2013 QCCQ 9200, 2013 QCCQ 9200
Opinion
Protection de la jeunesse — 132413 2013 QCCQ 9200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-001343-055 DATE : Le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le […] 1998 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 2 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à obtenir la révision de l’ordonnance prononcée le 25 janvier 2007 concernant la situation de l’adolescente, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescente a été maintenue en famille d’accueil depuis le 25 janvier 2007, qu’elle a demandé de reprendre contact avec sa mère, ce qui n’a pas été possible, qu’elle a repris contact avec son père et qu’alors elle a commencé à avoir des conflits avec sa famille d’accueil qui a réclamé son déplacement. [ 4 ] La Directrice ajoute que le 26 juin 2012, elle a intégré la même famille d’accueil que sa sœur, que pendant une certaine période le père a été présent dans la vie de l’adolescente, mais que depuis, sa présence a diminuée, qu’en mars 2013, l’adolescente a présenté des difficultés comportementales en ce qu’elle a consommé des stupéfiants, fugué de sa famille d’accueil et a été irrespectueuse, qu’elle y a également été agressive, que le milieu d'accueil a des difficultés à l’encadrer et que la mère ne collabore pas avec son intervenante dans sa région de Ville A. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance jusqu’au 30 août 2014. [ 6 ] Le père, bien qu’informé de l’audition est absent. La Cour ordonne de procéder en son absence en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Quant à la mère, deux tentatives de signification ont été faites, lesquelles sont demeurées vaines. La Cour dispense la Directrice de la signification de la procédure à l’égard de celle-ci. [ 8 ] L’adolescente, par la voix de son procureur, a admis l’essentiel des allégations de la procédure niant cependant certaines des difficultés comportementales qui lui sont prêtées. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance.
[ 10 ] Depuis 2007, l’adolescente a vécu dans la même famille d’accueil jusqu’à son déplacement, le 13 juin 2012. [ 11 ] Ce déplacement est rendu nécessaire en raison des difficultés rencontrées par la famille d’accueil avec l’adolescente. [ 12 ] De plus, le deuxième hébergement en famille d’accueil n’a pas obtenu un meilleur succès. [ 13 ] Le milieu alors offert était différent du milieu précédent en ce que l’adolescente y avait plus de liberté.
Cependant, elle l'a mal utilisée et a présenté des difficultés comportementales. [ 14 ] L’adolescente a de plus développé une relation amoureuse avec un adulte de 21 ans, laquelle relation n’a pas été acceptée, ni par la famille d’accueil ni par l’intervenante. [ 15 ] Depuis, l’adolescente a décidé de suspendre cette relation, consciente des réactions qu’elle suscitait. [ 16 ] Elle s’est peu investie dans sa nouvelle famille d’accueil et y a eu de nombreux conflits.
Elle a refusé de se remettre en question et a adopté une attitude de fermeture. [ 17 ] L'adolescente doit vivre avec l’abandon de ses deux parents. [ 18 ] Récemment, elle a repris contact avec son père, et ce, en même temps que son autre sœur.
Cependant, celui-ci a diminué ses contacts avec elle bien qu’il ait maintenu ses contacts avec sa sœur Y qui vit dans la même famille d’accueil. [ 19 ] Le père se dit ouvertement frustré du nombre d’intervenants qu’il y a eu dans la situation de ses filles et considère que celles-ci lui ont été enlevées sans justification. [ 20 ] L’adolescente est maintenant hébergée de façon provisoire en centre de réadaptation depuis le 3 avril 2013. [ 21 ] Elle a démontré qu’elle était capable d’autocontrôle et en mesure de fonctionner dans un cadre cohérent. [ 22 ] L’intervenante pose l’hypothèse du fait qu’elle devrait évoluer dans un milieu neutre, lequel la protégerait psychologiquement. [ 23 ] Elle précise : « Derrière sa carapace de fermeture, nous sommes convaincus que X héberge une adolescente très intelligente, particulièrement sensible et pleine de potentiel.
Pour l’instant, il lui manque un adulte sécurisant ou une personne de confiance et qui lui garantisse son soutien à long terme, qui lui permettrait de se recentrer sur elle-même, se mobiliser dans son développement personnel et, par conséquent, sur le développement de son autonomie autant affective que fonctionnelle comme adolescente. » (D-2, page 12) [ 24 ] Tant l’adolescente que ses sœurs apparaissent plutôt en réaction à l’égard de l’intervention de la Directrice.
Cette position est malheureuse puisque l’adolescente a besoin de pouvoir se reposer sur un tiers afin de trouver un certain apaisement. [ 25 ] La Directrice demande une période d’hébergement en centre de réadaptation laquelle période pourra permettre de développer un plan de vie pour l’adolescente.
La Cour considère que cette mesure est pertinente et entend l’entériner. [ 26 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2007; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et les parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente, ses sœurs et sa grand-mère maternelle s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] LE TOUT jusqu’au 30 août 2014.
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure du DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant
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