeune fille consomme de la drogue. Le 20 avril, elle fugue avec un adolescent et est retrouvée le lendemain par les policiers.
Elle est conduite en centre de réadaptation où elle se trouve depuis les événements. [ 4 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence éducative et mauvais traitements psychologiques étant donné le conflit parental.
Il s’agit des mêmes motifs que ceux reconnus par les parents dans l’entente sur mesures volontaires. [ 5 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de la jeune fille en centre de réadaptation pour les prochains six mois tout en permettant sa réintégration progressive dans son milieu familial dans les 60 derniers jours de son hébergement
avec des mesures d’aide pour la famille. [ 6 ] Les parents se déclarent en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations proposées. [ 7 ] La mère vit un sentiment d’injustice qui découle des faits rapportés au rapport. Elle se sent visée par les commentaires négatifs et demeure sous l’impression d’être identifiée comme « le mauvais » parent. Elle explique que le père lui crie après et qu’il sape son autorité en intervenant à la maison quand elle tente de mettre un cadre à la jeune fille. Une
partie de son discours émotif et accusatoire se tient devant sa fille jusqu’à ce que son avocat intervienne pour faire attendre sa cliente à l’extérieur. [ 8 ] Le père présente également ses observations sur la situation familiale. Il explique que lorsqu’il intervient au domicile maternel, c’est en raison de ses inquiétudes vu l’état d’ébriété avancé de la mère. Il reconnaît avoir tenu des propos disgracieux à l’égard de la mère récemment devant sa fille.
Il a alors constaté que la mère était intoxiquée par l’alcool alors qu’elle avait demandé à sa fille d’arrêter la saluer lors d’un contact de fin de semaine avec son père. [ 9 ] La mère a besoin de sentir que le père respecte son autorité et son rôle. Le père a besoin d’être rassuré quant à l’état de la mère lorsqu’elle est en charge de la jeune fille. Les parents doivent apprendre à développer une coparentalité fonctionnelle. Leur fille est exposée aux conflits. Elle dysfonctionne dans ses différents milieux et adopte des comportements de fuite.
Il est temps que les parents réalisent les impacts du conflit sur leur jeune adolescente. [ 10 ] La jeune fille ne conteste pas les mesures proposées. Elle souhaite avoir rapidement des contacts de fin de semaine. [ 11 ] L’intervenante explique le calendrier progressif mis en place. Il vise à intégrer des couchers dans chaque milieu de façon graduelle. Il importe également de limiter les contacts entre chaque parent pour éviter d’exposer l’enfant à cette tension.
Ce calendrier est réaliste et conforme au meilleur intérêt de la jeune fille. [ 12 ] Un travail colossal demeure à faire pour atténuer les effets du conflit sur l’enfant. La mère doit également travailler à mettre en place un cadre clair à la maison et ne pas exposer sa fille à sa consommation excessive d’alcool, d’autant plus que la jeune fille consomme du cannabis. La relation entre elles doit s’améliorer car des situations ont dégénéré dans le passé et donné lieu à des cris, des insultes et de la violence physique.
Finalement, la jeune fille doit apprendre à utiliser d’autres moyens que la fuite pour gérer les moments difficiles. Le Tribunal encourage la famille à se mobiliser pour effectuer ce travail en équipe afin d’apaiser la jeune fille qui souffre de la situation actuelle et qui en subit les conséquences négatives. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] RECOMMANDE que l’enfant demeure hébergée sur le campus A; [ 18 ] PERMET une réintégration progressive ou complète de l’enfant dans son milieu familial dans les derniers 60 jours de la période d’hébergement en centre de réadaptation, selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
Madame Karell Michaud Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 1er juin 2021 Jugement signé : 29 juin 2021
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