2011 QCCQ 8790, 2011 QCCQ 8790
Opinion
Construction Yvon Camirand inc. c. Simon 2011 QCCQ 8790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-155375-093 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION YVON CAMIRAND INC. DEMANDERESSE ET DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE C.
ANTOINE SIMON DÉFENDEUR ET DEMANDEUR EN GARANTIE ET OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTREAL MIS-EN-CAUSE ET ANTOINE SIMON DEMANDEUR RECONVENTIONNEL C.
YVON CAMIRAND CO-DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Construction Yvon Camirand Inc. (ci-après appelée «Camirand Inc.») réclame un compte non payé de 40 312,87$ au défendeur. [ 2 ] Le défendeur nie devoir telle somme et, se portant demandeur reconventionnel, recherche la condamnation de Camirand Inc. et de son dirigeant, monsieur Yvon Camirand (ci-après appelé «Camirand»), personnellement, pour une somme totale de 36 500,00$, se détaillant comme suit: - travaux inachevés 11 500,00 $ - dommages et intérêts exemplaires 20 000,00 $ - une reconnaissance de dette de M.
Camirand 5 000,00 $ BREF RÉSUMÉ DES FAITS [ 3 ] Le défendeur est propriétaire d'un immeuble situé sur le boulevard Roi-René, à Montréal, quartier Anjou. [ 4 ] Le ou vers le 30 juillet 2007, un incendie endommage sérieusement cet immeuble. Le défendeur est assuré chez l'assureur Wawanesa. [ 5 ] L'assureur aurait retenu les services d'un estimateur, un certain André Gauthier qui, lui, aurait retenu les services de la
demanderesse, Camirand Inc., pour la compagnie d'assurance, pour l'exécution des rénovations après sinistre. [ 6 ] Un document de Expertises Bédard, appelée «Evaluation de sinistres», montre le détail de ce qui devait être réparé après l'incendie, pour une valeur de 156 976,52$ qui fut payé par l'assureur, à la demanderesse. Dans ce document (D-3), nous notons que madame Brigitte Reid semble être l'évaluateur retenu par l'assurance. [ 7 ] Enfin, un dernier paiement de 46 562,61$ aurait été reçu par la demanderesse, de l'assureur, le ou vers le 10 janvier 2008 .
PREUVE EN DEMANDE [ 8 ] La demanderesse explique qu'une entente est intervenue entre elle et le défendeur pour des extras. [ 9 ] Elle produit la pièce P-1, où elle énumère «tout extra sont non relier (sic) au contrat d'assurance à l'assurance».
Tous ces extras totalisent la somme réclamée de 40 312,87$. [ 10 ] Dix (10) mois plus tard, l'avocat de la demanderesse met en demeure le défendeur de lui payer la somme de 40 312,87$, en lui annonçant qu'une inscription d'une hypothèque légale fut enregistrée sur son immeuble. [ 11 ] De fait, un avis d'hypothèque légale pour ledit montant fut effectivement enregistré le ou vers le 15 janvier 2008. [ 12 ] Revenant à son compte, monsieur Camirand explique que le défendeur lui a demandé certains améliorations, ayant augmenté le prix. [ 13 ] A
titre d'exemple, dans une salle de bain, de la céramique supplémentaire fut posée sur les murs; au sous-sol, installation d'armoires plus grandes, changement du système de chauffage, etc… [ 14 ] En fait, le total de ces extras s'élève à 41 957,68$, avant les taxes, mais la demanderesse reconnaît un engagement qu'elle avait pris avant le début des travaux; si elle obtenait le contrat de rénovation de l'assureur, elle offrait 5 000,00$ au défendeur.
Enfin, la demanderesse reconnaît qu'elle n'a pas complété certains travaux prévus, même si elle fut rémunérée en conséquence, pour un montant de 1 580,00$. [ 15 ] Enfin, monsieur Camirand dira que le défendeur et lui s'étaient entendus pour discuter de ces extras, à la fin des travaux. [ 16 ] L'estimateur André Gauthier lui attribuait des contrats, comme celui-ci de l'assureur Wawanesa; c'est ce monsieur Gauthier qui a signé cette facture d'extras (P-1 ou D-1). [ 17 ] Le frère de monsieur Camirand a travaillé aux rénovations de la maison du défendeur.
Il a entendu des discussions sur des extras, sans plus de précisions. [ 18 ] Une représentante de l'assureur, madame Tremblay, a témoigné à l'effet qu'on ne lui a pas soumis de demande pour des travaux supplémentaires ou d'extras. [ 19 ] En défense, le défendeur est catégorique: il a vu monsieur Camirand une seule fois; il n'a jamais parlé d'argent avec monsieur Camirand et il a toujours discuté avec monsieur André Gauthier qui, lui, parlait de monsieur Camirand comme son associé. [ 20 ] Comme monsieur Simon est propriétaire et chauffeur d'une voiture-taxi très tard le soir ou la nuit, il se rendait sur le chantier seulement en après-midi.
Il n'a jamais demandé d'extras à la demanderesse. Il sait qu'il a demandé un changement du système de chauffage, mais monsieur Gauthier, qui était là tous les jours, l'a informé qu'il n'y avait aucun problème. [ 21 ] Le défendeur a fait entendre un expert-conseil en bâtiment, monsieur Jean Trépanier. Celui-ci a examiné les travaux exécutés par la demanderesse et il y trouve beaucoup de travaux mal exécutés.
Voici d'ailleurs sa conclusion, à la page 3, de ses rapports (D-14 et D-14a): «Suite à cette brève analyse, nous somme d'avis que, les travaux qui ont été effectués sont inadéquats à plusieurs endroits, qu'il y a même certains travaux qui ne sont pas complétés et concernant les extra, nous n'avons vu aucun document démontrant qu'il y a eu entente entre les parties.» [ 22 ] Monsieur Trépanier en arrive à cette conclusion après avoir soulevé, entre autres, 25 points dans ses rapports; en voici quelques exemples: «1.
Les tuiles de céramique dans la cuisine étaient fissurées à plusieurs endroits et celles-ci n'étaient pas de niveau. Cette situation relève du fait que les tuiles de céramiques ont été mal installées. De plus, il semble y avoir une faiblesse structurale des planchers de céramique qui cause la fissuration des carreaux de céramique; … 4. Le seuil de marbre sous la porte de la salle de bain au rez-de-chaussée est fissuré; … 15. Les coins de métal de finition sur le gypse ne sont pas fixés adéquatement à plusieurs endroits, ils relèvent et il y a des signes de mouvement de structure; 18.
La hotte d'extraction d'air au sous-sol et à l'étage rejette l'air l'intérieur du bâtiment, ce qui est inadéquat. La hotte de cuisinière est indispensable pour contrôler les excès d'humidité et évacuer les fumées et les odeurs de cuisson. Comme il y a eu un sinistre,
l'entrepreneur aurait dû consulter la ville pour connaître les nouvelles exigences de cette dernière. Et l'entrepreneur aurait dû ajouter des extracteurs d'air pour se conformer aux règles en vigueur; 20. A l'arrière, les marques laissées par le feu sur les balcons n'ont jamais été nettoyées et les balcons n'ont pas été repeint (sic), tel qu'il aurait été convenu au départ; 23. Les escaliers extérieurs à l'avant du bâtiment ne sont pas fixés adéquatement; 25.
Le cadrage de bois extérieur de la porte levante du garage est détérioré; …» [ 23 ] Pour revenir au défendeur, ce serait monsieur Gauthier qui lui avait promis une somme de 5 000,00$. [ 24 ] C'est également lui qui lui aurait accordé un crédit de 1 580,00$ pour des travaux non exécutés. [ 25 ] Relativement à l'hypothèque légale, le défendeur l'a appris seulement à la Cour. Il n'a jamais reçu signification d'un tel document. [ 26 ] Il explique qu'au début de 2010, il voulait réparer une maison dans son pays d'origine, en Haïti.
Il désirait emprunter de l'argent, s'appuyant sur l'équité qu'il détenait sur sa maison à Montréal. C'est là qu'il aurait appris la présence d'une hypothèque légale; son crédit fut entaché et il fut en conséquence empêché de réparer sa maison d'Haïti. [ 27 ] Pour expliquer tous ces dommages, il ajoute qu'il a dû payer les services de monsieur Trépanier, plus son avocat. [ 28 ] Il explique qu'il a signé et remis les chèques de l'assureur à la demanderesse, croyant que cette dernière viendrait compléter les travaux au début de 2008.
Il ajoute qu'il a dû laver les vitres salies par le feu et les travaux de la demanderesse. [ 29 ] Comme il n'a jamais vu le détail des travaux à effectuer (D-3), il ne pouvait efficacement contrôler la quantité et la qualité des travaux de la demanderesse. ANALYSE [ 30 ] Pendant les quelques heures qu'a duré la présente cause, nous avons noté la présence d'un fantôme, monsieur André Gauthier. [ 31 ] Son témoignage aurait pu s'avérer intéressant et/ou pertinent. Aurait-il eu toute la crédibilité normale d'un témoin normal?
Nous ne le saurons pas. [ 32 ] Malheureusement pour la demanderesse, elle ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver son contrat pour des extras de 40 000,00$. [ 33 ] La pièce P-1 (ou D-1), c'est-à-dire le contrat pour les extras, n'a jamais été signé par le défendeur. [ 34 ] C'est d'ailleurs messieurs Gauthier et Camirand qui l'ont signé. Monsieur Camirand nous a expliqué que monsieur Gauthier était à contrat avec la demanderesse. Cette dernière aurait même versé une commission de 10% à monsieur Gauthier pour l'obtention de la rénovation à 146 000,00$. [ 35 ] L'
article 2109 du Code civil du Québec édicte ceci: « 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.» [ 36 ] Mais, ici, il y a plus: la demanderesse a négocié directement avec l'assureur (par l'intermédiaire de monsieur Gauthier). C'est le contrat principal. Y a-t-il eu un contrat accessoire? Entre qui? Entre le défendeur et monsieur Gauthier? Ce dernier est absent de la preuve et le défendeur n'a jamais négocié de contrat accessoire.
Est-ce que Gauthier promettait des travaux pour toucher ou avoir touché une commission de 14 600,00$? Nous l'ignorons. [ 37 ] Dans un document (D-2) daté du 14 septembre 2007, destiné à madame Tremblay de Wawanesa, et signé par monsieur André Gauthier, on constate que, dès cette date, la demanderesse avait accepté d'effectuer les travaux pour 156 000,00$. [ 38 ] Mais un passage sur ce document est intéressant.
Il est écrit ceci: «…plus les extra selon les anttentes selon pierre chamberland et andré gauthier, estimer a venir.» (sic) [ 39 ] La preuve ne révèle aucun «estimé à venir», au contraire. [ 40 ] Bref, nous n'avons aucune preuve de contrat d'extras intervenu entre la demanderesse et le défendeur. [ 41 ] Nous pourrions ajouter, si nécessaire, que la pièce D-4, document émanant de la demanderesse qui semble adressée à l'assureur, contient ceci:
«… Après notre discutions (sic) que nous avons eu (sic) hier avec Mme Reid, nous avons décidé d'accepter l'offre du payement (sic) final de 46 562,61$ et pour notre par (sic) nous avons plus rien a (sic) ajouter d'additionnel.» [ 42 ] Nous sommes loin d'un contrat d'extras.
L'action de la demanderesse sera rejetée. [ 43 ] Quant à la demande reconventionnelle du défendeur dirigée directement contre monsieur Camirand, personnellement, nous ne pouvons la retenir. [ 44 ] En effet, la preuve révèle que monsieur Camirand a eu peu de contacts personnels avec le défendeur et nous ne voyons pas dans les actes dont aurait eu à subir le défendeur, des interventions personnelles de monsieur Camirand. [ 45 ] Par exemple, l'hypothèque légale fut préparée par la demanderesse, sous les conseils de son notaire. [ 46 ] Soulignons d'emblée que nous n'aurons pas à statuer sur la demande du défendeur de radier cette hypothèque, puisque la demanderesse a enregistré une mainlevée le 25 février 2011 (P-2). [ 47 ] Mais, la question est posée: le défendeur a-t-il un recours contre la demanderesse? [ 48 ] Nous croyons que oui.
D'abord, la demanderesse le reconnaît elle-même dans le document P-1 ou D-1. «… moins le montant promit (sic) au client (5,000.00) et un montant de 1,580 travaux non fini (sic)…» [ 49 ] Il y a donc lieu de retenir une somme de 6 580,00$, puisque la demanderesse l'admet. [ 50 ] Quant aux autres dommages, soulignons que le défendeur a signé les documents d'assurance qui prononçaient que des travaux avaient été exécutés. Le défendeur aurait pu et dû ne pas signer et demander les correctifs nécessaires, le cas échéant.
A défaut de preuve certaine au sujet de la valeur des travaux inexécutés et/ou mal exécutés, nous nous en tiendrons à la somme de 1 580,00$. [ 51 ] L'
article 1595 du Code civil du Québec édicte ceci: « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.» [ 52 ] Si le défendeur était insatisfait de la qualité de l'exécution des travaux de la demanderesse, il aurait dû également la mettre en demeure. [ 53 ] Il fut porté à notre attention un jugement de notre collègue, l'honorable Gilson Lachance, rendu le 29 octobre 2010, impliquant la demanderesse, également en demande (à noter le numéro de ce dossier est 500-22-155374-096 [1] , alors que le nôtre est 500-22-155375-093, donc des actions émises simultanément). [ 54 ] Voici ce que le juge Lachance écrivait au sujet de monsieur André Gauthier, dont nous avons parlé un peu plus haut: «D'avril 2007 au 3 octobre 2008, monsieur Gauthier, soit personnellement soit sous le nom d'Estimation J.M., a travaillé pour la demanderesse et a été rémunérée sur la base de 10% pour les contrats et 15% pour les sinistres.
Il était le représentant de la demanderesse, s'occupait de la publicité, rencontrait les clients, signait les contrats et veillait à la complétion des contrats. La publicité de la demanderesse référait au téléphone cellulaire de monsieur Gauthier qui était payé par la compagnie. La compagnie demanderesse a même fourni à André Gauthier un camion Ford Escape neuf.» [ 55 ] Tout cela a convaincu le Tribunal que la demanderesse n'a pas eu la précaution minimale, avant d'enregistrer son hypothèque légale, de signifier cet avis au défendeur. Si tel avait été le cas, le défendeur aurait réagi.
Donc, ce n'est que par hasard qu'il s'en est aperçu. Il fut dérangé par ce comportement. A défaut de preuve précise, nous fixons le montant de ce dommage à la somme de 2 000,00$. [ 56 ] Enfin, comme le défendeur n'a jamais eu la chance de prendre connaissance de tous les travaux à faire et couverts par l'assureur, il était normal et nécessaire qu'il retienne les services de l'expert Trépanier. [ 57 ] L'entreprise de monsieur Trépanier fut payée pour une somme total de 2 574,85$.
La demanderesse devra supporter ces frais d'expert. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse, avec dépens, incluant les frais d'expertise de 2 574,85$; [ 60 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande reconventionnelle et CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle Construction Yvon Camirand Inc. à payer au demandeur reconventionnel monsieur Antoine Simon la somme de 8 580,00$, sans intérêt et sans frais;
[ 61 ] REJETTE la demande reconventionnelle contre monsieur Yvon Camirand, personnellement, sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Me Pierre Larue Malo, Dansereau Avocat des demandeurs Me Andy E. Bernard Bernard, Landry Avocat du défendeur Dates d’audience : 18 février 2010, 10 septembre 2010, 18 février 2011, 11 et 12 mai 2011
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