2020 QCCQ 9181, 2020 QCCQ 9181
Opinion
Protection de la jeunesse — 201531 2020 QCCQ 9181 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000030-191 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; DEMANDERESSE; c.
X, né le […] 2011; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 juillet 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2011) compromis, le confie à son père et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant une certaine amélioration de la santé mentale de la mère et le cheminement positif de l'enfant dans son milieu paternel, la Directrice recommande le maintien de l'enfant auprès de son père et la poursuite des services pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément aux termes de l'article 95, aliéna 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ne contestent pas la demande et consentent aux mesures proposées. Elles ont signé une entente de non-présence devant le Tribunal. L'historique [ 3 ] L'intervention de la Directrice auprès de l'enfant se justifie par la détérioration de la santé mentale de la mère au cours du printemps dernier. On lit à la dernière ordonnance : [6] Elle raconte à l'intervenante que des gens entrent chez elle car elle retrouve des cheveux dans les contenants de la cuisine . Elle constate des traces de pas dans son logement et que des objets disparaissent .
Elle ajoute qu'elle a trouvé des selles au pied de son lit. Elle explique qu'elle sent sa gorge se coincer, car des gens tentent de l'étrangler à distance. Elle a changé plusieurs fois de numéro de téléphone, prétendant que des personnes ont piraté son cellulaire et des textos sont envoyés à son insu. [7] Elle relate qu'il y a quelque temps, une personne est entrée dans la maison pour uriner sur son fils pendant qu'il dormait. [8] Le 3 avril, elle porte plainte aux policiers pour une introduction par effraction dans son domicile.
Cette plainte s'avère non fondée et les propos paranoïaques de la mère préoccupent les policiers. [9] Le médecin qui assure le suivi de la mère constate ses propos paranoïaques et croit à un délire organisé . Il rapporte qu'en 2018, elle a reçu un diagnostic de trouble de l'anxiété généralisé, un trouble obsessionnel compulsif et qu'elle a une personnalité obsessive et dépendante. [10] Le psychiatre qui la rencontre à la fin d'avril a des doutes sur la capacité de sa patiente de s'occuper de façon sécuritaire de son enfant.
Il ajuste sa médication. […] [12] Elle prétend que son fils souffre d'énurésie et lui met des couches. L'enfant ne présente pas ce type de problèmes quand il est chez son père, chez son grand-père maternel ou à l'école. (Nos soulignements) [ 4 ] C'est dans ce contexte que l'enfant est confié à son père l'été dernier. Le contexte et la décision [ 5 ] La preuve démontre que plusieurs des symptômes et des discours inquiétants de la mère se sont résorbés, ce que confirme son psychiatre qu'elle voit régulièrement.
Sa médication a été ajustée. [ 6 ] Toutefois, elle présente encore des pensées obsessives sur le suicide, la sexualité ou les relations amoureuses. [ 7 ] Elle collabore à un groupe pour apprendre à mieux gérer son anxiété. [ 8 ] Elle collabore mieux avec les services. [ 9 ] Elle s'est rapprochée des membres de sa famille et tout particulièrement de son père. [ 10 ] Les contacts entre la mère et l'enfant sont supervisés par le grand-père maternel et sont positifs. L'enfant aime voir sa mère et cette dernière est adéquate avec lui.
En conséquence, l'intervenante envisage de lever graduellement la supervision des contacts. [ 11 ] La mère reconnaît que sa situation ne lui permet pas d'assumer les besoins de son fils au quotidien actuellement car son défi demeure le maintien de la stabilité de sa santé mentale à plus long terme. [ 12 ] Le père répond positivement aux besoins de son fils. Il est disponible pour lui et ensemble ils partagent des moments de qualité. Père et fils ont une relation significative.
[ 13 ] L'enfant développe de plus en plus sa confiance en lui et s'exprime davantage. Au niveau scolaire il fonctionne bien tant au niveau comportemental qu'académique. Il a développé des liens d'amitié dans son nouveau milieu de vie. [ 14 ] Il confie être bien chez son père.
Son problème d'énurésie est presque totalement résorbé. [ 15 ] Dans le contexte décrit par la preuve, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 juillet 2019; [ 20 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de six mois; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 22 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre son implication active dans ses suivis en lien avec sa santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Frédéric Boily (enfant) père Me Jean Théberge (mère) /ng Date d’audience : 13 février 2020
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