2016 QCCQ 5977, 2016 QCCQ 5977
Opinion
Syndicat de la copropriété Condos du Cerf c. Intact, compagnie d'assurances 2016 QCCQ 5977 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034068-156 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ CONDOS DU CERF
Partie demanderesse c. INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE et BERNARD & FABIEN INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs le paiement d'une somme de 14 999,00 $ à la suite de la survenance d'un sinistre en janvier 2015. [ 2 ] L'assureur, Intact Compagnie d'assurance ( Intact ), prétend avoir payé le montant total auquel a droit le demandeur. LES FAITS [ 3 ] Le 12 janvier 2015 une infiltration d'eau se produit dans l'unité # 5 de l'édifice situé […] du Trianon à Longueuil, un immeuble comportant 6 unités de copropriété.
L'eau s'infiltre aussi dans les appartements situés au dessous, les unités 3 et 1. [ 4 ] La cause de l'infiltration est en lien avec le bris du tuyau d'un renvoi de l'évier de cuisine (dans l'unité # 5) causé par le gel. [ 5 ] Le président du Syndicat rapporte que les murs de placoplâtre ont gonflé en conséquence de cette infiltration d'eau. Il prétend que l'assureur a refusé de couvrir les murs et qu'ils n'ont payé qu'une
partie de la somme de 21 730,28 $, soit 7 331,15 $. [ 6 ] L'expert en sinistre qui a fait enquête reconnaît qu'il s'agit d'une assurance " tous risques " cependant que son enquête a révélé qu'il y avait eu des dommages graduels (la pourriture le démontrant) depuis plusieurs années. [ 7 ] Le demandeur prétend que tous les dommages sont couverts par la police d'assurance émise par Intact et que le montant payé par cette dernière est insuffisant. [ 8 ] La défenderesse prétend pour sa part qu'elle a payé tous les montants relatifs aux dommages causés directement par le sinistre et que les autres dommages dont se réclame le demandeur sont exclus en vertu de l'exclusion 2.20 (Risques Exclus) contenue dans la police d'assurance, laquelle qui se lit comme suit : "L'usure normale, la rouille ou la corrosion, la détérioration graduelle , les vices ou défauts cachés ou toute propriété intrinsèque des biens qui provoque leur détérioration ou destruction, les frais inhérents à la bonne exécution des travaux et rendus nécessaires par des défauts dans : - les matériaux, leur emploi ou leur choix; - la main-d'œuvre; - les plans ou la conception;
La présente exclusion ne s'applique pas aux dommages entraînés par voie de conséquence et directement occasionnés par un risque couvert par la présence assurance;" (soulignement ajouté) ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Comme il s'agit d'une police d'assurance "tous risques", c'est sur les épaules de l'assureur que revient le fardeau de démontrer l'application d'une exclusion. [ 10 ] Toute exclusion doit être interprétée restrictivement. [ 11 ] La présence de pourriture dans les murs est une indication très nette du fait qu'une
partie importante des dommages a été causée de façon graduelle au cours des ans. [ 12 ] Le Tribunal estime que la défenderesse a prouvé l'application de l'exclusion et que, conséquemment, le recours doit être rejeté sauf en ce qui a trait à la somme de 147,14 $ que l'assureur a reconnu devoir. [ 13 ] La défenderesse Bernard & Fabien Inc. n'est pas l'assureur du demandeur. Aucune faute ne lui est reprochée. [ 14 ] Le recours à son égard est totalement dénué de fondement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse Intact Compagnie d'Assurance à payer au demandeur Syndicat de la copropriété Condos du Cerf la somme de 147,14 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 15 mai 2015; [ 17 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. [ 18 ] REJETTE le recours intenté contre Bernard & Fabien. [ 19 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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