2021 QCCA 907, 2021 QCCA 907
Opinion
Uniroc Construction inc. c. Ville de Saint-Jérôme 2021 QCCA 907 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028705-192 ( 700-17-012253-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT uniroc construction inc. Me michel bissonnette Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ville de saint-jérôme Me étienne L. morin ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 21 octobre 2019 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Contrat d'entreprise – Droit municipal – Responsabilité – Maître d’ouvrage – Appel d’offres public – Réfection d’aqueduc. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 01 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 18 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En 2014, l’appelante Uniroc Construction inc. (« Uniroc ») a agi comme entrepreneur pour la Ville de Saint-Jérôme (la « Ville »). Uniroc soutient avoir dû briser et excaver une quantité plus importante de roc de qualité supérieure à ce qui était prévu à l’appel d’offres de la Ville et à des endroits non précisés au devis.
S’en est suivi une action en justice contre la Ville de 397 963,70 $ rejetée par la Cour supérieure (l’honorable Bernard Synnott) [1] . Plaideuse malheureuse en première instance, Uniroc se pourvoit. [ 2 ] Un obstacle dirimant se dresse devant l’appel d’Uniroc. Il s’agit de l’avis manquant prévu à la clause 10.3 du devis BNQ 1809- 900 incluse dans les documents contractuels de la Ville. Il convient de reproduire la
partie pertinente de cette clause [2] : 10.3 RÉCLAMATION Si l'entrepreneur se croit lésé d'une façon quelconque par rapport aux termes du marché , il doit transmettre au maître d'œuvre un avis écrit indiquant clairement les raisons de sa plainte ou de sa contestation . Cet avis doit être transmis dans un délai maximal de dix (10) jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient sa plainte ou sa contestation.
Le maître de l'ouvrage étudie la plainte ou la contestation de l'entrepreneur et lui fait part de sa position qui est définitive et exécutoire, à moins que l'entrepreneur ne la conteste dans un délai de quinze (15) jours suivant sa transmission (réception diffusion) au moyen d'un avis écrit adressé au maître de l'ouvrage. Dans tous les cas, l'entrepreneur doit, sous peine de déchéance, présenter au maître de l'ouvrage sa réclamation détaillée, accompagnée de toute pièce justificative, au plus tard cent vingt jours (120) à compter de la date de la réception provisoire des travaux visés par la réclamation.
Le défaut de l'entrepreneur de se conformer à cette procédure et/ou à l'un ou l'autre des délais stipulés est réputé constituer une renonciation de sa part à exercer tout autre recours . Les avis de contestation et de réclamation transmis dans les délais prévus conservent à l'entrepreneur tous ses droits de contestation de la décision du maître de l'ouvrage devant le tribunal compétent. Dans le cas où le tribunal statue que cette décision a constitué un changement au contrat, les dispositions de l'article 4.7 s'appliquent. […] [Soulignements ajoutés] [ 3 ] Le principe codifié à l’
article 2109 C.c.Q. veut que le contrat à forfait oblige l’entrepreneur à supporter les risques liés aux conditions inhérentes à l’exécution du contrat [3] . Ce principe trouve notamment application pour les conditions de sol, un risque généralement assumé par l’entrepreneur « qui est à même d’évaluer [celui]-ci lors de la procédure de soumission » [4] . [ 4 ] Cette règle n’est tempérée que par la notion - d’écart substantiel dans les conditions de sol [5] - dont la démonstration revient à l’entrepreneur, si tant est que sa méthode de travail ne soit pas la cause de ses malheurs.
Les conditions imprévues sont habituellement régies par des clauses conventionnelles dites « de révision de prix » [6] , comme celle en l’espèce. [ 5 ] La jurisprudence a depuis longtemps reconnu le rôle déterminant de ces clauses. Sans épiloguer longuement sur la question, il suffit de dire qu’elles visent à prévenir l’interruption des travaux lorsque l’entrepreneur s’estime lésé par une difficulté imprévue en cours d’exécution. Le cas échéant, elles permettent d’apporter des ajustements ponctuels à l’entente contractuelle. Dans l’arrêt Construction Infrabec inc. c.
Paul Savard, Entrepreneur électricien inc. , le juge Kasirer écrit ceci au nom de la Cour : [51] À la fois le ministère et l’entrepreneur tirent avantage de telles clauses : l’entrepreneur obtient la possibilité d’être indemnisé
pour les coûts excédentaires, tandis que le ministère s’assure d’être avisé des changements aux conditions d’exécution et de la continuation des travaux. […] [52] La clause 9.10 crée précisément un tel mécanisme permettant à un entrepreneur de formuler une demande de compensation, et ce, avant la judiciarisation du litige entre les parties.
Ce processus offre aux deux parties l’opportunité de régler un différend entre elles, par négociation entamée sur le chantier de construction, lors de ce que le procureur général qualifie de phase « administrative » avant d'éventuelles procédures judiciaires. [7] [ 6 ] Au regard de ce qui précède, on ne s’étonnera pas de l’importance accordée au respect de la procédure contractuelle relative à la mise en œuvre d’une clause de révision de prix.
Son observance permet au donneur d’ouvrage de vérifier sur-le-champ les difficultés soulevées par l’entrepreneur de sorte à prendre les décisions en conséquence. [ 7 ] La procédure de dénonciation et de réclamation prévue au devis BNQ 1809-900 est donc plus qu’une simple formalité procédurale.
Elle doit plutôt être vue comme une condition préalable et essentielle sans laquelle le droit d’action de l’entrepreneur ne peut naître : [S]ans cet avis, sa réclamation doit échouer […], que sa réclamation soit fondée sur une hypothèse raisonnable fondée sur les renseignements qu’on lui avait fournis ou sur la faute des ingénieurs-conseils. [8] [ 8 ] En l’espèce, Uniroc soutient avoir transmis différents avis à la Ville sous forme de courriels dont ceux du 22 août 2014 : [22 août 2014 à 8 h 02] Objet : 14410 - conditions de chantier manifestement differentes Bonjour, Au chainage 1+ 318, nous avons rencontre du roc, au forage F4, qui nous empeche de poser notre egout sanitaire.
Le forage F4 mentionnait presence de roc bien plus bas que le niveau de nos tuyaux. Des delais d'execution supplementaires sont a prevoir. [22 août 2014 à 19 h 03] Objet : 14410 - RUE BARRETTE TRAVAUX SAMEDI LE 23 AOUT Bonjour, Suite a la decouverte de roc au chainage 1 + 318 et descendant, nous devrons travailler demain samedi le 23 aout afin de ne pas retarder les travaux. Nous travaillerons environ de 9 h @ 15 h. Merci [Transcription textuelle] [ 9 ] Uniroc avance que ces courriels satisfont aux exigences de la clause 10.3.
Il faut donc en conclure que le « début des difficultés » invoquées par Uniroc survient dès le 22 août 2014, ce qui rend inutile l’analyse des courriels subséquents aux fins de l’application de la clause concernée, qui de toute façon ne sont pas plus concluants sur cet aspect du débat. [ 10 ] En première instance, les avis du 22 août ont été jugés insuffisants puisqu’ils n’expriment « ni plainte, ni contestation au sens du devis » [9] .
Le juge ajoute : [178] Le courriel du 22 août 2014 ne constitue qu’un constat de fait émis par l’entrepreneur et au mieux une indication d’un retard éventuel dans l’exécution de ses travaux. Nous sommes loin ici de la plainte ou de la contestation détaillée qui déclenche le processus prévu à la clause 10.3 du devis. [ 11 ] L’appréciation de la suffisance d’un avis nécessite un examen des circonstances propres à chaque affaire [10] .
En l’espèce, les déterminations du juge sur cette question sont exemptes de toute erreur révisable. [ 12 ] L’avis d’Uniroc devait minimalement prendre la forme d’une plainte ou d’une contestation dans laquelle devaient être énoncées « clairement » les raisons pour lesquelles elle se croyait lésée.
En l’espèce, les courriels du 22 août ne sont qu’une annonce visant à prévenir la Ville de « délais d'exécution supplémentaires » et de la continuation de travaux « demain samedi le 23 août ». [ 13 ] Rien dans ces courriels ne laisse poindre l’idée qu’Uniroc entend rechercher la renégociation de certains aspects du contrat sur la base d’une erreur portant sur la nature du sol provoquée par un défaut d’information par la Ville. [ 14 ] La première plainte d’Uniroc indiquant « clairement » les raisons de son insatisfaction survient le 17 décembre 2014 [11] .
Cette plainte est suivie d’une mise en demeure le 22 janvier 2015 [12] alors que les travaux ont été reçus provisoirement le 27 novembre 2014. Les délais stipulés à la clause 10.3 sont donc manifestement échus si on retient que les difficultés invoquées par Uniroc sont apparues dès le 22 août 2014. [ 15 ] Par ailleurs, la preuve fait voir que durant l’exécution du contrat, Uniroc ne s’est jamais inquiétée de ne pas recevoir de réponse
de la Ville pour ses courriels du 22 août. La réunion de chantier du 26 août 2014 nous apprend notamment qu’Uniroc entend respecter la date fixée contractuellement pour la fin des travaux et que cette prévision « tient compte de la présence potentielle de roc » [13] .
Cette affirmation d’Uniroc survient en dépit du fait que « la Ville mentionne qu’ils sont surpris qu’aucun dynamitage ne soit anticipé pour ce projet puisque, de façon générale, cette méthode apporte des gains de productivités significatifs » [14] . [ 16 ] En somme, l’attitude subséquente d’Uniroc permet d’inférer que les courriels du 22 août visaient essentiellement à justifier un retard éventuel dans l’exécution des travaux plutôt que de constituer une plainte formelle au sens de la clause 10.3. [ 17 ] Uniroc a donc omis « de se conformer à cette procédure [et] à l'un ou l'autre des délais stipulés [et son défaut] est réputé constituer une renonciation de sa part à exercer tout autre recours ».
Comme le droit d’Uniroc de revendiquer en justice toute modification au contrat à forfait intervenu avec la Ville n’a jamais pris naissance, le juge était bien fondé de conclure au rejet de la demande introductive d’instance. [ 18 ] De façon subsidiaire, Uniroc plaide que la Ville a renoncé à s’en tenir au respect de la clause 10.3. En appui à cette prétention, elle invoque un courriel du 17 février 2015 écrit par l’avocate du service du greffe de la Ville : Objet : Uniroc Construction inc. c.
Ville de Saint-Jérôme - Réfection d'aqueduc, d'égouts, de chaussée, de trottoirs, de bordure et d'éclairage sur les rues Barrette et Lebeau Cher confrère, Nous faisons suite à la vôtre du 12 février dernier dans le cadre du dossier en objet. Nous comprenons mal votre empressement dans ce dossier puisque la demande de réclamation, déposée le 17 décembre 2014 par votre cliente, est toujours à l'étape de l'étude par les ingénieurs chargés de la surveillance des travaux, soit CDGU.
En effet, aucun refus ni acceptation n'a encore été donné concernant cette réclamation, d'autant plus que certains documents , notamment le rapport d'expertise de Fondasol concernant la dureté du roc, soit l'annexe M de la demande de réclamation, sont manquants et essentiels à l'analyse de ladite réclamation . Dans les circonstances, nous ne sommes pas en mesure de vous faire une offre de règlement. Nous vous tiendrons au courant lors de la réception de l'analyse de la réclamation par notre service de l'ingénierie.
En espérant le tout conforme, veuillez accepter nos salutations les meilleures. [15] [Soulignements ajoutés] [ 19 ] La jurisprudence enseigne que toute renonciation à un droit doit être claire et non équivoque [16] . En l’espèce, ce courriel ne fait qu’informer Uniroc de l’impossibilité d’étudier sa réclamation, faute d’être accompagnée de la documentation pertinente.
De plus, il y est clairement mentionné « [qu’]aucun refus ni acceptation n’a encore été donné concernant cette réclamation ». [ 20 ] En somme, Uniroc ne réussit pas à démontrer que la Ville a renoncé à son droit de s’en tenir à la procédure prévue à la clause 10.3 en établissant que sa conduite ou celle de son avocate permettait raisonnablement d’inférer à l’abandon de ce droit [17] . [ 21 ] Cela suffit pour rejeter le pourvoi. [ 22 ] Si tant est qu’il soit nécessaire de répondre aux autres prétentions d’Uniroc, cette dernière échoue à démontrer sur le fond qu’elle a été victime d’un défaut de renseignement de la part de la Ville.
Sur cette question, tout son argumentaire constitue une invitation à peine voilée faite à la Cour de revoir l’ensemble des déterminations factuelles du juge qui ont conduit à sa conclusion selon laquelle l’entrepreneur n’avait pas été induit en erreur. Une preuve convaincante permet de conclure dans le sens retenu par le juge :
i) La possibilité d’avoir recours au dynamitage est annoncée dans les documents d’appel d’offres, plus précisément dans le rapport de Qualitas remis aux soumissionnaires dans lequel il est mentionné que l’excavation « nécessitera probablement l’utilisation d’explosifs » [18] ; ii) Le même rapport prévoit que « la nature des sols de remblai de ces tranchées pourrait être différente de celle des sols rencontrés dans les forages » [19] ; iii) L’annexe 1 de ce rapport, notamment ses clauses 2b et 2c, prévoit que les rapports de sondages ne valent que pour l’emplacement sondé seulement et que les formations de roc varient d’un endroit à l’autre [20] ; iv) Les clauses administratives des documents de soumission mentionnent que les rapports de forages sont à
titre indicatif seulement et qu’il revient à l’entrepreneur de compléter cette information s’il la juge insuffisante (clause 28) [21] ;
v) Uniroc ne s’est jamais rendue sur les lieux avant de faire sa soumission, se contentant d’une simple visite virtuelle au moyen du moteur de recherche Google. Or, une visite sur le terrain lui aurait permis de constater qu’à plusieurs endroits, le roc était à fleur de sol (à proximité des rues Barette et Rochon, un hôtel est construit sur du roc apparent [22] ); vi) La preuve fait aussi voir que tous les entrepreneurs de la région, y compris Uniroc, savaient que Saint-Jérôme est construit sur le « roc très dur » et que la méthode de dynamitage est utilisée par les entrepreneurs dans « 99 % des projets » [23] ;
vii) La faisabilité de procéder par dynamitage a été démontrée alors qu’en 2015, sur la rue adjacente à la rue Barrette, l’entrepreneur de l’époque avait eu recours à ce procédé pour des conditions semblables à celles rencontrées par Uniroc [24] .
L’expertise de l’ingénieur Fournier va dans le même sens [25] ; viii) Le représentant d’Uniroc a déclaré dans le formulaire et le bordereau de soumission : que nous avons visité et examiné attentivement le site des travaux ; que nous avons considéré et évalué avec soin les facilités et les difficultés inhérentes quant à l’exécution des travaux, tels que l’accès au site, les distances à parcourir pour l’entrée et la sortie des matériaux, les incertitudes de la température et la nature du sol et du roc . [26] [Soulignements ajoutés] ix) Dans ses documents de soumission, bien qu’elle ait choisi de sous-estimer le coût pour cet aspect des travaux, Uniroc avait tout de même jugé nécessaire de prévoir un supplément pour « dynamitage et excavation de matériaux de première classe » [27] ;
x) Or, au moment de sa soumission, Uniroc avait en main celle d’un sous-entrepreneur offrant de faire les travaux de dynamitage pour 100 $ le mètre cube [28] alors qu’elle-même avait soumissionné aux prix de 21 $ et de 11 $ le mètre cube [29] ; xi) Bien que les travaux soient commencés depuis le 7 juillet 2014, le procès-verbal de la réunion de chantier du 7 août 2014 nous informe que « [l]a méthode de travail pour le bris du roc n’a pas encore été déterminée » [30] . [ 23 ] Uniroc avait l’obligation d’examiner de façon satisfaisante les documents d’appel d’offres.
Au besoin, elle devait visiter les lieux aux fins d’apprécier la situation [31] et faire les efforts nécessaires pour se procurer l’information supposément manquante [32] . Bref, elle avait l’obligation fondamentale de veiller prudemment à la conduite de ses affaires [33] . [ 24 ] Le juge a plutôt conclu dans le sens contraire en retenant qu’Uniroc s’était entêtée à recourir à la méthode par abattage mécanique au lieu de procéder par dynamitage, une méthode selon la preuve mieux adaptée à la condition du sol de l’endroit.
D’ailleurs, sa soumission sous-estimait de façon importante le coût lié à ce procédé, rendant ainsi l’entrepreneur captif d’une méthode certes moins coûteuse, mais par ailleurs inefficace au regard des travaux à accomplir. De plus, la Ville s’est plainte dès le début du contrat que les travaux étaient exécutés par des « manœuvres qui ne connaissent rien » et « inexpérimentés » [34] . [ 25 ] En somme, le juge a choisi d’adopter la position de l’intimée selon laquelle la principale cause des problèmes vécus par Uniroc découlait du choix de sa méthode de travail.
Pour ce faire, le juge a apprécié les preuves d’expert qui lui ont été présentées et il a préféré celle de la Ville, un exercice discrétionnaire qui incite à la déférence [35] . [ 26 ] De plus, le juge a déterminé que l’estimation par la Ville d’une quantité approximative de 330 mètres cubes de roc à extraire n’était pas de nature à induire Uniroc en erreur même si cette projection s’est avérée être inférieure de 74 mètres cubes à la réalité du terrain.
Sans vouloir fixer une norme en cette matière, on peut toutefois signaler que notre Cour a déjà accepté d’intervenir sur la base d’un écart de 50 % des quantités estimées [36] . On est ici bien loin du compte, sans compter que de toute façon Uniroc était rémunérée au mètre cube. [ 27 ] Le juge était donc autorisé à conclure que l’échéancier pour parachever les travaux n’avait pas été respecté en raison du choix de l’appelante de ne pas procéder au dynamitage du roc.
Fort de cette détermination, le juge a conclu à bon droit que la Ville pouvait imposer des pénalités de retard pour une somme de 55 000 $. [ 28 ] Cette pénalité était d’autant plus justifiée en raison du préjudice subi par les citoyens de la Ville résidant aux abords du chantier, incommodés par des travaux pendant une période plus longue que prévue. Toujours au
chapitre du préjudice, le juge pouvait aussi considérer le temps additionnel consacré par les employés municipaux à la gestion et à la surveillance d’un projet exécuté en contravention des échéanciers contractuels [37] . [ 29 ] Finalement, Uniroc soutient que la Ville,
partie victorieuse en première instance, n’avait pas droit aux frais d’expert. Elle avance que l’expert de la Ville a manqué d’objectivité. Elle lui reproche ses hésitations lors de son témoignage et d’avoir eu recours à des notions situées en dehors de son champ d’expertise. [ 30 ] Tout d’abord, le choix de retenir en tout ou en
partie une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès [38] . Ensuite, la norme d’intervention en matière d’attribution de frais d’expert est particulièrement élevée : [81] L'octroi et la mitigation des frais d'experts relèvent de la discrétion du tribunal et sont soumis à un haut degré de déférence.
La Cour ne sera ainsi justifiée d'intervenir qu'en présence d'une décision contrevenant à un principe de droit ou qui cause une injustice réelle et manifeste. [39] [Renvois omis] [ 31 ] Les reproches d’Uniroc concernant l’attribution des frais d’expert portent sur des éléments périphériques à la question centrale analysée par l’expert de la Ville ou encore sur des prétentions rejetées par le juge. Il n’y a ici aucune démonstration d’une erreur de droit, pas plus que le dossier révèle la présence d’une « injustice réelle et manifeste ». POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 32 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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