2019 QCCQ 9218, 2019 QCCQ 9218
Opinion
Protection de la jeunesse — 199215 2019 QCCQ 9218 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003953-192 DATE : 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’adolescente X (X), âgée de 15 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, la négligence sur le plan éducatif vu la non-fréquentation scolaire de l’adolescente et la négligence sur le plan de la santé en lien avec le diabète et les suivis nécessaires pour la jeune. [ 3 ] Le 4 avril 2019, les parties signent une mesure volontaire, laquelle confie l’adolescente à son père avec différentes mesures d’aide dans le milieu. [ 4 ] Le 22 octobre 2019, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescente à son père tout en prenant acte de l’engagement de l’adolescente à fréquenter l’école assidûment et à obtenir l’autorisation du Directeur pour justifier une absence et prend acte également de l’engagement du père à suivre chacune des recommandations du Directeur quant aux suivis nécessaires pour sa fille et à faire les démarches pour se trouver un emploi. [ 5 ] À l’audience, toutes les parties sont présentes et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’adolescente soit maintenue dans le milieu du père avec diverses mesures d’aide.
Situation de l’adolescente [ 6 ] Nous sommes en présence d’une adolescente débrouillarde et mature, qui a peu de contacts avec sa mère depuis environ une année. [ 7 ] Elle travaille maintenant au [Restaurant A].
Elle est présente, responsable et appréciée par son employeur. [ 8 ] La jeune entretient un très bon lien avec sa famille maternelle, dont ses grands-parents et un oncle qu’elle visite régulièrement, ce qui est positif pour elle. [ 9 ] Elle a également bénéficié de 54 rencontres depuis mars 2018 avec une intervenante du CLSC afin de l’accompagner dans l’ensemble des sphères de sa vie, lesquelles ont eu des résultats mitigés. [ 10 ] En avril 2018, lorsque la jeune se présente à une visite familiale dans le milieu des grands-parents maternels, ces derniers constatent son état de pâleur et sa grande faiblesse, ce qui amène son hospitalisation aux soins intensifs. [ 11 ] C’est à partir d’avril 2018 qu’un diagnostic de diabète type 1 fut posé, ce qui nécessite alors un suivi serré. [ 12 ] Le père n’avait pas été en mesure, à l’époque, de prendre les mesures nécessaires pour accompagner sa fille à l’hôpital, malgré des indices importants de fragilité au plan de la santé.
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Malgré un diagnostic aussi préoccupant, le père tarde à s’investir dans le suivi pour sa fille et lui laisse beaucoup de responsabilités à l’égard de la gestion de sa prise d’insuline notamment. [ 14 ] Le manque d’accompagnement de son père dans sa prise de glycémie quotidienne a retardé l’obtention de sa pompe à insuline. [ 15 ] Or, la situation est maintenant résorbée, ce qui soulage la jeune. [ 16 ] La jeune est souvent déçue de la paresse voire la passivité de son père dans l’accompagnement et la réponse à ses besoins au quotidien. [ 17 ] Depuis fort longtemps, c’est une jeune qui s’organise et se débrouille par elle-même, puisqu’elle n’a pas de support dans le milieu paternel. [ 18 ] La jeune reconnaît qu’il lui est difficile de se présenter en classe. [ 19 ] Depuis la mesure provisoire qui comprend une ordonnance claire de fréquentation scolaire, on constate que la jeune est encore régulièrement absente. [ 20 ] Des mesures ont donc été prises afin qu’elle soit transférée vers un milieu scolaire adapté à sa réalité. [ 21 ]
Malgré ses absences chroniques, elle réussit certains examens, établissant sa capacité à réussir. [ 22 ] Suites aux questions du Tribunal, bien peu de choses ressortent de ses explications, si ce n’est qu’une forme de passivité et l’absence d’objectif l’encourageant à maintenir son suivi académique. [ 23 ] Récemment, la jeune confie à son intervenant avoir idées suicidaires, poser des gestes d’automutilation et consommer quotidiennement.
Situation des parents [ 24 ] La mère, en raison de son lourd historique de toxicomanie, a perdu la garde partagée de sa fille, puisque ses comportements ont eu des impacts sur sa relation avec elle. [ 25 ] La mère s’est reprise en main, après avoir complété une thérapie dans une ressource où elle y travaille maintenant comme cuisinière. [ 26 ] La reprise de contacts entre l’adolescente et sa mère est somme toute positive. [ 27 ] Depuis que la jeune est confiée à son père, on constate beaucoup de négligence dans le milieu, puisque le père est peu investi et souvent très passif. [ 28 ] C’est un homme qui n’occupe pas d’emploi depuis plusieurs années, et ce, jusqu’à tout récemment, en plus de dormir le jour et être éveillé la nuit, passant de nombreuses heures devant l’écran d’ordinateur. [ 29 ] Il a adopté un comportement quasi d’hermite et n’a aucune relation avec les gens de l’extérieur et avec sa famille. [ 30 ] C’est un père qui offre peu d’encadrement, parce qu’il ne sait pas comment intervenir auprès de son adolescente, mais se dit ouvert à être outillé. [ 31 ] Depuis l’intervention du Directeur et la mesure provisoire, on constate que le père s’est trouvé un emploi à temps partiel, qu’il est plus investi dans le suivi et offre un début d’encadrement dans le milieu parental.
Mesures de protection [ 32 ]
Malgré la fragilité de la jeune et les difficultés du père, le Tribunal est d’avis qu’il y a certaines améliorations qui militent en faveur du maintien de la jeune dans le milieu paternel. [ 33 ] La jeune doit continuer à s’investir au plan scolaire par sa présence assidue et quant à son suivi médical. [ 34 ] Le Tribunal invite le père à faire preuve de maturité, à prendre son rôle parental d’adulte au sérieux et à accompagner convenablement sa fille au quotidien, notamment en s’assurant de sa fréquentation scolaire et de son suivi médical. [ 35 ] Vu les propos inquiétants de la jeune et de sa consommation, le Tribunal est d’avis que la mesure vise également à offrir des services personnalisés, notamment par un suivi psychologique, afin d’offrir une réponse adéquate aux besoins de cette jeune en détresse. [ 36 ] À défaut d’avoir des changements durables et non simplement cosmétiques, le Tribunal devra trancher quant au milieu de vie de cette jeune, qui ne peut attendre indéfiniment que les adultes autour d’elle prennent soin d’elle. [ 37 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée ;
[ 39 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] CONFIE l’adolescente à son père ; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 42 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique ; [ 43 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidûment ; [ 44 ] ORDONNE au père de faire rapport périodiquement des moyens qu’il prend afin de mettre un terme à la situation de compromission ; [ 45 ] ORDONNE à l’adolescente et au père de participer activement aux mesures ordonnées ; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 9 décembre 2019 ; [ 47 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 18 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 9 décembre 2019
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